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Cour d'appel, 11 septembre 2019. 17/00637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00637

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00637 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2MWZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F16/00090 APPELANT Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 Plaidant Me Ashvane FOWDAR, avocat au barreau de MELUN INTIMÉE SAS FRANCE KITCHEN [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 509 082 061 Représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère M. Olivier MANSION, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Bruno BLANC, Président dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Fanny MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société FRANCE KITCHEN a pour activité la vente et l'installation de cuisines professionnelles, en France ou à l'étranger. A ce titre, elle propose et étudie la mise en place de cuisines pour les professionnels, puis procède à leurs installations. Par contrat de travail à temps plein à durée indéterminée en date du 14 mai 2012, Monsieur [U] [W] a été engagée par la société FRANCE KITCHEN en qualité de chef de projet, statut Cadre, Niveau VII. Par courrier en date du 17 décembre 2014, la société FRANCE KITCHEN adressait un avertissement à Monsieur [U] [W] dans le cadre d'une série d'erreurs et de non respect de ses obligations contractuelles. A la suite d'un différend relatif notamment au paiement de la prime variable d'objectif, Monsieur [U] [W] saisissait le Conseil de prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par acte du 23 mars 2015. Par courrier recommandé AR du 25 mars 2015, le salarié était convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril 2015. Par courrier recommandé AR du 24 Avril 2015, la société FRANCE KITCHEN licenciait Monsieur [U] [W] pour cause réelle et sérieuse, compte tenu des nombreux manquements de Monsieur [W] à ses obligations contractuelles. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [U] [W] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Melun le 18 octobre 2016, auquel il est expressément fait référence, qui a : Condamné la SAS FRANCE KITCHEN à payer la somme de 16162,10 euros à M. [W] [U] au titre du rappel de part variable et 1616.2l euros au titre des congés afférents ; Dit que la convention de forfait-jour passée entre la SAS FRANCE KITCHEN et M. [W] [U] est dépourvue d'effet ; Condamné la SAS FRANCE KITCHEN à payer la somme de 369.30 euros à M. [W] [U] au titre de la quote-part impayée de l'indemnité de licenciement; Condamné la SAS FRANCE KITCHEN à payer la somme de 1000 euros à M. [W] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [W] [U] de ses autres demandes ; Débouté la SAS FRANCE KITCHEN de ses demandes reconventionnelles ; Fixé le salaire moyen de M. [W] [U] à la somme de 4083,33 euros ; Condamné la SAS FRANCE KITCHEN aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le 11 avril 2019 par lesquelles Monsieur [U] [W] demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Melun du 18 octobre 2016 en ce qu'il a : - condamné la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes : * 16 162,10 euros au titre du rappel de la prime variable sur objectif pour les années 2013, 2014 et 2015 (hors période de préavis), augmentée de 1 616,21 euros au titre des congés payés y afférents ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * aux dépens de l'instance ; - dit que la convention de forfait jour passé entre la société FRANCE KITCHEN et Monsieur [W] est dépourvue d'effet ; - débouté la société FRANCE KITCHEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau : Fixer le salaire moyen de Monsieur [W] à la somme de 4 959 (quatre mille neuf cent cinquante-neuf) euros ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] la somme de 32 500 (deux mille cinq centstrois mille cinq cents) euros au titre du rappel de la prime variable sur objectif pour la période de préavis au cours de l'année 2015, augmentée de 3250 (deux cent cinquantetrois cent cinquante) euros au titre des congés payés y afférents ; Constater également que la société FRANCE KITCHEN n'a nullement respecté les dispositions de l'article L.3121-46 du Code du travail ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] la somme de 6 843 (six mille huit cent quarante-trois) euros au titre du rappel des heures supplémentaires à 125 % pour travail accompli en lieu et place des journées de récupération sur la base d'une convention de forfait de 214 jours, augmentée de 684 (six cent quatre-vingt-quatre) euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] la somme de 13 758 (treize mille sept cent cinquante-huit) euros au titre du rappel des heures supplémentaires à 125 % sur la période du 14 mai 2012 au 24 avril 2015, augmentée de 1 376 (mille trois cent soixante-seize) euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] la somme de 17 940 (dix-sept mille neuf cent quarante) euros au titre du rappel des heures supplémentaires à 150 % sur la période du 14 mai 2012 au 24 avril 2015, augmentée de 1 794 (mille sept cent quatre-vingt-quatorze) euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à verser à Monsieur [W] la somme de 4 410 (quatre mille quatre cent dix) euros au titre des dommages-intérêts pour repos compensateurs obligatoires non pris au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à verser à Monsieur [W] la somme de 29 755 (vingt-neuf mille sept cent cinquante-cinq) euros (6 mois) au titre de l'indemnité de travail dissimulée ; Annuler l'avertissement du 17 décembre 2014; Condamner la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] la somme de 100 (cent) euros au titre des dommages-intérêts pour avertissement nul ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts de l'employeur et fixera la date de résiliation au 24 avril 2015; Constater que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de la société FRANCE KITCHEN ; Dire que le licenciement de Monsieur [W] du 24 avril 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] la somme de 928 (neuf cent vingt-huit) euros au titre de la quote-part impayée de l'indemnité de licenciement ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] la somme de 50 000 (cinquante mille) euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Ordonner à la société FRANCE KITCHEN de rectifier et produire les bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir; Ordonner que les condamnations relatives : * au rappel de primes variables d'objectif ; * au rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs obligatoires ; * au rappel d'indemnités compensatrices de congés payés, porteront intérêt au taux d'intérêt légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 25 mars 2015 ; Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ; Condamner la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ' article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société FRANCE KITCHEN aux dépens d'appel. Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le 02 juin 2017 par lesquelles la société FRANCE KITCHEN demande à la cour de : Infirmer le Jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN en ce qu'il : - Condamné la société FRANCE KITCHEN à la somme de 16.162,10 euros au titre de rappel de part variable, outre 1.616,21 euros au titre des congés payés y afférents; - Dit que la convention de forfait est dépourvue d'effet ; - Condamné la société FRANCE KITCHEN à la somme de 369,30 euros au titre de la quote-part impayée de l'indemnité de licenciement; - Condamné la société FRANCE KITCHEN à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté le société FRANCE KITCHEN de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [W] à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de ses obligations de loyauté et de non concurrence; et statuant à nouveau : - Dire et Juger prescrite l'action en nullité de la convention de forfait ; - En conséquence débouter Monsieur [W] de sa demande et de la demande de rappel de salaires y afférentes (heures supplémentaires, repos compensateurs, etc...) - En tout état de cause, Dire et Juger que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires effectuées. - Débouter Monsieur [W] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, - Débouter Monsieur [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - Débouter Monsieur [W] de sa demande de rappel de primes variables sur objectif, En conséquence, Débouter Monsieur [U] [W] de l'ensemble de ses demandes - A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [U] [W] à payer à la société FRANCE KITCHEN la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de ses obligations de loyauté et de non concurrence ; Confirmer le Jugement rendu le 18 octobre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de MELUN pour le surplus, et notamment en ce qu'il a décidé de : - Débouter Monsieur [W] de sa demande de résiliation judiciaire, - Dire et Juger bien fondé le licenciement de Monsieur [U] [W] intervenu le 24 Avril 2015, - Plus généralement, Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [W] de sa demande d'indemnisation en l'absence de préjudice prouvé conformément aux dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail ; Et y ajoutant En tout état de cause, Condamner Monsieur [U] [W] à payer à la société FRANCE KITCHEN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2019 ; A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2019 par mise à dispositions au greffe. La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation . MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 )Sur la demande de rappel de prime variable d'objectif : Force est de constater que la société FRANCE KITCHEN , contrairement à ses obligations contractuelles, n'a pas fixé l'objectif au salarié au titre des années 2013, 2014, 2015 . Il convient donc de faire droit à la demande en paiement, le rappel de prime ayant été proratisé jusqu'au 31.06.2015. Il est donc dû par la société FRANCE KITCHEN la somme de 18662,10 euros sans qu'il puisse être déduit, ainsi que l'a calculé le Conseil de Prud'hommes, de sommes quelconques. Le jugement sera confirmé sur le principe du bien fondé de la demande mais réformé sur le montant. 2 )Sur la validité de la convention de forfait - jours : En tout état de cause , le salarié ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 23.03.2015 la demande relative au la nullité du forfait jour n'est pas prescrite pour la période postérieure à la saisine. Le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif de branche ou d'entreprise lequel doit définir les catégories de cadres concernés , fixer le nombre de jours travaillés , préciser les modalités de décompte de ces jours, les conditions de contrôle de son application et prévoir les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Il en résulte qu'un dispositif de suivi régulier et de contrôle doit être mis en oeuvre. A défaut pour l'employeur de respecter ces clauses, la convention individuelle de forfait annuel en jours est privée d'effet. Force est de constater que l'employeur ne démontre pas avoir organisé un entretien annuel propre à s'assurer du suivi du forfait annuel en jours, de sorte que l'accord est privé d'effet, ce qui permet au salarié de demander, notamment, le paiement d'heures supplémentaires . Monsieur [U] [W] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'exécution du contrat de travail, la cour ayant, par ailleurs à apprécier la demande au titre des heures supplémentaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts . 3 ) Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions. Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire. Force est de constater que la société FRANCE KITCHEN ,ne produit aucun document de contrôle des heures effectuées par Monsieur [U] [W] , ni au titre des journées , ni au titre des demi journées. Cependant, les documents produits par le salarié permettent de fixer le montant de la totalité des heures supplémentaires accomplies à la somme de 15.000 euros à laquelle il convient d'ajouter les congés payés, la cour ne pouvant suivre le salarié dans son décompte minuté . 4 ) Sur la demande de repos compensateurs : Faute de décompte probant cette demande sera rejetée. 5 ) Sur l'indemnité de travail dissimulé : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L.8221-5) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. Le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable. En revanche, le travail dissimulé doit être caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel. En l'espèce, il résulte des explications que la société FRANCE KITCHEN s'est volontairement soustraite à ses obligations en mettant en oeuvre une convention de forfait jour dépourvue d'effet et en ne payant pas la totalité des heures supplémentaires. Cette intention établie commande de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé à hauteur de 29.755 euros correspondant à 6 mois de salaire. Le jugement sera infirmé sur ce point. 6 ) Sur la demande de nullité de l'avertissement du 17 décembre 2014 : Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération. Cette sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l'article L 1331-1 et suivants du code du travail. Les moyens soutenus par Monsieur [U] [W] ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; 7 ) Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [W] : Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée . C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur . La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations La résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause. Force est de constater, pour les raisons ci-dessus explicitées, que la société FRANCE KITCHEN s'est abstenue de payer la totalité des sommes dues à Monsieur [U] [W] au titre de son salaire et ce , alors qu'elle en avait été requise. Ces manquements graves justifient la résiliation du contrat de travail, laquelle prendra effet au jour de licenciement subséquent et produira donc les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse . Le salarié devra donc bénéficier des indemnités de rupture justement calculées par lui et compte tenu de la durée du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point. 8) Sur les autres demandes : S'agissant des demande de la société FRANCE KITCHEN tendant au paiement de dommages et interets au titre d'une concurrence déloyale , les éléments produits ne permettent pas d'établir l'effectivité de cette concurrence . Le jugement sera confirmé sur ce point . 9 ) Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas équitable que Monsieur [U] [W] conserve la totalité des frais irrépétibles dans les proportions retenues au dispositif du présent arret. PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [W] ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FRANCE KITCHEN au paiement du rappel du salaire relatif à la part variable , débouté Monsieur [U] [W] de sa demande au titre du repos compensateur, de sa demande au titre de l'annulation de l'avertissement ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société FRANCE KITCHEN de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Le réforme quant aux montants alloués et condamne la société FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [U] [W] de ce chef les sommes suivantes : * 18.662,10 euros, * 1.866,21 euros au titre des congés payés afférents , Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : Dit que la convention de forfait jours est privée d'effet ; Juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et produira ses effets au jours du licenciement prononcé par la société FRANCE KITCHEN ; Condamne la SOCIÉTÉ FRANCE KITCHEN à payer à Monsieur [U] [W] les sommes suivantes : * 15.000 euros au titre des heures supplémentaires , * 1.500 euros au titre des congés payés afférents, * 29.755 euros au titre du travail dissimulé, * 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société FRANCE KITCHEN aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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