Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01231 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7H6
Minute n° 23/00282
Association COMITE REGIONAL GRAND EST DE BOXE
C/
[E] [K], [V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 11 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2021/01233
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
ASSOCIATION COMITE REGIONAL GRAND EST DE BOXE , représentée par son mandataire ad hoc, Madame [N] [S], désignée en cette qualité par ordonnance du 06 juin 2023 de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Benjamin PEYRELEVADE, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 décembre 2020 se sont déroulées, en visioconférence, deux assemblées générales de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe (ci-après association CRGE Boxe). L'une sous forme extraordinaire aux fins de modification des statuts de l'association, l'autre sous forme ordinaire aux fins notamment de l'élection du comité directeur, du président et des délégués fédéraux.
M. [D] [E] [K], M. [G] [V] et [I] [U] se sont portés candidats à l'élection du comité directeur de l'association CRGE Boxe. Ils n'ont pas été élus.
Exposant que le déroulement des assemblées générales était entaché de nullité, M. [D] [E] [K], [I] [U], et M. [G] [V] ont, par acte d'huissier signifié le 31 mars 2021, assigné l'association CRGE Boxe devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir, au visa des articles 21 à 79 du code civil local et 1103 et suivants du code civil :
Annuler l'assemblée générale extraordinaire de l'association CRGE Boxe du 19 décembre 2020 ;
Annuler l'ensemble des résolutions de ladite assemblée générale extraordinaire ;
Annuler l'assemblée générale de l'association CRGE Boxe du 19 décembre 2020,
Annuler l'élection des membres de l'association CRGE Boxe ;
Annuler l'élection du Président du comité directeur de l'association CRGE Boxe ;
Annuler l'élection des délégués fédéraux du Comité Directeur de l'association CRGE Boxe
Ordonner l'organisation d'une nouvelle assemblée générale et d'un nouveau scrutin conforme aux statuts de l'association CRGE Boxe ;
Condamner le Comité Régional Grand Est de Boxe à leur payer à chacun une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 6 000 euros ;
Condamner le Comité Régional Grand Est de Boxe aux dépens ;
[I] [U] est décédé en cours d'instance.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
Dit n'y avoir lieu à interruption dé l'instance à raison du décès d'[I] [U], en l'absence de caractère transmissible attaché à l'action engagée par lui ;
Rejeté en conséquence les demandes en interruption de l'instance et en révocation de l'ordonnance de clôture formées par M. [D] [E] [K], M. [G] [V] et [I] [U] tel que représenté par son conseil ;
Prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2020 de l'association CRGE Boxe ;
Prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 décembre 2020 de l'association CRGE Boxe ;
Débouté M. [D] [E] [K], M. [I] [U] et M. [G] [V] de leur demande tendant à ordonner l'organisation d'une nouvelle assemblée générale et d'un nouveau scrutin ;
Débouté l'association CRGE Boxe prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Condamné l'association CRGE Boxe prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] [E] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association CRGE Boxe prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de M. [I] [U] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association CRGE Boxe prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ordonnance du 06 juin 2023 prise sur requête de la Fédération française de Boxe, le président du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la désignation de Mme [N] [S] en qualité de mandataire ad hoc de l'association CRGE Boxe.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 09 juin 2023, l'association Comité Régional Grand Est de Boxe a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 11 mai 2023 ce qu'il a :
Prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2020 de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe ;
Prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 décembre 2020 de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe ;
Débouté l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Condamné l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] [E] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [V] la somme de 1 000 euros en application des 'dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de' son représentant légal aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [E] [K] et M. [V] ont formé appel incident par voie de conclusions, sollicitant l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [E] [K] et M. [V] de leur demande tendant à voir organiser une nouvelle assemblée générale et un nouveau scrutin.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association CRGE Boxe demande à la cour d'appel de :
« Déclarer le Comité Régional Grand Est de Boxe recevable et bien fondé en son appel.
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2023 en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à interruption de l'instance à raison du décès de M. [I] [U], en l'absence de caractère transmissible attaché à l'action engagée par lui ;
Rejeté en conséquence les demandes en interruption de l'instance et en révocation de l'ordonnance de clôture formées par M. [D] [E] [K], M. [G] [V] et M. [I] [U] tel que représenté par son conseil ;
Rejeté la demande de M. [I] [U] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirmer en toute ses autres dispositions et notamment ce qu'il a :
Prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2020 de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe ;
Prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 décembre 2020 de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe ;
Débouté l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Débouté M. [D] [E] [K], M. [I] [U] et M. [G] [V] de leur demande tendant à ordonner l'organisation d'une nouvelle assemblée générale et d'un nouveau scrutin ; et statué ainsi au fond
Condamné l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] [E] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par le Comité Régional Grand Est de Boxe,
Déclarer MM. [D] [E] [K] et M. [G] [V] irrecevables en leur action et en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens conclusions et prétentions et les rejeter,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2023 en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à interruption de l'instance à raison du décès de M. [I] [U], en l'absence de caractère transmissible attaché à l'action engagée par lui ;
Rejeté en conséquence les demandes en interruption de l'instance et en révocation de l'ordonnance de clôture formées par M. [D] [E] [K], M. [G] [V] et M. [I] [U] tel que représenté par son conseil ;
Rejeté la demande de M. [I] [U] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [D] [E] [K], M. [I] [U] et M. [G] [V] de leur demande tendant à ordonner l'organisation d'une nouvelle assemblée générale et d'un nouveau scrutin ;
L'infirmer en ce qu'il a :
Prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2020 de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe ;
Prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 décembre 2020 de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe ;
Débouté l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
Condamné l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] [E] [K] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Comité Régional Grand Est de Boxe prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
En tout état de cause,
Débouter MM. [D] [E] [K] et M. [G] [V] de leur appel incident, et, plus généralement, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, moyens et prétentions,
Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, MM. [D] [E] [K] et [G] [V] à payer au Comité Régional Grand Est de Boxe une somme de 3 000,00 euros par instance, soit 6 000,00 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, MM. [D] [E] [K] et [G] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'association CRGE Boxe se fonde sur l'article 122 du code de procédure civile pour affirmer l'irrecevabilité de l'action de MM. [E] [K] et [V] en ce qu'elle contrevient, d'une part, aux articles L.141-4 et R.141-5 du code du sport exigeant un préalable obligatoire de conciliation auprès du Comité national olympique français. L'association ajoute qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui s'impose au juge lorsque les parties l'invoquent et dément tout intention dilatoire de sa part, soutenant avoir présenté ce moyen dès les premières conclusions d'appel ainsi que sollicité et obtenu un circuit court à hauteur d'appel. L'association en déduit que, en l'absence de faute de sa part, de préjudice des intimés et de lien de causalité entre les deux, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 123 du code de procédure civile contre elle.
D'autre part, l'association CRGE Boxe affirme que MM. [E] [K] et [V] n'ont pas qualité à agir en nullité d'une délibération d'assemblée générale puisqu'ils n'ont pas la qualité de membres de l'association, ni bienfaiteurs, ni membres d'honneur et qu'ils n'ont pas davantage agit en qualité de représentant d'une association sportive. L'association CRGE Boxe ajoute que MM. [E] [K] et [V] sont licenciés de la Fédération française de Boxe mais que cette seule qualité ne leur donne pas le droit d'agir en nullité de délibérations des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du CRGE Boxe.
Sur le fond, l'association CRGE Boxe expose que l'objectif poursuivi par l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogée, qui voulait que les assemblées générales puissent se tenir. La tenue d'une telle réunion suppose à l'évidence que ses membres puissent délibérer et voter en utilisant les moyens modernes mis à leur disposition. L'association affirme avoir respecter les dispositions des articles 1er et 4 de ladite ordonnance relativement à l'organisation des assemblées générales en distanciel et aux modalités de vote, dont elle affirme avoir informé ses membres via les convocations aux assemblées générales les 28 novembre et 10 décembre 2020.
Selon l'association CRGE Boxe, les dispositions du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 autorisent certes le vote électronique pour les assemblées des SARL et d'autres sociétés par actions mais il ne l'interdit pas pour les associations de la loi du 1er juillet 1901. L'association CRGE Boxe affirme avoir usé d'un système de vote à distance sécurisé au moyen d'une urne électronique et conforme à ses statuts. L'association précise en outre qu'il est de jurisprudence ancienne et constante, qu'une irrégularité dans l'application des statuts d'une association ne saurait emporter annulation de la délibération si cette irrégularité n'a pas influé sur le résultat du vote, d'autant qu'en l'espèce, les modalités de vote n'ont pas empêché les membres de l'assemblée générale d'être présents ou représentés.
Sur l'appel incident formé par MM. [E] [K] et [V], l'association CRGE Boxe expose que l'ordonnance du 06 juin 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Metz a désigné Mme [N] [S] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission, notamment, de convoquer l'assemblée générale aux fins d'élection des nouveaux dirigeants de cette association. L'association en déduit que la demande visant à voir ordonnée la tenue d'une assemblée générale élective n'est pas nécessaire, d'autant qu'une nouvelle élection quadriennale devra dans tous les cas être tenue avant la fin de l'année 2024.
Par conclusions du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [K] et M. [V] demandent à la cour d'appel de :
« Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par l'association Comité Régionale Grand Est de Boxe.
Dire et juger bien fondé l'appel incident formé par M. [E] [K] et par M. [V].
En conséquence :
Rejeter toutes les fins de non recevoir soulevées par l'association Comité Régionale Grand Est de Boxe.
Débouter l'association Comité Régionale Grand Est de Boxe de sa demande tendant à voire déclarer M. [E] [K] et M. [V] irrecevables en leur action et en l'ensemble de leurs demandes.
Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en tant qu'il a débouté M. [E] [K] et M. [V] de leur demande tendant à voire organiser une nouvelle assemblée générale et un nouveau scrutin.
Le confirmer en toutes ses autres dispositions.
Débouter l'association Comité Régionale Grand Est de Boxe de l'intégralité de ses demandes.
Puis, statuant à nouveau :
Ordonner l'organisation d'une nouvelle assemblée générale et d'un nouveau scrutin conforme aux statuts de l'association Comité Régionale Grand Est de Boxe.
Condamner l'association Comité Régionale Grand Est de Boxe à régler à M. [E] [K] et à M. [V], chacun, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, au cas où la Cour retiendrait une fin de non recevoir et déclarerait les intimés irrecevables en leurs demandes
Constater que ces fins de non recevoir ont été soulevées pour la première fois à hauteur de Cour.
Dire et juger que c'est de manière parfaitement dilatoire que l'association Comité Régionale Grand Est de Boxe s'est abstenue de soulever ces fins de non recevoir devant le juge.
Condamner l'association Comité Régionale Grand Est de Boxe à régler à M. [E] [K] et à M. [V] une somme totale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires.
Condamner l'association Comité Régionale Grand Est de Boxe à régler à M. [E] [K] et à M. [V], chacun, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens »
Au soutien de leurs prétentions, MM. [E] [K] et [V] exposent tout d'abord que l'obligation préalable de conciliation ne s'applique que lorsque le conflit résulte d'une décision prise par une fédération nationale ou par l'un de ses organes déconcentrés et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'association CRGE Boxe est un organe décentralisé de la fédération française de boxe.
MM. [E] [K] et [V] affirment ensuite avoir intérêt à agir puisqu'ils sont licenciés de la fédération française de boxe et étaient candidats à l'élection.
A titre subsidiaire, MM. [E] [K] et [V] soulèvent l'application de l'article 123 du code de procédure civile, estimant que c'est de manière dilatoire que l'association s'est abstenue de soulever ces moyens d'irrecevabilité en première instance pour ne les présenter qu'à hauteur de cour.
Sur le fond, au soutien de leur demande d'infirmation du jugement, MM. [E] [K] et [V] exposent que l'association CRGE boxe est régie par des statuts adoptés dans leur dernière rédaction par une assemblée générale du 19 novembre 2017, ayant son siège à [Localité 7] et se trouve donc soumise au droit local d'Alsace-Moselle. MM [E] [K] et [V] soutiennent qu'il y a eu violation de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 puisque, alors que l'assemblée générale devait débuter le 19 décembre 2020 à 9h30, les votants ont pu avoir accès sur la plateforme de vote dès le 18 décembre 2020 à 12h, contrevenant ainsi à l'exigence de simultanéité imposée par l'article précité. Ils ajoutent que l'article 5 des statuts de l'association prévoit expressément que le vote par correspondance, dont ils précisent qu'il ne doit pas être confondu avec le vote électronique, n'est pas admis, à la différence du vote par procuration. Selon MM. [E] [K] et [V], les conditions de majorité et de quorum imposé par les statuts de l'association n'ont pas davantage été respectés, outre la violation de l'article 7 des statuts de l'association et le fait que 24 membres ont été élus alors qu'un maximum de 20 était statutairement imposé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il est observé que le CRGE Boxe, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en indemnisation pour procédure abusive mais ne formule aucune nouvelle demande de condamnation à ce titre. Le CRGE Boxe ne l'aborde pas davantage dans le corps de ses conclusions.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Il y a lieu également de relever qu'alors que le CRGE Boxe sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation des dispositions ayant « Dit n'y avoir lieu à interruption de l'instance à raison du décès de M. [I] [U], en l'absence de caractère transmissible attaché à l'action engagée par lui, rejeté en conséquence les demandes en interruption de l'instance et en révocation de l'ordonnance de clôture formées par M. [D] [E] [K], M. [G] [V] et M. [I] [U] tel que représenté par son conseil, rejeté la demande de M. [I] [U] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » la déclaration d'appel ne portant pas sur ces dispositions la cour n'en est pas saisie.
I- Sur la recevabilité des demandes de MM. [E] [K] et [V] relatives aux assemblées générales
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'obligation préalable de conciliation
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que l'article précité ne procède pas à une énumération exhaustive des fins de non recevoir.
L'article L.141-4 alinéa 1 du code du sport dispose que le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
L'article R.141-5 du code du sport dispose que la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Il s'en déduit que l'absence de saisine, aux fins de conciliation, du comité olympique dans le cadre d'un litige répondant aux conditions posées par l'article R.141-5, constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article L. 131-11 et du dernier alinéa du I. de l'article L. 131-8, I., du code du sport, les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires des statuts type définis par décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
En l'espèce, les pièces produites démontrent que la Fédération Française de Boxe (ci-après FFBoxe) dispose de la qualité de fédération délégataire et par conséquent de celle de fédération agréée détenant ainsi la faculté de s'organiser en comités régionaux ou départementaux.
Selon l'article 9 des statuts de la FFBoxe intitulé « Autres organes internes de la FFBoxe », en sont point 9-1 dénommé « les comités départementaux et régionaux », « la FFBoxe peut constituer, par décision de l'Assemblée générale, sous forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des organismes régionaux (Comités régionaux) ou départementaux (Comités départementaux) chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et auxquels elle délègue l'exécution d'une partie de ses missions. Le ressort territorial de ces organismes est fixé par l'Assemblée générale, sur proposition du Comité directeur de la FFBoxe. Il ne peut être autre que celui des services déconcentrés du Ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du Ministre chargé des sports. »
De plus, il est indiqué au point 9-2 de ces mêmes statuts, intitulé « Les statuts et liens des comités départementaux et régionaux », que « ['] les statuts de ces organismes doivent être conformes au modèle de statuts arrêtés par le Comité directeur de la FFBoxe et figurant dans les dispositions annexes au règlement intérieur de la FFBoxe. ['] Les statuts des comités régionaux et des comités départementaux prévoient obligatoirement que le Comité directeur est élu, pour une durée de quatre ans, au scrutin secret uninominal, selon les modalités prévues au modèle des statuts, par l'Assemblée générale de son comité régional ou départementale».
Encore, il est inscrit aux 3ème et 4ème alinéa de l'article 1 des statuts constitutifs du CRGE Boxe que « Le Comité Régional Grand Est est chargé de représenter la F.F.B. dans son ressort territorial. Le C.R. fonctionne sous l'autorité de la F.F.B. dont il est un organe déconcentré, solidaire et dépendant, dans le cadre des statuts et règlements de la F.F.B. auxquels il est soumis et dans la limite des délégations qui lui sont données par la F.F.B. et qui peuvent être suspendues ou retirés pour faute grave. »
Il en ressort que le comité régional, bien que doté d'une personnalité morale du fait de sa constitution en association, dont les statuts sont prédéfinis par le règlement intérieur de la FFBoxe, n'existe que par la volonté propre de la FFBoxe et a été conçu comme un organe déconcentré chargé de la représenter sur un territoire donné.
En conséquence, le comité régional étant une émanation de la fédération sur le plan local, les recours contre ses décisions sont soumis à l'obligation préalable édictée à l'article R. 141-5 du code du sport.
En outre, il ressort de l'acte introductif d'instance que MM. [E] [K] et [V] ont sollicité l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire ayant approuvé une modification des statuts du CRGE Boxe et de l'assemblée générale ordinaire ayant notamment voté le budget prévisionnel de l'année à venir et élu les membres du Comité de direction du CRGE Boxe, toutes deux s'étant déroulées par visioconférence et vote à distance le 19 décembre 2020.
Les décisions contestées ont ainsi trait au fonctionnement de l'un des organes internes de la fédération dont elle prédéfinit les statuts et contrôle le fonctionnement de sorte qu'elles ont manifestement été prises en application des statuts de la fédération. Il est d'ailleurs observé que ce point ne fait pas l'objet de plus amples contestations de la part de MM. [E] [K] et [V].
Dès lors, la demande initiale, portée par des personnes dont la qualité de licenciés n'est pas contestée, tend à obtenir l'annulation d'une décision prise par l'un des organes d'une fédération sportive nationale agréée et se trouve donc soumis, en application des article L.141-4 et R.141-6 du code du sport, à une conciliation obligatoire devant le comité national olympique et sportif français.
MM. [E] [K] et [V] ne démontrent ni n'abordent l'existence d'une saisine du comité national olympique en vue de conciliation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du CRGE Boxe et de déclarer MM. [E] [K] et [V] irrecevables en leurs demandes tendant à ordonner la nullité des assemblées générales telle qu'ordonnée par le premier juge et l'organisation d'une nouvelle assemblée générale et d'un nouveau scrutin, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres moyens au soutient de cette prétention.
MM. [E] [K] et [V] étant déclarés irrecevables en leurs demandes relatives à l'assemblée générale, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande tenant à voir ordonner l'organisation d'une nouvelle assemblée générale et un nouveau scrutin.
Sur la demande de MM. [E] [K] et [V] en application de l'article 123 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la fin de non recevoir tirée de l'obligation préalable de conciliation n'a pas été soulevée par le CRGE Boxe en première instance.
Cependant, la seule affirmation de MM. [E] [K] et [V], tenant à déclarer que le CRGE Boxe s'est abstenu de soulever cette fin de non recevoir en première instance dans une intention dilatoire, ne suffit par à établir la réalité de cette intention.
En outre, le CRGE Boxe a été à l'initiative de la fixation de la procédure à bref délai traduisant l'intérêt pour ce dernier de raccourcir la procédure. L'intention dilatoire n'est en conséquence pas établie.
Il y a donc lieu de débouter MM. [E] [K] et [V] de leur demande de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires.
II- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La cour infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 11 mai 2023 en ce qu'il a condamné le CRGE Boxe aux dépens ainsi qu'à payer à MM. [E] [K] et [V] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, MM. [E] [K] et [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance ainsi qu'à payer au CRGE Boxe la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Y ajoutant, MM. [E] [K] et [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au CRGE Boxe la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes tendant à prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de l'association Comité Régional Grand Est de Boxe et l'assemblée général ordinaire du 19 décembre 2020 et des décisions et élections qui en ont découlées et des demandes tendant, à ordonner l'organisation d'une nouvelle assemblée générale et d'un nouveau scrutin ;
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté l'association Comité Régional Grand Est de Boxe, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en indemnisation pour procédure abusive ;
L'infirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour qui n'ont pas été déclarées irrecevables ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [D] [E] [K] et M. [G] [V] aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum M. [D] [E] [K] et M. [G] [V] à payer à l'association Comité Régional Grand Est de Boxe la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [E] [K] et M. [G] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour man'uvres dilatoires sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [E] [K] et M. [G] [V] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [D] [E] [K] et M. [G] [V] à payer à l'association Comité Régional Grand Est de Boxe la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre