Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.926
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société LB Voyages à payer à Mme X... la somme de 298,10 euros à titre de dommages intérêts, le tribunal a énoncé qu' il résulte du contrat signé par Mme X... avec la SARL LB Voyage que si les horaires initialement annoncés n'étaient pas garantis et pouvaient être modifiés de la part de la compagnie aérienne, les jours de départ et d'arrivée étaient fixes ; que Mme X... et sa famille devaient être de retour le 20 juin 2005, qu'il résulte des documents fournis qu'ils sont arrivés à Toulouse le 21 juin 2005, ce qui ne leur a pas permis de reprendre le travail à la date prévue ; que si la demande relative à la perte d'une demi-journée de séjour ne peut être accueillie compte tenu des horaires de vol non garantis, il convient en revanche de faire droit à la demande de dommages intérêts pour compenser la perte de salaire consécutive au retard du retour et d'allouer la somme de 298,10 euros à titre de dommages intérêts ;
Qu'en statuant ainsi sans relever les éléments de preuve produits établissant le retard allégué de l'avion, l'impossibilité d'une reprise du travail à la date prévue ou la perte de salaire subie, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du teste susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2007 et rectifié par le jugement rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Albi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LB Voyage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Lb Voyage
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE (27 FEVRIER 2007) D'AVOIR rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires des parties, condamné la SARL LB VOYAGE à payer à Peggy Y..., épouse X... la somme de 298,10 euros à titre de dommages et intérêts en principal et celle de 250 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil, il résulte du contrat signé par Peggy Y..., épouse X... avec la SARL LB VOYAGE que si les horaires initialement annoncés n'étaient pas garantis, ils pouvaient être modifiés de la part de la compagnie aérienne, les jours de départ et d'arrivée étaient fixes ; que Peggy Y... épouse X... et sa famille devaient être de retour le 20 juin 2005, qu'il résulte des documents fournis qu'ils sont arrivés sur Toulouse le 21 juin 2005, ce qui ne leur a pas permis de reprendre le travail à la date prévue ; que si la demande relative à la perte d'une demi-journée de séjour ne peut être accueillie compte tenu des horaires de vol non garantis, il convient en revanche de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour compenser la perte de salaire consécutive au retard du retour et d'allouer à Peggy Y... épouse X... la somme de 298,10 euros à titre de dommages et intérêts ; que la résistance de la SARL LB VOYAGE a obligé Peggy Y... épouse X... à agir en justice et à engager des frais pour voir reconnaître ses droits ; qu'il convient de lui allouer la somme de 250 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QU'en énonçant que Peggy Y... épouse X... et sa famille devaient être de retour le 20 juin 2005, qu'il résulte des documents fournis qu'ils sont arrivés sur Toulouse le 21 juin 2005, ce qui ne leur a pas permis de reprendre le travail à la date prévue, sans relever les éléments de preuve fournis, établissant le retard allégué de l'avion et l'impossibilité d'une reprise de travail à la date prévue, ni procéder à leur analyse, même succincte, la juridiction de proximité n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour compenser la perte de salaire consécutive au retard du retour et d'allouer à Peggy Y... épouse X... la somme de 298,10 euros à titre de dommages et intérêts, sans relever les éléments de preuve produits, établissant la preuve de la date à laquelle les époux X... devaient reprendre leur activité professionnelle et qu'ils n'avaient pas travaillé à cette date, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour compenser la perte de salaire consécutive au retard du retour et d'allouer à Peggy Y... épouse X... la somme de 298,10 euros à titre de dommages et intérêts, sans relever les éléments de preuve produits, établissant la perte de salaire et son montant, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
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