Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVL - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [O] [W]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [E] [F], représentant de l’administration
DEFENDEUR :
M. [M] [O] [W]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
Francophone
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
3 points justifiant la prolongation RA :
- trouble effectif à l’OP : condamnations dont a fait l’objet monsieur (2 ans de détention pour agression sexuelle, puis 11 ans pour meurtre). Ce trouble à l’OP peut être traité de façon autonome par rapport au bref délai.
-25/06/2024 : les autorités congolaises ont reconnu monsieur comme leur ressortissant
- vol prévu le 05/08/2024 sous réserve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire
L’avocat soulève les moyens suivants :
L 742-5 CESEDA
Laissez-passer consulaire délivré + vol prévu
Concernant la menace pour l’OP : monsieur a fait l’objet de condamnations mais il a purgé sa peine. Ici, le trouble à l’OP n’est pas avéré.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : (rien à ajouter)
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/06/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 03/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01/08/2024 reçue et enregistrée le 01/08/2024 à 14h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, Représenté par M. [E] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [O] [W]
né le 07 Juillet 1993 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 juin 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [W] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit.
La décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 7 juin 2024.
Par décision en date du 3 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale trente jours.
Par décision rendue le 5 juillet, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation.
Par requête en date du 1er août 2024, reçue à 14h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, en considération de ce qu’il représente une menace actuelle et grave pour l’ordre public, alors qu’au demeurant les diligences ont été effectuées, les autorités consulaires saisie l’ont reconnu le 25 juin et que l’administration attend le laissez passer consulaire et qu’un vol a été réservé le 5 août.
Les autorités l’ont reconnu et un vol est prévu le 5 août
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
la menace n’est pas avérée puisqu’il a purgé sa peine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, il convient de relever que la menace pour l’ordre public est caractérisée, l’intéressé ayant été condamné à deux ans d’emprisonnement pour agression sexuelle et violence aggravée, et à 11 ans d’emprisonnement pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, quand bien même il a exécuté ses peines.
En outre, l’administration a effectué les diligences nécessaires et les autorités congolaises l’ont reconnu le 25 juin, en sorte qu’il est justifié que la délivrance du laissez passer devrait intervenir à bref délai.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prorogation exceptionnelle de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [M] [O] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 02/08/2024 à 09h02 ;
Fait à LILLE, le 02 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVL
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [M] [O] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [O] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment