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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.812

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° X 18-14.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transports rapides automobiles, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Transports rapides automobiles ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à la société Transports rapides automobiles la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré inopposables à la société Transport Rapides Automobiles les soins, arrêts de travail et prestations pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis après le 22 décembre 2006, d'AVOIR dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis devra rembourser à la société Transports Rapides Automobiles la somme de 750 euros au titre des frais d'expertise et d'AVOIR enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations inopposables à la société Transports Rapides Automobiles, AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte employeur mentionne au titre de l'accident du travail de Mme S... du 22 septembre 2006 : -en 2006 : 2800 euros d'indemnités temporaires et 63 jours d'arrêts de travail, -en 2007 : 13 240 euros d'indemnités temporaires et 279 jours d'arrêts de travail, en 2008 : 9608 euros d'indemnités temporaires et 261 jours d'arrêts de travail, en 2009 : 4328 euros d'indemnités temporaires et 86 jours d'arrêts de travail. Que si la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES ne conteste pas la prise en charge de l'accident du travail et des lésions constatées par l'hôpital, elle entend contester en revanche la longueur des soins et arrêts de travail. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas établi que tous les arrêts prescrits, qui ne sont pas continus, étaient bien en lien avec la pathologie initiale, la cour de céans a considéré qu'il existait une contestation sérieuse de nature médicale justifiant une expertise. Considérant que par arrêt du 17 novembre 2016, elle a donc infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a ordonné une expertise confiée au Dr R.... aux fins de : dire quels sont les arrêts et soins qui sont une conséquence de l'accident déclaré par Mme S... ou pour lesquels il a joué un rôle même non exclusif, notamment en aggravant un état pathologique préexistant, préciser à partir de quelle date cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. Considérant que l'expert mentionne dans son rapport du 20 mars 2017 qu'il a reçu le 7 mars 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny trois certificats médicaux d'accident du travail établis par le Dr G... le 25 février 2011 pour les deux premiers et le 8 avril 2011 pour le troisième, ainsi les conclusions motivées du Dr N... du 10 juin 2011dans le cadre d'une expertise L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; Que sa demande téléphonique du 8 mars 2017 auprès de ce service de documents supplémentaires est restée sans suite, de même que ses appels réitérés le 20 mars 2017 sont restés sans réponse ; Que le Dr H... lors de l'expertise le 23 mars 2017 a donné à l'expert : la déclaration d'accident du travail datée du 22 septembre 2009, le certificat médical initial, un certificat médical en accident du travail du 10 novembre 2006 (cachet illisible). Considérant que c'est au vu de ces seuls documents que le Dr R.... a pu établir que les constatations médicales initiales mentionnent un traumatisme facial, une projection de gaz lacrymogène et des angoisses, avec un arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2006 ; Qu'aucun document ne décrit un retentissement fonctionnel précis et un éventuel traitement médicamenteux ; Qu'aucun document médical n'est produit par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'à celui du 25 février 2011 mentionnant une agoraphobie post traumatique; Considérant que les lésions de Mme S... ont été consolidées le 28 février 2011, sans que l'expert connaisse si d'éventuelles séquelles ont été retenues; que les seuls éléments relatifs aux traitements médicamenteux découlent de l'exploitation du compte employeur, qui, en raison de la faiblesse des montants pris en charge en 2006 et 2007, font présumer une prise en charge médicamenteuse et médicale simples, et très probablement sans suivi spécialisé à visée psychologique. Considérant que l'expert n'a pas été en mesure de savoir s'il existait un état antérieur, en particulier sur le plan psychologique, et donc si l'accident du travail aurait aggravé un état psychologique antérieur. Considérant qu'il conclut que ' ... en tout état de cause, à titre informatif, compte tenu de l'ensemble des documents médicaux vus, de la prise en charge qui ressort comme ayant été des plus simples, on peut retenir en rapport direct avec les suites de son accident de travail, un arrêt de travail justifié pour une durée de 3 mois. Au-delà de cette période, il ne ressort aucun élément médical qui permet de justifier la prolongation de l'arrêt de travail en rapport direct et exclusif avec les suites de son accident de travail.' Considérant que l'expert n'a pas été en mesure de diligenter pertinemment la mission qui lui a été confiée ; Que c'est seulement postérieurement que la caisse primaire d'assurance maladie a produit l'ensemble des certificats médicaux; qu'elle en reconnaît le caractère tardif sans apporter de raison légitime si ce ne sont des questions d'archivage ; Considérant que selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; Que la caisse primaire d'assurance maladie , en s'abstenant sans invoquer de motif légitime de répondre aux demandes de l'expert de lui communiquer les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, n'a pas satisfait aux obligations découlant de ce texte ; Que tel est le cas en l'espèce; qu'en conséquence, les certificats médicaux produits beaucoup trop tardivement seront écartés de la discussion et le rapport de l'expert entériné en l'état ; Considérant que ces circonstances justifient donc que soient déclarés inopposables les soins, arrêts de travail et prestations pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au delà des 3 mois fixés par l'expert, soit après le 22 décembre 2006 ; Que les frais de l'expertise motivée par la carence de la caisse seront mis à la charge de celle-ci; Qu'il sera enfin enjoint à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarés inopposables à la société TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES », 1/ ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur n'a jamais remis en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial survenu le 22 septembre 2006 et que la consolidation de l'état de santé de Madame S... est intervenue le 28 février 2011, de sorte que l'imputabilité au travail des lésions de la victime s'étendait jusqu'à cette date ; qu'en affirmant que la transmission trop tardive des certificats médicaux par la Caisse justifiait que soient déclarés inopposables les soins, arrêts de travail et prestations pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie postérieurement au 22 décembre 2006, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve, en violation du nouvel article 1353 du code civil, 2/ ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner tous les éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la circonstance que des pièces n'aient pas été communiquées à l'expert pour l'exercice de sa mission n'exonère pas le juge de son obligation de les examiner lorsqu'elles sont produites dans le cadre de l'instance judiciaire ; qu'en l'espèce, la CPAM avait visé dans ses conclusions et produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail initial ainsi que les avis du service médical ; qu'en écartant ces pièces sans les analyser pour la seule raison qu'elles n'avaient pas été communiquées à l'expert en temps utile, les juges du fond ont violé les articles 16 et 455 du code de procédure civile, 3/ ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la CPAM justifiait le délai de transmission des documents sollicités par l'expert par des raisons d'archivage (arrêt p.4§6) ; qu'en affirmant que la CPAM reconnaissait le caractère tardif de la communication de ces pièces sans en justifier par une « raison légitime » sans s'expliquer d'avantage sur le délai pris par la Caisse pour désarchiver en 2017 des documents datant des années 2006 à 2009, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du code de procédure civile.

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