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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 septembre 2022. 22NT02417

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02417

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer à C B un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser. Par un jugement n° 2114358 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ; - aucun élément ne permet de justifier la séparation de la jeune C B avec sa mère ni que l'enfant serait éligible à la procédure dérogatoire de délivrance d'un visa pour scolarisation à l'étranger d'un mineur ; - la requête et en particulier l'ordonnance de délégation de l'autorité parentale produite, font clairement apparaître un projet d'installation sur le territoire français à des fins pérennes, en méconnaissance de l'objet du visa sollicité ; - en l'absence de circonstance particulière, l'intérêt de l'enfant est de demeurer auprès de sa mère et de son frère et de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; - Mme E ne justifie pas avoir contribué à l'entretien des jeunes C et D B alors qu'elle détient l'autorité parentale sur les deux enfants ; - elle est en capacité de prendre en charge à distance C comme elle le fait pour son frère Siaka ; - les ressources de son foyer sont insuffisantes pour assurer l'accueil décent de la jeune C. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, Mme C A épouse E, représentée par Me Hamdi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°22NT02416 enregistrée le 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2114358 du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les observations de Me Hajji, substituant Me Hamdi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". . 2. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : la requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C A épouse E la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A épouse E. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière, Aline LEMEE . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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