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Cour de cassation, 22 octobre 2009. 07-19.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.921

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Circe a fait assigner devant un tribunal mixte de commerce les sociétés Confort brésilien et Espace meubles, exposant qu'elle avait donné à bail à la première des locaux commerciaux que celle-ci avait irrégulièrement sous-loués à la seconde, et sollicitant la résiliation du bail ainsi que l'expulsion de ses adversaires ; que la société Espace meubles a soulevé l'incompétence du tribunal mixte de commerce au profit d'un tribunal de grande instance, en invoquant un bail commercial qu'elle indiquait avoir directement conclu avec la société Circe ; que le tribunal mixte de commerce s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance, après avoir dit dans le dispositif de son jugement que la société Espace meubles ne rapportait pas la preuve du bail dont elle se prévalait ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Espace meubles, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas fondée à revendiquer la compétence du tribunal de commerce qu'elle a décliné en première instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Espace meubles concluait principalement à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait décidé qu'elle ne rapportait pas la preuve du bail commercial dont elle se prévalait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Circe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Espace meubles. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL ESPACE MEUBLES de son contredit, d'AVOIR confirmé en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE après avoir jugé que la preuve du bail n'était pas rapportée et d'AVOIR condamné la société ESPACE MEUBLES à payer une amende civile de 800 , ainsi que 1.000 à la société CIRCE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « dès l'instant qu'il s'agit de statuer sur la résiliation d'un bail commercial dont la violation de l'interdiction de sous-louer est invoquée à titre principal contre la société Confort Brésilien d'une part, et de voir ordonner dans le même temps l'expulsion du sous-locataire, ces questions relèvent expressément de l'application du statut des baux commerciaux donnant compétence exclusive et générale au tribunal de grande instance de Fort de France ; qu'il y a une évidente contradiction pour la société Espace Meubles, d'une part de revendiquer la compétence du tribunal de grande instance de Fort de France (cf. conclusions de première instance déposées le 20 février 2006) à raison de la validité d'un bail de nature commerciale l'unissant à la société bailleresse, et d'autre part de former contredit contre la décision ayant donné satisfaction à son exception d'incompétence ; que son contredit est dès lors dépourvu de tout intérêt, la juridiction de renvoi (le tribunal de grande instance) étant exclusive de toute autre en matière de baux commerciaux, les deux parties ou l'une d'elle seraient-elles commerçantes ; qu'elle n'est dès lors plus fondée à revendiquer la compétence du tribunal de commerce sur contredit d'un jugement ayant répondu à ses attentes et fait la bonne application de la loi en renvoyant devant le juge naturellement compétent ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de statuer plus amplement sur les moyens soulevés, et sans évocation sur le fond, il convient de déclarer mal fondé le contredit formé par la SARL Espace Meubles dépourvue d'intérêt à agir » ; ALORS d'une part QUE la société ESPACE MEUBLES, qui faisait grief au jugement entrepris d'avoir jugé au fond, pour conclure à l'incompétence du tribunal de commerce, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail portant sur les locaux appartenant à la société CIRCE, ne demandait pas que soit reconnue la compétence du tribunal de commerce mais seulement de « retenir soit : la compétence du tribunal mixte de commerce, sur un registre autre que celui de l'acquisition de la clause au titre d'un bail commercial (soit) la compétence du tribunal de grande instance de Fort-de-France par une substitution de motifs, en jugeant que les parties sont liées par un bail commercial » (dispositif des conclusions, p.24), à l'unique fin que le Tribunal de grande instance ne soit pas lié par l'autorité de chose jugée du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve du bail n'était pas rapportée ; qu'en déboutant la société ESPACE MEUBLES de son contredit en jugeant qu'elle se contredirait en invoquant la compétence du Tribunal de commerce après avoir invoqué celle du Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS d'autre part QUE lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence, et que la question de fond ainsi tranchée a autorité de chose jugée ; qu'en jugeant que la société ESPACE MEUBLES serait sans intérêt à reprocher au premier juge d'avoir jugé dans le dispositif de sa décision, pour se déclarer incompétent, que la société ESPACE MEUBLES ne rapportait pas la preuve de l'existence du bail dont elle se prévalait, la Cour d'appel a violé les articles 77, 80 et 95 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-10-22 | Jurisprudence Berlioz