Cour d'appel, 15 janvier 2008. 05/01805
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01805
Date de décision :
15 janvier 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
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FR
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2008
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)
No de rôle : 04 / 03114
Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
c /
COMPAGNIE AGF IART
LA SOCIETE SPRI INGENIERIE VENANT AUX DROITS DE LA STE COTRASEC INGENIERIE
Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
S. N. C. ANJOU PATRIMOINE
S. A. BUREAU VERITAS
Alyette, Marie, Zoé X... épouse Z...
Sabine, Marie, Nathalène Z... épouse A...
Bertrand, Marie, Robert Z...
Hugues, Marie, Jean Z...
Eric, Marie, Régis Z...
Anne, France, Marie, Véronique Z... épouse A...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (02 / 07376)
APPELANTE suivant déclaration d'appel en date du 01 juin 2004 et intimée
Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, venant aux droits de la SA SOLETANCHE ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise également en son agence du SUD OUEST sise Route de Barreau-33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
sis 6 rue de Watford-92000 NANTERRE
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour assistée de Maître TENDEIRO substituant Maître Albert CASTON, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante suivant déclaration d'appel (no 1842) du 04 juin 2004 :
COMPAGNIE AGF IART SA Entreprise régie par le Code des Assurances
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 87 rue de Richelieu-75002 PARIS
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître PALES substituant la SCP Evelyne NABA et associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES et appelantes suivant déclaration d'appel (no 1838) en date du 4 juin 2004 :
S. A. COTRASEC INGENIERIE devenue SPRI INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis 8 rue du Général Foy-75008 PARIS
Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS es qualité d'assureur de la Société SPRI INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis 4 rue Jules Lefebvre-75009 PARIS
représentées par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour
assistées de Maître KIENER substituant Maître François HASCOET, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
S. N. C. ANJOU PATRIMOINE venants aux droits de la SNC CITE MONDIALE DU VIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis 8 rue du Général Foy-75008 PARIS
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe GENTILUCCI, avocat au barreau de BORDEAUX
S. A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 17 bis, Place des Reflets-La Defense 2-92400 COURBEVOIE
représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître HERNU substituant Maître GUY-VIENOT, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
Alyette, Marie, Zoé X... épouse Z..., agissant comme venant aux droits de Monsieur Philippe, Marie, Claude Z...,
née le 12 Mars 1939 à PARIS (75000)
de nationalité Française
sans profession
demeurant...-75016 PARIS
Sabine, Marie, Nathalène Z... épouse A..., agissant comme venant aux droits de Monsieur Philippe, Marie, Claude Z...
née le 15 Avril 1964 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
sans profession,
demeurant...-54000 NANCY
Bertrand, Marie, Robert Z..., agissant comme venant aux droits de Monsieur Philippe, Marie, Claude Z...
né le 12 Avril 1965 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française
Profession : Avocat,
demeurant...-75015 PARIS
Hugues, Marie, Jean Z..., agissant comme venant aux droits de Monsieur Philippe, Marie, Claude Z...
né le 20 Novembre 1969 à RABAT (MAROC)
de nationalité Française
Officier
demeurant...-78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Eric, Marie, Régis Z..., agissant comme venant aux droits de Monsieur Philippe, Marie, Claude Z...
né le 07 Octobre 1971 à PARIS (75000)
de nationalité Française
Magistrat
demeurant...-75009 PARIS
Anne, France, Marie, Véronique Z... épouse A..., agissant comme venant aux droits de Monsieur Philippe, Marie, Claude Z...
née le 28 Janvier 1974 à PARIS (75000)
de nationalité Française
sans profession, demeurant...-60580 COYE LA FORET
Philippe Z... étant né le 31 mai 1935 à PARIS (75), et décédé le 5 mars 2005
représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître KERVELLA substituant Maître Pascal Henri MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
1-La SNC CITE MONDIALE DU VIN, aux droits de laquelle vient la SNC ANJOU PATRIMOINE, a fait édifier à partir de 1988 à BORDEAUX un important ensemble immobilier dénommé CITE MONDIALE DU VIN ET DES SPIRITUEUX, dans un périmètre délimité par le quai des Chartrons, le Cours Xavier Arnozan, la rue Notre Dame et la rue Latour ; la maîtrise d'ouvrage déléguée était confiée à la Société SEERI AQUITAINE, la maîtrise d'oeuvre de conception à Monsieur L..., architecte, la maîtrise d'oeuvre d'exécution de l'opération à la Société COTRASEC devenue SPRI INGENIERIE selon contrat conclu avec le maître de l'ouvrage le 6 décembre 1988 ; la Société SOLETANCHE était chargée des lots fondations profondes et terrassements généraux et avait conclu une convention d'études et de pilotage de chantier avec la Société COTRASEC, et le BUREAU VERITAS d'une mission de contrôle technique étendue aux immeubles avoisinants par convention du 20 juillet 1989.
2-Par ordonnance de référé du 7 décembre 1988, à la demande du maître d'ouvrage, Monsieur M..., expert, était nommé aux fins notamment de dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles avoisinants quai des Chartrons, rue Notre Dame et rue Latour, de constater les désordres éventuellement consécutifs aux travaux entrepris, de décrire et chiffrer les travaux nécessaires et de se prononcer sur les responsabilités éventuelles.
L'expert a déposé le 7 juin 2001 et le 25 janvier 2002 les rapports E 223 / 245 / 01 à E 223 / 245 / 07 (06 excepté) intéressant le présent litige au terme desquels il concluait au sujet des immeubles sis 28 et 30 à 34 rue Notre Dame :
-à l'existence de désordres survenus à partir de l'été 1989 au cours de l'exécution des fouilles en excavation préalablement à la mise en place des tirants et ayant affecté l'arrière du corps de bâtiment des immeubles concernés au niveau de certains murs de façade, murs de refend, cages d'escalier et de plusieurs appartements, ainsi qu'une partie de la toiture, caractérisés par une zone de fracture entre la partie centrale et la partie arrière des bâtiments
-que ces désordres étaient dus à une déformation latérale excessive de la paroi moulée périmétrale vers l'intérieur de la fouille durant les phases intermédiaires d'exécution sous contrainte de la poussée des terres en périphérie, ce déformé latéral ayant généré des déformations du sol à distance de 6 à 12 mètres et l'instabilité du sol ayant en outre été aggravée par la suppression des réseaux d'égouts existants et la modification consécutive du régime hydrogéologique du sol
-qu'ils pouvaient être imputés à 40 % au Bureau d'Etudes COTRASEC, à 50 % à la Société SOLETANCHE et à 10 % au BUREAU VERITAS
-que le coût des travaux de remise en état pouvait être évalué à la somme TTC de 85 990,61 € pour l'immeuble sis 28 rue Notre Dame et à celle de 190 555,52 € pour celui sis 30 à 34 de la même rue
-que la perte de loyers pouvait être estimée au 31 décembre 2001 à 11 140,44 € s'agissant de l'immeuble 28 rue Notre Dame et à 46 887,68 € montant arrêté au 31 octobre 2001, s'agissant de l'immeuble sis 30 à 34 de la même rue.
3-Par acte du 12 juillet 2002, Philippe Z... a fait assigner la SNC CITE MONDIALE DU VIN pour voir condamner celle-ci à raison des désordres constitutifs de troubles anormaux du voisinage générés par la défenderesse lors de l'édification de la CITE MONDIALE DU VIN dans les immeubles lui appartenant sis 28 et 30 à 34 rue Notre Dame à BORDEAUX, au paiement des sommes des sommes de :
-pour les travaux de remise en état : 87 005,61 € et 190 555,52 €
-pour les pertes de revenus locatifs : 12 611,44 € et 68 861,68 €
-soit au total 365 034,25 €.
La SNC CITE MONDIALE DU VIN a assigné en intervention la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, le BUREAU VERITAS, la Société COTRASEC INGENIERIE devenue SPRI INGENIERIE, les Compagnies AXA CORPORTATE SOLUTIONS en sa qualité d'assureur de la Société SPRI INGENIERIE et AGF en sa qualité d'assureur de la SNC CITE MONDIALE DU VIN ; les procédures ont été jointes.
4-Par jugement du 6 avril 2004, la Septième Chambre du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :
-débouté la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE de sa fin de non recevoir dirigée contre Phlippe Z... pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
-débouté la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, la Société SPRI INGENIERIE anciennement COTRASEC INGENIERIE, et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS de leur fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir dirigée contre la SNC ANJOU PATRIMOINE ;
-débouté le BUREAU VERITAS de son exception de nullité soulevée à l'encontre de la SNC ANJOU PATRIMOINE
-déclaré la SNC ANJOU PATRIMOINE recevable à intervenir aux lieu et place de la SNC CITE MONDIALE DU VIN
-vu l'article 544 du Code Civil
-l'a condamnée à payer à Philippe Z... :
• au titre des travaux de reprise, la somme totale TTC de 238 804,07 € avec indexation sur l'indice BTOI à la date du rapport déposé le 25 janvier 2002, soit
80 825,85 € TTC s'agissant des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble sis 28 rue Notre Dame et 157 978,22 € TTC s'agissant des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble sis 30 à 34 de la même rue
• au titre des pertes de loyers, la somme totale actualisée au 31 décembre 2002 de 81 473,12 € outre indexation, soit 68 861,68 € pour l'immeuble sis 30 à 34 rue Notre Dame et 12 611,44 € pour l'immeuble sis 28 rue Notre Dame
-dit que la compagnie AGF doit sa garantie au titre de la police TRC no 203 453,023 à son assurée, la SNC ANJOU PATRIMOINE venant aux droits de la SNC CITE MONDIALE DU VIN, sous réserve de la franchise contractuelle de 1 524,49 €
-vu l'article 1147 du Code Civil
-déclaré les Sociétés SOLETANCHE BACHY FRANCE et SPRI INGENIERIE entièrement responsables à l'égard du maître de l'ouvrage, la SNC ANJOU PATRIMOINE, des désordres ayant affecté les immeubles sis 28 et 30 à 34 rue Notre Dame à BORDEAUX appartenant à Philippe Z...
-mis hors de cause le BUREAU VERITAS
-condamné en conséquence in solidum la Compagnie AGF, la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, la Société SPRI INGENIERIE et son assureur, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, à garantir la SNC ANJOU PATRIMOINE des condamnation prononcées contre elle au profit de Philippe Z..., y compris les frais irrépétibles et les dépens, sous réserve, s'agissant de la Compagnie AGF, de la franchise contractuelle de 1 524,49 €
-déclaré la Compagnie AGF irrecevable en son recours à l'encontre des Sociétés SOLETANCHE BACHY FRANCE, SPRI INGENIERIE et son assureur, et BUREAU VERITAS
-dans leurs rapports entre elles, fixé à 50 % chacune la part de responsabilité des Entreprises SPRI INGENIERIE et SOLETANCHE BACHY FRANCE dans les désordres ayant affecté les immeubles de Philippe Z... sis 28 et 30 à 34 rue Notre Dame à BORDEAUX
-condamné en conséquence la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE à garantir la Société SPRI INGENIERIE et son assureur à concurrence de moitié de l'ensemble des condamnations prononcées contre elles au profit de la SNC ANJOU PATRIMOINE
-débouté les parties de toute autre demande
-ordonné l'exécution provisoire de la décision
-condamné la SNC ANJOU PATRIMOINE à payer à Philippe Z... la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-l'a condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise relatifs aux rapports E 223 1245 / 01 à E 223 1245 / 07, E 223 1245 / 06 excepté.
5-La Compagnie AGF IART a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.
La Société SPRI INGENIERIE, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE ont également interjeté appel de cette décision.
Les appels ont été joints par ordonnances des 27 octobre 2004 et 10 novembre 2004.
6-La Compagnie AGF a, en vertu de l'exécution provisoire, réglé à Philippe Z... une somme de 320 499,49 € le 21 juin 2004.
7-Philippe Z... est décédé en cours d'instance le 5 mars 2005, et par acte du 22 août 2005, ses héritiers, soit son épouse et ses cinq enfants ont repris l'instance.
8-1Vu les conclusions du 3 mai 2007 de la SNC ANJOU PATRIMOINE venant aux droits de la SNC MONDIALE du vin tendant à :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la Société ANJOU PATRIMOINE recevable en son intervention aux lieu et place de la SNC CITE MONDIALE DU VIN
-dire la SNC ANJOU PATRIMOINE recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions
en conséquence, sur la demande principale des consorts Z...,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes des consorts Z... tendant à l'indemnisation au titre de troubles de jouissance, et de pertes de loyer à défaut de justifier de l'habitabilité effective des locaux concernés, et à défaut d'établir que la perte de loyers serait la conséquence directe et unique des travaux de construction de la SNC CITE MONDIALE DU VIN
-à titre infiniment subsidiaire réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité allouée pour l'immeuble du 30 rue Notre-Dame et dire que celle-ci ne peut être supérieure à la somme de 31 342,55 €
en ce qui concerne les appels en garantie
-donner acte à la SNC ANJOU PATRIMOINE que la Compagnie AGF en sa qualité d'assureur au titre de la police d'assurances tous risques chantier portant le numéro 203 453 023 ne conteste pas devoir sa garantie à la Société ANJOU PATRIMOINE qui vient aux droits de la SNC CITE MONDIALE DU VIN pour toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts Z...
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le BUREAU VERITAS
-dire que les fautes commises par la Société SOLETANCHE BACHY, le BUREAU VERITAS et la Société SPRI INGENIERIE ont concouru à la réalisation de l'entier dommage allégué par les consorts Z...
en conséquence,
-condamner in solidum la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, le BUREAU VERITAS, la Société SPRI INGENIERIE et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à relever et garantir indemne la SNC ANJOU PATRIMOINE de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts Z...
-condamner in solidum la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, le BUREAU VERITAS, la Société SPRI INGENIERIE et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la Société ANJOU PATRIMOINE une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise correspondant aux rapports déposés par Monsieur M... le 7 décembre 2001, le 25 janvier 2002 et le rapport général du 7 juin 2001
-en tout état de cause, condamner conjointement et solidairement d'une part la Compagnie AGF et d'autre part la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, la Société BUREAU VERITAS, la Société SPRI INGENIERIE et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à relever et garantir indemne la Société ANJOU PATRIMOINE de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui seront prononcées au profit des consorts Z... au terme de la présente instance
-condamner sous la même solidarité les appelés en garantie en tous les dépens.
8-2-Vu les conclusions récapitulatives numéro 3 du 6 novembre 2007 de la Compagnie AGF tendant à :
-réformer le jugement pour l'indemnité allouée pour trouble de jouissance et perte de loyers à propos de l'immeuble du 30 rue Notre Dame et la fixer au montant maximum de 31 342,55 €
-vu la police souscrite auprès des AGF
-vu l'arrêt rendu dans une procédure identique par la Cinquième Chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX, dans son arrêt du 12 octobre 2006 (RG 05 / 01805), concernant un autre immeuble voisin sinistré par le chantier
-constater que la réclamation des consorts Z... constitue une réclamation engageant la responsabilité civile de la SNC CITE MONDIALE DU VIN
-constater qu'il ne s'agit pas de dommages affectant l'ouvrage en cours de réalisation, par conséquent qu'il ne peut pas s'agir de l'application de la garantie dommages de la police TRC, puisque ce n'est pas le chantier en cours de construction lui-même qui a subi des dommages, mais un immeuble voisin, non assuré par la police TRC elle-même
par voie de conséquence,
-dire et juger que le volet de la police applicable est celui concernant la " Responsabilité Civile " de la SNC CITE MONDIALE DU VIN, garantie prévue au paragraphe J de la police
-constater que pour le volet responsabilité civile, seule la SNC CITE MONDIALE DU VIN devenue ANJOU PATRIMOINE, dispose de la qualité d'assuré par la police de la Compagnie AGF, mais non pas les concepteurs et entrepreneurs, ni le bureau de contrôle, puisque la garantie de responsabilité civile doit être assumée par chacun d'entre eux, soit sur ses fonds propres, soit en application de sa propre police de responsabilité civile professionnelle dans la limite de son plafond de garantie, ou à défaut de la franchise de 762 245,09 €
-constater que la Compagnie AGF, ayant réglé au titre de l'exécution provisoire du jugement du 6 avril 2004, la somme de 320 499,49 € le 21 juin 2004, justifie avoir indemnisé les victimes des dommages, les consorts Z...
-constater par conséquent la subrogation des AGF dans les droits et actions du voisin victime des dommages, et déclarer recevable et bien fondé le recours des AGF à l'encontre des constructeurs responsables du trouble anormal de voisinage
-constater, en tout état de cause qu'AXA, assureur de COTRASEC devenue SPRI INGENIERIE, ne conteste même pas sa garantie
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes en garantie des AGF à l'encontre de COTRASEC devenue SPRI INGENIERIE et de son assureur, à l'encontre de VERITAS et à l'encontre de la Société SOLETANCHE
-condamner conjointement et solidairement, ou à défaut, in solidum, la Société SPRI et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, le BUREAU VERITAS et la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE à rembourser aux AGF l'intégralité des sommes réglées par elle le 21 juin 2004 en exécution provisoire du jugement, soit la somme de 320 499,49 €, avec intérêts à compter du jour du règlement et capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil
-condamner ces mêmes parties au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance et d'appel ainsi que l'ensemble des frais d'expertise de Monsieur M....
8-3Vu les conclusions numéro 4 en date du 14 novembre 2007 de la Société SPRIE INGENIERIE anciennement dénommée COTRASEC INGENIERIE et de son assureur, la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS tendant à :
Vu la police TRC souscrite par la SNC CITE MONDIALE DU VIN,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la Compagnie AGF irrecevable en son recours à l'encontre de SPRI INGENIERIE et de son assureur, AXA CORPORATE SOLUTIONS
-infirmer le jugement pour le surplus
STATUANT à nouveau :
à titre principal :
-vu le Cahier des Clauses Techniques Particulières, le cahier des Clauses Générales, le cahier des Clauses Particulières :
-dire et juger que la Société SPRI INGENIERIE n'est pas responsable des dommages survenus dans l'immeuble appartenant à Monsieur Z...
Par conséquent,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à la charge de la Société SPRI INGENIERIE une part de responsabilité dans la survenance des dommages
à titre subsidiaire :
-condamner la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE le BUREAU VERITAS, et la Compagnie AGF à relever et garantir la Société SPRI INGENIERIE et la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
à titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que le pourcentage de responsabilité de la Société SPRI INGENIERIE est inférieur à 40 % et en fixer le taux
-juger que la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d'assureur de la Société SPRI INGENIERIE, ne peut être tenue à garantir son assuré que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles prévoyant l'application à l'égard des demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente instance d'un plafond de garantie de 1 524. 548 € et d'une franchise de 7 621,25 €
-condamner la SNC ANJOU PATRIMOINE à payer à la Société SPRI INGENIERIE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-condamner la partie succombante aux entiers dépens.
8-4 Vu les conclusions récapitulatives numéro 2 de la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE du 19 janvier 2007 tendant à :
-infirmer le jugement en ce qu'il a reçu et déclaré fondés tant les demandes principales que le recours en garantie de la SNC ANJOU PATRIMOINE et a, en conséquence, condamné in solidum SOLETANCHE BACHY FRANCE, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, à garantir ladite SNC des condamnations prononcées au principal
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la Compagnie AGF en son recours à l'encontre de la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
et statuant à nouveau :
-déclarer les demandeurs au principal irrecevables en leur action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, faute pour les consorts Z... de rapporter la preuve de leur qualité de propriétaires actuels
-déclarer les AGF irrecevables en leur recours à l'encontre de SOLETANCHE BACHY FRANCE du fait de la souscription par la SNC de la police " TRC " numéro 203 453 023, couvrant la responsabilité des constructeurs pour les dommages aux immeubles existants ou avoisinants, avec renonciation à recours, l'assureur ne pouvant être subrogé contre son assuré
en tout état de cause
dire et juger, au fond, qu'aucune faute ou fait quelconque de SOLETANCHE BACHY FRANCE en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices allégués n'est établi
-en conséquence, prononcer la mise hors de cause pure et simple de SOLETANCHE BACHY FRANCE
en toute hypothèse,
-dire et juger que la SNC ANJOU PATRIMOINE, maître d'ouvrage doit conserver à sa charge la responsabilité exclusive des dommages évoqués compte tenu :
-des insuffisances du projet au stade de la conception
-de son acceptation des risques inhérents aux types de travaux commandés
-condamner in solidum la société SPRI INGENIERIE, venant aux droits et obligations de COTRASEC, AXA CORPORATE SOLUTIONS, son assureur, le BUREAU VERITAS à garantir et relever indemne SOLETANCHE BACHY FRANCE de l'intégralité des condamnations qu'elle aurait à supporter
-condamner la SNC ANJOU PATRIMOINE et tout succombant à payer à SOLETANCHE BACHY FRANCE la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-condamner tout contestant aux dépens.
8-5 Vu les conclusions du 27 janvier 2006 de la S. A. BUREAU VERITAS, qui avait été mise hors de cause par le jugement déféré, tendant à :
-déclarer l'appel interjeté tant par les Sociétés SOLETANCHE BACHY FRANCE et SPRI INGENIERIE que par la Compagnie AGF mal fondé en ce qu'il est dirigé à l'encontre de BUREAU VERITAS
-rejeter également la demande de réformation de la SNC ANJOU PATRIMOINE en ce qu'elle vise BUREAU VERITAS
-constater, ainsi que l'a jugé le Tribunal, que BUREAU VERITAS a parfaitement rempli sa mission de contrôle technique, en attirant l'attention du maître de l'ouvrage et des autres intervenants sur les risques de désordres aux immeubles avoisinants, et qu'il ne saurait lui être reproché aucun manquement à ses obligations
-constater que le rapport d'expertise de Monsieur M... ne saurait fournir des éléments suffisants pour lui permettre de conclure à l'existence d'un manquement de BUREAU VERITAS à ses obligations, l'expert se livrant à une interprétation contestable des limites de la mission confiée en l'espèce à BUREAU VERITAS
-considérer que ce rapport ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de BUREAU VERITAS, ainsi que l'a reconnu à juste titre le Tribunal,
-confirmer en conséquence, la décision entreprise en ce qu'elle a écarté toute responsabilité de BUREAU VERITAS et l'a mis hors de cause
-débouter tant les Sociétés SOLETANCHE BACHY et SPRI INGENIERIE et la Compagnie AGF que tout demandeur éventuel de toutes demandes, fins et conclusions du moins en tant que dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS
très subsidiairement
-si la Cour devrait par impossible réformer la décision entreprise et entrer en voie de condamnation à l'encontre de BUREAU VERITAS, d'écarter toute solidarité et de condamner les Sociétés SOLETANCHE BACHYet SPRI INGENIERIE, ainsi que leurs assureurs, à le relever et garantir intégralement, seules leurs fautes respectives étant à l'origine des désordres subis par l'avoisinant
-condamner tout succombant en tous les dépens.
8-6 Vu les conclusions récapitulatives du 30 août 2007 des consorts Z... tendant à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens,
9-L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2007, jour de l'audience, avec l'accord des parties.
10-Il convient de préciser que le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUXcomme la Cour d'Appel ont été saisi de trois autres litiges relatifs aux immeubles avoisinants la CITE MONDIALE DU VIN.
Il a été statué sur le dossier 05 / 1805 par arrêt du 12 octobre 2006 de la Cinquième Chambre de cette Cour dans le dossier relatif à l'immeuble 24 quai des Chartrons ; cet arrêt a été frappé de pourvoi en cassation.
Il a été statué par arrêt du 9 octobre 2007 par la Première Chambre A de cette Cour sous le numéro 06 / 2538, dans un appel limité aux dispositions concernant la Compagnie AGF IART en sa qualité d'assureur de la SNC ANJOU PATRIMOINE et la Société SPRI INGENIERIE relativement à la demande du syndicat des copropriétaires des 24-26 rue Latour ; un pourvoi en cassation aurait été formé à l'encontre de cette décision.
Un quatrième dossier est enrôlé au rôle de la Cour sous le numéro 05 / 4081, qui était fixé à la même audience que celui objet du présent arrêt, qui a été renvoyé à la mise en état en raison de conclusions de dernière heure justifiant une réponse des autres parties.
MOTIFS
Pour plus de commodité les parties seront désignées comme suit dans les motifs du présent arrêt :
1-SNC ou maître d'ouvrage pour SNC ANJOU PATRIMOINE, maître de l'ouvrage
2-AGF pour Compagnie AGF IART, assureur du maître de l'ouvrage
3-SPRI pour la Société SPRI INGENIERIE venant aux droits de la Société COTRASEC et son assureur AXA pour la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
4-SOLETANCHE pour la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
5-VERITAS pour la S. A. BUREAU VERITAS
6-Consorts Z... pour les héritiers de Philippe Z...
A la synthèse des conclusions des parties, il apparaît que la Cour est saisie des questions suivantes :
I-Recevabilité de l'action des Consorts Z... sur appel de SOLETANCHE
II-Quantum de l'indemnisation due au consorts Z... sur appel de la SNC et d'AGF, s'agissant du principe et du quantum des pertes de loyers, mais non des travaux de reprise
III-Responsabilité de SPRI et de SOLETANCHE sur appel de ces deux sociétés tant quant au principe de leur responsabilité que, subsidiairement, pour SPRI son pourcentage maximum de responsabilité (40 %) et mise hors de cause de VERITAS sur appel de la SNC, d'AGF, SPRI / AXA
IV-Recours en garantie
A-Appel d'AGF Assureur Tous Risques Chantier (TRC) et Responsabilité Civile (RC) de la SNC, qui sollicite la garantie de :
-SPRI et AXA
-SOLETANCHE
-VERITAS
sur le fondement de la responsabilité civile
B-Recours entre elles des Sociétés SPRI / SOLETANCHE
C-Appel de la SNC et de SOLETANCHE qui sollicite la garantie de VERITAS
D-Appel subsidiaire de VERITAS qui sollicite la garantie de SPRI / AXA et SOLETANCHE en cas de condamnation à son encontre
E-Demande de remboursement d'AGF à l'encontre de SPRI / AXA, SOLETANCHE, VERITAS
V-Dépens de première instance, mis à la charge de la SNC, et d'appel.
Le jugement sera en conséquence confirmé, faute d'appel, en ce que :
-il a débouté SOLETANCHE, SPRI et AXA de leur fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir dirigée contre la SNC
-il a débouté VERITAS de son exception de nullité soulevée à l'encontre de la SNC
-il a déclaré la SNC recevable à intervenir aux lieu et place de la SNC CITE MONDIALE DU VIN
-il a, sur le fondement de l'article 544 du Code Civil, condamné la SNC à payer à Philippe Z... au titre des travaux de reprise des désordres, la somme TTC indexée de 238 804,07 € soit 80 025,85 € TTC s'agissant de l'immeuble 28 rue Notre Dame et 157 978,22 € TTC s'agissant de l'immeuble 30-34 rue Notre Dame
-il a dit qu'AGF doit sa garantie au titre de la police TRC numéro 203. 453. 023 à son assurée la SNC, sous réserve de la franchise contractuelle de 1 524,49 €.
I / Sur la qualité à agir des consorts Z...
SOLETANCHE a contesté devant le Tribunal de Grande Instance la qualité à agir de Philippe Z... faute pour celui-ci de justifier de sa qualité de propriétaire des immeubles 28 et 30 à 34 rue Notre Dame et partant, en appel, conteste la qualité à agir de ses héritiers en cette qualité.
Cependant, les consorts Z... justifient par une attestation notariée délivrée par Maître N..., notaire à SAINT YRIEX LA PERCHE (87) et par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 22 août 1994 que Philippe Z... était le légataire universel de Claude O... et avait été envoyé en possession du leg, Claude O... ayant été partie intervenante, en sa qualité de propriétaire des immeubles objet du présent litige, à l'instance en référé ayant abouti à la désignation de Monsieur M..., expert, par ordonnance du 7 décembre 1988.
Philippe Z... étant décédé dans le cours de la procédure d'appel, ses héritiers, soit son épouse et ses cinq enfants, qui justifient de cette qualité d'héritiers, ont en conséquence qualité à reprendre l'instance en son nom.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté SOLETANCHE de sa fin de non-recevoir et les consorts Z... se verront donner acte de leur intervention en qualité d'héritiers de Philippe Z....
II / Sur le montant de l'indemnisation dû au consorts Z...
Il est rappelé que le principe et le montant de l'indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres n'est contestée par aucune des partie.
Seule est contestée par la SNC ANJOU PATRIMOINE l'existence d'une perte de loyers, le Tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise, a retenu le principe de pertes de loyers imputables exclusivement aux désordres générés par la construction de la CITE MONDIALE DU VIN, relatives à l'appartement de la partie centrale du premier étage du 28 rue Notre Dame et à celui de la partie arrière du troisième étage du 30-34 de la même rue.
Il a fait droit à la demande de Philippe Z... sur la base du chiffrage de l'expert actualisé au 31 décembre 2002, soit un montant de 12 611,44 € pour la perte de loyers afférente au 28 rue Notre Dame et 68 861,68 € pour la perte de loyers afférente aux 30-34 rue Notre Dame.
La SNC conteste le principe de cette indemnisation pour les deux immeubles, au motif qu'il ne serait pas justifié de l'habitabilité des immeubles et de l'impossibilité de procéder aux travaux de réfection nécessaires, et subsidiairement, demande qu'il soit tenu compte, pour l'immeuble du 30-34 rue Notre Dame de son état de vétusté et que l'indemnisation soit limitée à la somme de 31 242,55 €.
AGF fait sienne l'argumentation de la SNC et demande la réformation du jugement pour l'indemnité allouée pour l'immeuble du 30-34 rue Notre Dame et sa fixation au montant maximum de 31 242,55 €.
Il apparaît que les consorts Z... sont bien fondés à solliciter l'indemnisation d'une perte de loyers au regard du rapport d'expertise qui mentionne qu'en raison des travaux d'édification de la CITE MONDIALE DU VIN, certains des locataires occupants des appartements affectés par les désordres ont quitté ceux-ci, et que l'importance des désordres, tout en tenant compte que l'état de vétusté des dits appartements, interdisait qu'ils soient reloués en l'état.
En outre, il ne peut-être reproché à Philippe Z... de ne pas avoir sollicité une provision pour faire réaliser des travaux, alors que l'expert n'a déposé que fort tardivement son rapport et que la première indemnisation n'est intervenue qu'à l'occasion de l'exécution provisoire du jugement déféré du 6 avril 2004.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Philippe Z... une indemnisation au titre des pertes de loyers.
Le montant n'est pas contesté en tant que tel en ce qui concerne l'immeuble du 28 rue Notre Dame, de sorte qu'il sera également confirmé de ce chef.
S'agissant de l'immeuble situé 30 à 34 rue Notre Dame, un seul appartement a été affecté par les désordres, celui situé au troisième étage en partie arrière de l'immeuble.
Le loyer mensuel en était fixé à 2 076,77 F au 1er septembre 1990, soit 2 291, 72F indexé au 1re novembre 1995.
Or, à cette même date, Philippe Z... a signé un bail pour l'appartement situé au deuxième étage de ce même immeuble pour un loyer mensuel fixé à 1 323,94 F, ce dont la SNC se prévaut pour soutenir que la valeur locative réelle est donc inférieure de plus de 40 % à celle prise en compte par l'expert et qu'il convient en conséquence de réduire dans la même proportion l'indemnisation accordée à ce titre.
Cette argumentation ne peut être retenue dès lors que la location effectuée en octobre 1995 tenait précisément compte de l'état de l'appartement à cette date, l'expert insistant sur la vétusté, l'inconfort et le manque d'équipement des appartements appartenant à Philippe Z..., et sur les nuisances générées par le chantier de la CITE MONDIALE DU VIN, alors que l'appartement du troisième étage générait auparavant un revenu supérieur.
En revanche, il apparaît que c'est à bon droit que la SNC et AGF font état d'une erreur de conversion effectuée par Philippe Z... dans son assignation introductive d'instance dès lors qu'il réclame une somme en euro équivalente à la somme en francs résultant du loyer retenu pour la période du 1er novembre 2001 au 31 juillet 2002, alors que cette somme doit être reconvertie en euros.
En conséquence, il convient de ne prendre en considération pour cette période qu'une somme de 3 349,91 € (21 974 F), de sorte que l'indemnisation sera limitée à la somme de 52 237,59 € au lieu de 68 861,68 €, soit pour les deux immeubles, une somme globale de 64 849,03 €.
En conséquence, les consorts Z... devront rembourser la somme perçue en excédent en vertu de l'exécution provisoire, sans que la Cour soit en mesure de fixer celle-ci au regard de l'indexation dont était assortie la somme versée.
III / Sur la responsabilité des désordres
La SNC ne conteste pas devoir indemniser Philippe Z... à l'occasion des dommages subis par lui sur le fondement des troubles de voisinage, mais seulement une partie du préjudice comme indiqué ci-dessus ; AGF ne conteste pas devoir sa garantie à la SNC ; en revanche, la SNC comme AGF demandent la garantie de SPRI et de son assureur AXA, de SOLETANCHE, de VERITAS, et ce, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.
Le Tribunal a, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, déclaré SOLETANCHE et SPRI entièrement responsables à l'égard de la SNC des désordres ayant affecté les immeubles de Philippe Z... et mis hors de cause le bureau VERITAS et a, dans leurs rapports entre elles, fixé à 50 % la part de responsabilité dans ces désordres des entreprises SPRI et SOLETANCHE.
L'expert avait proposé quant à lui de retenir la responsabilité de SPRI, SOLETANCHE et VERITAS, dans les proportions de 40 % pour SPRI,50 % pour SOLETANCHE, et 10 % pour VERITAS.
SPRI conteste toute responsabilité et subsidiairement considère que celle-ci devrait être partagée avec SOLETANCHE et VERITAS avec une responsabilité maximum de 40 % à sa charge ; SOLETANCHE conteste toute responsabilité et considère que la responsabilité exclusive des dommages incombe à la SNC qui doit les conserver à sa charge compte tenu des insuffisances du projet au stade de la conception et de son acceptation des risques inhérents aux types de travaux commandés.
Il est à cet égard rappelé que le procédé de paroi moulée périmétrale réalisé en 1989 était alors novateur et n'était pas nécessairement parfaitement connu dans sa maîtrise et ses développements.
S'agissant des manquements à leurs obligations contractuelles imputés par le maître de l'ouvrage à la maîtrise d'oeuvre, à l'entrepreneur et au BUREAU VERITAS, l'expert a relevé que COTRASEC avait été chargée, suivant contrat passé avec le maître d'ouvrage le 6 décembre 1988, d'une mission complète de conception et de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour l'ensemble de l'opération, depuis les études préliminaires jusqu'à la pré-réception définitive en passant par le contrôle général des travaux.
Cette entreprise avait conclu avec la Société SOLETANCHE une convention d'études et de pilotage du chantier en date du 20 décembre 1988 à partir de la note technique établie par celle-ci, l'ensemble de ces documents étant à l'origine du CCTP établi par COTRASEC concernant les ouvrages spécifiques confiés à l'entreprise chargée des terrassements et de la paroi moulée périmétrale.
Dès lors, ces deux entreprises ont participé en commun aux travaux de conception
générale et de mise en place d'une méthodologie d'exécution relative aux travaux de terrassements en excavation et à la réalisation de la paroi moulée périmétrale.
Il résulte des avis des sapiteurs Messieurs P..., expert en géotechnique et B..., expert en géologie et hydrogéologie, que la méthodologie d'exécution choisie passant par une phase préalable d'excavation sans butonnage, sur l'entière superficie de l'édifice, à une profondeur de l'ordre de 13 à 15 mètres, a généré les désordres constatés et amplifié les déformations quasiment inévitables du sol à la périphérie de la paroi calculées initialement par SOLETANCHE.
En outre, malgré les prescriptions du CCTP, faisant obligation à SOLETANCHE de reconnaître au maximum les canalisations apparentes au voisinage depuis les regards sous chaussées et trottoirs et de s'assurer de la neutralisation des réseaux que l'entreprise pourrait rencontrer lors des travaux, les différents réseaux rencontrés au cours de la réalisation de la paroi moulée ont été supprimés sans qu'aucune disposition ait été prise en vue de leur rétablissement.
C'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier Juge a retenu que les manquements relevés par l'expert constituent des négligences tant dans la conception de la paroi moulée périmétrale que dans la méthodologie d'exécution des travaux de réalisation de celle-ci, ainsi que des négligences tenant à l'absence de prise en compte des réseaux d'égouts existants et à la suppression radicale de certains d'entre eux sans rétablissement ultérieur et que l'étroite collaboration résultant de la convention d'études et de pilotage du chantier conclue entre la maîtrise d'oeuvre d'exécution (SPRI) et SOLETANCHE permet d'imputer à l'une comme à l'autre une responsabilité dans l'apparition et l'amplification des désordres.
En revanche, aucune responsabilité ne sera retenue à l'encontre de VERITAS, en l'absence de faute démontrée au regard de la mission dont était chargé le contrôleur technique, à l'encontre duquel l'expert a retenu une part de responsabilité sans toutefois caractériser précisément les manquements imputables à ce dernier.
Si la mission initialement confiée au BUREAU VERITAS au terme de la convention souscrite le 7 mars 1989, mission type étendue à la solidité des existants appartenant au maître de l'ouvrage, et étendue à la solidité des constructions avoisinantes appartenant à des tiers par avenant du 20 juillet 1989, période d'apparition des premiers désordres sur les immeubles avoisinants, il doit être relevé :
-que le contrôleur technique avait alerté le maître de l'ouvrage et les constructeurs sur l'apparition inévitable des désordres concernant les immeubles avoisinants et la nécessité d'en prévoir la reprise
-qu'il n'était pas chargé de la surveillance du chantier, conformément au périmètre d'intervention qui était le sien.
En effet, VERITAS a signé le 7 mars 1989 avec la SNC une convention de contrôle technique dans laquelle il est précisé par référence à la convention cadre que la mission confiée est une mission de base de type A'et une mission complémentaire sur la solidité (A + E) des existants appartenant au maître d'ouvrage.
Or, selon la convention cadre, la mission de base A'+ comprend entre autres missions particulières la mission relative à la solidité (article 4-1) dans laquelle est mentionnée la clause générale suivante :
" Sauf stipulation particulière, le contrôle technique ne s'étend pas aux travaux préparatoires tels que blindages, coffrages, reprises en sous-oeuvre, étaiements, levages, manutentions. La prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages existants ou avoisinants n'est pas comprise dans la mission. "
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Ce n'est que le 20 juillet 1989 qu'un avenant à la convention de contrôle technique portant sur la solidité que la mission de VERITAS a été étendue aux constructions avoisinantes appartenant à des tiers, dont relèvent les immeubles appartenant à Philippe Z....
Cependant, l'exécution de la paroi moulée s'est déroulée de mars à août 1989, à une date à laquelle le BUREAU VERITAS n'était pas missionné pour contrôler les calculs et la méthodologie adoptée par COTRASEC (SPRI) et SOLETANCHE.
En conséquence, SOLETANCHE et SPRI et son assureur AXA seront condamnés in solidum à garantir la SNC des condamnations prononcées contre elle au profit de Philippe Z... le jugement étant confirmé de ce chef et également en ce que le BUREAU VERITAS a été mis hors de cause.
IV / Recours en garantie
Il est rappelé qu'AGF ne dénie pas sa garantie à la SNC et qu'AXA ne dénie pas davantage la sienne à SPRI.
La Cour est saisie d'appels de cinq chefs :
-appel d'AGF qui sollicite la garantie de SPRI et AXA, SOLETANCHE, et VERITAS, sur le fondement de l'assurance responsabilité civile
-recours entre elles des Sociétés SPRI et SOLETANCHE
-recours entre elles de la SNC et de SOLETANCHE qui sollicitent la garantie de VERITAS
-appel subsidiaire de VERITAS qui sollicite la garantie de SPRI-AXA et SOLETANCHE
-demande de remboursement par AGF à l'encontre de SPRI-AXA, SOLETANCHE et VERITAS.
Dans la mesure où le jugement est confirmé en ce qu'il a mis VERITAS hors de cause, il n'y a lieu de statuer ni :
-sur la demande d'AGF à l'encontre de VERITAS
-sur la demande de la SNC et de SOLETANCHE à l'encontre de VERITAS
-sur l'appel subsidiaire de VERITAS contre SPRI AXA et SOLETANCHE.
Demeurent en conséquence à étudier :
-l'appel d'AGF sollicitant la garantie de SPRI-AXA et SOLETANCHE
-la demande de remboursement formée par AGF à l'encontre de SPRI-AXA et SOLETANCHE à l'égard des sommes qu'elle a été amenée à régler en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement.
La SNC CITE MONDIALE DU VIN a souscrit auprès des AGF une assurance Tous Risques Chantiers " (TRC) aux termes de sa police no 203453023 à effet au 9 janvier 1989.
Les conditions générales dont le plan figure en page 2 du contrat sont développées ainsi qu'il suit :
A-Exposé général,
contenant la définition des termes utiles et un exposé relatif au calendrier des travaux ;
B-Effet-expiration-durée de la police,
paragraphe renvoyant au chapitre K pour la prise d'effet (date D) et développant la durée des garanties ;
C-Nature des garanties, avec exclusions figurant au paragraphe I, et exposé du contenu de la garantie relative aux dommages survenant aux biens assurés ;
D-Garanties annexes, tels que frais et honoraires d'experts et divers frais supplémentaires ;
E-Règle proportionnelle de capitaux, non applicable à la police ;
F-Sinistres, paragraphe relatif à leur modalités de déclaration et d'indemnisation ;
G-Renonciation à recours, paragraphe ainsi rédigé :
" Les assureurs renoncent à tout recours qu'ils seraient fondés à exercer (le cas de malveillance excepté) :
-contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels ;
-contre les architectes, bureaux d'études, ingénieurs conseils, entreprises, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leur personnel "
H-Conventions générales
I-Exclusions relatives à certaines causes de dommages et à certains préjudices
J-Responsabilité civile, s'agissant des dommages corporels et / ou matériels ou immatériels à la suite d'accident causé aux tiers imputable à l'exécution de l'ouvrage et à l'accomplissement par les assurés de leurs obligations contractuelles avec diverses exclusions et mention des obligations de l'assuré et des modalités d'intervention de l'assureur ;
K-Conventions d'applications, paragraphe traitant des dates de prise et de fin d'effet, du montant des franchises et des plafonds de garantie, à savoir pour la garantie au titre de la responsabilité civile, une franchise pour le maître d'ouvrage de 10 000 F (1 524,49 €) et de 5 MF (762 245,08 €) pour les autres assurés, et un plafond de 20 MF (3 048 980,03 €) pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels ;
L-Prime et prolongation
M-Coassurance
Un avenant à cette police a été signé entre les parties le 27 juin 1990 étendant, à compter de cette date, et pour les dommages survenus postérieurement, quelle que soit la date de réalisation des travaux, la garantie des dommages aux immeubles avoisinants propriété des tiers et non plus seulement aux existants propriété du maître de l'ouvrage.
La police souscrite définissait comme ayant la qualité d'assuré, partie au contrat, la SNC CITE MONDIALE DU VIN, ainsi que les architectes, bureaux d'études, ingénieries conseils, entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs et mandataires participant aux chantiers et leur personnel.
Aucune modification de cette définition n'a été introduite au chapitre J traitant de la responsabilité civile.
La police couvre en effet deux types responsabilité, la responsabilité dommages d'une part et la responsabilité civile à l'égard des tiers d'autre part.
Il y a lieu en conséquence de considérer que les intervenants à la construction ont bien la qualité d'assurés, tant en ce qui concerne la garantie dommages prévue au chapitre C de la police que la garantie responsabilité civile prévue au chapitre J, ce que confirment au demeurant les précisions relatives à la franchise applicables au titre de la responsabilité civile aux autres assurés soit " aux assurés autres que le maître de l'ouvrage " figurant au chapitre K de la police.
S'agissant de la demande de la Compagnie AGF à l'encontre de SPRI et SOLETANCHE, la renonciation à recours prévue à la Police Tous Risques Chantiers ne peut, contrairement à ce qu'affirme AGF, être considérée comme ne s'appliquant qu'à l'assurance de dommages, à l'exclusion de la responsabilité civile, alors qu'elle est rédigée en termes généraux, ne comporte aucune exclusion, n'est pas incluse dans un chapitre traitant de la garantie dommages, et qu'aucune clause spécifique dans le plan ou le détail des conditions générales ne permet de la rattacher exclusivement à cette seule garantie.
Il s'ensuit que la renonciation à recours prévue par la police fait obstacle à ce qu'AGF voie son action en garantie contre SPRI et SOLETANCHE aboutir, la renonciation à recours ne pouvant être limitée aux dommages qui ont pour lieu le site de réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion des biens avoisinants propriété de tiers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré AGF irrecevable en son recours à l'encontre de SOLETANCHE-SPRI / AXA et VERITAS.
-Sur le recours entre elles des Sociétés SOLETANCHE-BACHY FRANCE et SPRI INGENIERIE :
Au vu du rapport d'expertise de Monsieur M..., il apparaît que les dommages causés aux immeubles situés 28 et 30 à 34 rue Notre Dame ont principalement pour origine la déformation de la paroi moulée périmétrale réalisée par SOLETANCHE sur la base de ses propres calculs.
Si SPRI (anciennement COTRASEC INGENIERIE) se devait d'effectuer des contrôles de faisabilité susceptibles de limiter les déformations constatées et, partant, les dégradations aux immeubles voisins, et, il apparaît que, par la mission qui lui était dévolue, la haute technicité de l'entreprise et le caractère novateur du processus utilisé, la responsabilité de la Société SOLETANCHE est plus importante que celle de SPRI, maître d'oeuvre chargé de l'exécution.
Le partage entre les deux sociétés se fera en conséquence à concurrence de 55 % à la charge de SOLETANCHE et de 45 % à la charge de SPRI, le jugement étant réformé de ce chef.
-Demande de remboursement d'AGF à l'encontre de SPRI / AXA, SOLETANCHE et VERITAS
Le jugement ayant été confirmé en ce qu'il a mis VERITAS hors de cause, la Cour ne statuera sur la demande de remboursement formée par AGF qu'à l'encontre de SPRI et de son assureur AXA et de SOLETANCHE.
Il est rappelé qu'AGF a, en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré du 6 avril 2004, versé à Philippe Z... le 21 juin 2004 la somme de 320 499,49 €.
Elle en sollicite le remboursement à l'encontre de SPRI et de son assureur AXA et de SOLETANCHE.
S'il ne peut être fait droit à cette demande sur le fondement du droit à recours, en raison de la renonciation à celui-ci, il apparaît qu'en revanche, AGF est fondée à se prévaloir des conventions d'application prévues au paragraphes K de la police d'assurance numéro 203453023 à effet au 9 janvier 1989, aux termes de laquelle est prévue pour la garantie au titre de la responsabilité civile, appliquée en l'espèce, s'agissant de dommages aux tiers que constitue le voisin victime de trouble de voisinage, une franchise de cinq millions de francs soit 762 245,08 €.
En l'espèce, la SNC, garantie par AGF, a été condamnée à verser à Philippe Z... une somme totale de 288 758,06 € outre indexation.
Cette somme est inférieure au montant de la franchise de 762 245,08 €.
Il résulte également des clauses figurant au chapitre J " Responsabilité Civile " que, s'agissant des intervenants (entrepreneurs et concepteurs), ce que sont SPRI et SOLETANCHE, la garantie s'exercerait en complément de celle délivrée par les polices souscrites par les différents assurés qui ne sauraient être inférieures à cinq millions de francs par sinistre et que ce montant sert donc de franchise au titre de la présente garantie.
Il convient en conséquence de condamner SPRI et son assureur AXA à rembourser à AGF 45 % des sommes réglées par elle et SOLETANCHE 55 % des sommes réglées par elle, avec intérêts à compter du jour de la demande, le 6 novembre 2007, celle-ci n'ayant pas été formée préalablement aux conclusions récapitulatives numéro 3 la formant et avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil dans l'hypothèse où des intérêts seraient dûs pour une année entière en exécution du présent arrêt.
S'agissant pour chacune de ces sociétés de remboursement dans la limite de la franchise, il n'y pas lieu de prévoir entre elles de solidarité, mais de fixer le remboursement en fonction de la répartition entre elles des parts de responsabilité.
V / Dépens et article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Le jugement étant confirmé pour l'essentiel en ce qui concerne la responsabilité de la SNC, il le sera également en ce que celle-ci a été condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise relatifs aux rapports E 223 1245 / 01 à E 223 1245 / 07, E 223 1245 / 06 excepté, et en ce qu'il a condamné la SNC à payer à Philippe Z... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
S'agissant des dépens d'appel, la Cour est saisie des demandes suivantes :
-de la SNC : contre SPRI / AXA-SOLETANCHE et VERITAS
-d'AGF : contre SPRI / AXA-SOLETANCHE et VERITAS
-de SPRI / AXA contre la partie succombante
-de SOLETANCHE contre tous contestants
-de VERITAS contre tous succombants
-des consorts Z... contre les appelants.
Au regard des dispositions du présent arrêt, doivent être considérées comme parties succombantes
-la SNC
-AGF
-SPRI / AXA
-SOLETANCHE
En conséquence, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par quart entre chacune de ces quatre parties.
S'agissant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour est saisie des demandes suivantes :
-de la SNC à hauteur de 15 000 € contre SPRI / AXA, SOLETANCHE et VERITAS
-d'AGF, à hauteur de 5 000 € contre SPRI / AXA, SOLETANCHE et VERITAS
-de SPRI / AXA, à hauteur de 4 000 € contre la SNC
-de SOLETANCHE, à hauteur de 15 000 € contre la SNC ou tous succombants
-de VERITAS, à hauteur de 2 000 € à l'encontre de tous succombants
-des consorts Z..., à hauteur de 4 000 € contre les appelants.
Tenues chacune pour partie aux dépens, la SNC, AGF, SPRI / AXA et SOLETANCHE seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les quatre parties condamnées aux dépens seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2 000 € à VERITAS.
S'agissant des consorts Z..., la SNC, AGF et SOLETANCHE seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 4 000 € ; il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation à l'égard de SPRI / AXA qui n'a pas formulé d'appel concernant les condamnations prononcées au profit de Philippe Z..., alors que SOLETANCHE, pour sa part, a persisté en cause d'appel à contester vainement la recevabilité de leur action.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Reçoit la Compagnie AGF IART, la Société SPRI INGENIERIE et son assureur la Compagnie AXACORPORATE SOLUTIONS et la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE chacune en leur appel principal et la SNC ANJOU PATRIMOINE en son appel incident,
Donne acte à Alyette X... épouse Z..., Sabine Z... épouse A..., Bertrand Z..., Hugues Z..., Eric Z..., Anne Z... épouse A... de ce qu'ils viennent aux droits de Philippe Z..., décédé,
Réforme partiellement le jugement déféré en ce que
-il a condamné la SNC ANJOU PATRIMOINE à payer à Philippe Z..., au titre des pertes de loyers, la somme actualisée au 30 décembre 2002 de
81 473,12 € outre indexation, soit 68 861,68 € pour l'immeuble sis 30 à 34 rue Notre Dame à BORDEAUX et 12 611,44 € pour l'immeuble sis 28 rue Notre Dame
à BORDEAUX
-il a, dans leurs rapports entre elles, fixé à 50 % chacune la part de responsabilité des entreprises SPRI et SOLETANCHE BACHY FRANCE dans les désordres ayant affecté les immeubles de Philippe Z... sis 28 et 30 à 34 rue Notre Dame à BORDEAUX
-il a condamné en conséquence la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE à garantir la Société SPRI INGENIERIE et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à concurrence de moitié de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au profit de la SNC ANJOU PATRIMOINE
Statuant à nouveau :
-Condamne la SNC ANJOU PATRIMOINE à payer aux consorts Z..., au titre des pertes de loyers, la somme actualisée de 64 849,03 € avec indexation sur l'indice BTO1 à la date du rapport déposé le 25 janvier 2002, soit 52 237,59 € pour l'immeuble sis 30 à 34 rue Notre Dame à BORDEAUX et 12 611,44 pour l'immeuble sis 28 rue Notre Dame à BORDEAUX
-Dans leurs rapports entre elles, fixe à 45 % pour la Société SPRI INGENIERIE et 55 % pour SOLETANCHE BACHY FRANCE la part de responsabilité dans les désordres ayant affecté les immeubles appartenant aux consorts Z... sis 28 et 30 à 34 rue Notre Dame à BORDEAUX
-Condamne en conséquence la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE à garantir la Société SPRI INGENIERIE et son assureur AXA à concurrence de 55 % de l'ensemble des condamnations prononcées contre SPRI et son assureur la la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS au profit de la SNC ANJOU PATRIMOINE,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant
Constate que la Compagnie AGF IART a versé à Philippe Z... le 21 juin 2004 en vertu de l'exécution provisoire la somme de 320 499,49 €,
Condamne la Société SPRI INGENIERIE et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à rembourser à la Compagnie AGF IART 45 % de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme,
Condamne la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE à rembourser à la Compagnie AGF IART 55 % de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de :
-la SNC ANJOU PATRIMOINE
-la Compagnie AGF IART
-la S. A. SPRI INGENIERIE et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
-la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
Condamne in solidum :
-la SNC ANJOU PATRIMOINE
-la Compagnie AGF IART
-la S. A. SPRI INGENIERIE et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
-la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
à verser à la S. A. BUREAU VERITAS une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum :
-la SNC ANJOU PATRIMOINE
-la Compagnie AGF IART
-la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
à verser aux consorts Z... une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par quart entre :
-la SNC ANJOU PATRIMOINE
-la Compagnie AGF IART
-la S. A. SPRI INGENIERIE et son assureur la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS
-la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE
et en ordonne la distraction au profit de la SCP RIVEL et COMBEAUD et de la SCP PUYBARAUD, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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