Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/01034 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JZAW
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [L]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL AURELIE SCHNEIDER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [T], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [U] [B], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 21 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2022, Madame [K] [L] a formé un recours devant le pôle du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ([9]) de la [6] tendant à la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident dont elle a été victime le 5 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 21 novembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025
Madame [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner une enquête aux fins de recevoir les déclarations de Monsieur [H] et de Madame [V] [D]; Infirmer la décision de rejet de la [9] du 27 octobre 2022;Juger qu’elle a été victime d’un fait ou d’un ensemble de faits survenus soudainement aux temps et lieu de travail le 5 avril 2022 ayant entrainé une lésion;Juger que l’accident est d’origine professionnelle et qu’il constitue un accident du travail;Ordonner la [8] à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle;Condamner la [8] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au cours d’un entretien professionnel en date du 5 avril 2022 son employeur a tenu des propos injustes et critiques à son égard qui ont eu pour effet de provoquer une crise de larmes à la sortie du bureau dans lequel l’entretien avait eu lieu ; elle produit à cet égard le témoignage d’une collègue de travail, Madame [O] qui atteste :« l’avoir vu sortir du bureau en pleur , vers 10 heures et avoir observé une heure plus tard qu’elle se sentait très mal en relatant les faits survenus pendant l’entretien. Elle produit par ailleurs le compte rendu d’un entretien qu’‘elle a eu avec le médecin du travail le jour même ; le 6 avril elle a fait établir un certificat médical initial qui mentionne » syndrome anxieux suite à une réunion de travail le 5/04/22- culpabilité ».
A l’issue, elle indique qu’elle a été déclarée inapte le 2 octobre 2023 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 novembre 2023.
Elle précise que depuis sa reprise du travail à temps partiel, un climat de tension régnait entre elle et son supérieur hiérarchique.
Compte tenu de ces éléments elle estime avoir rapporté la matérialité des faits accidentels.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [6], (ou [7]) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer la décision rendue par la [9] lors de sa réunion du 27 octobre 2022.
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [L].
Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel soudain et brutal incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Or elle fait observer que le dossier fait apparaitre que la requérante connaissait l’objet de l’entretien et la position de son employeur après avoir échangé à plusieurs reprises avec celui-ci; dès lors elle estime que le caractère soudain n’est pas caractérisé. D’autre part il est constaté l’absence de tenue de propos dégradants ou insultant ainsi que le confirment l’ensemble des personnes ayant assisté à l’entretien dans leurs questionnaires adressés par la caisse. Enfin elle estime que l’employeur a été informé que deux jours après les faits litigieux et que la constatation médicale n’est intervenue que le lendemain des faits.
En conséquence, elle indique que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaitre le caractère professionnel des faits du 5 avril 2022.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties;
Vu la note d’audience;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS et DECISION
Sur le caractère accidentel des faits survenus le 5 avril 2022
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise»
Aux termes d’une jurisprudence constante : «Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l'origine d'une lésion corporelle »
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés qu’un fait lésionnel a bien été constaté médicalement le 5 avril 2022, à la date du 6 avril 2022, dans un temps très proche de sa survenance.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’à la sortie de l’entretien organisé par ses supérieurs hiérarchiques, Madame [L] a été vue en larmes par une collègue de travail, Madame [O], dont il ressort du témoignage qu’elle se sentait encore très mal une heure après la sortie de l’entretien.
Enfin les faits dénoncés ont été retranscrits le jour même par la médecine du travail auquel Madame [L] a demandé un entretien.
Un second avis de la médecine du travail rendu le 25 juillet 2023 fait état « d’un syndrome dépressif suite à des difficultés professionnelles récurrentes ayant abouti à un arrêt de travail depuis avril 2022. » Un troisième avis rendu le 31/08/2023 évoquera la même problématique avec pour effet d’envisager l’inaptitude de la salariée à son poste de travail.
En matière psychiatrique ou de troubles psycho- sociaux, il doit être rapporté la preuve que l’altération des facultés mentales est en relation avec un fait brutal survenu au temps et au lieu de travail, documenté médicalement
Il ressort des pièces du dossier que les faits dénoncés par la requérante se sont produit à l’issue d’une convocation à un entretien professionnel dont le déroulement n’est pas contesté par l’employeur, peu important que des propos dégradant aient été tenus.
Il ressort des éléments ainsi exposés que la requérante a caractérisé la matérialité des faits, le caractère soudain et brutal de l’accident survenu le 5 avril 2022 et les lésions qu’il a engendré.
En effet s’il n’est pas contesté que Madame [L] rencontrait des conditions de travail tendues au cours de l’exécution de son contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’un fait générateur soudain et brutal survenu le 5 avril 2022 a conduit à la rupture d’un état psychologique qui ne se serait pas produite hors de ce contexte.
Ainsi il sera fait droit à la demande en reconnaissance de l’accident du 5 avril 2022 au titre des risques professionnel.
La [6] est invitée à procéder à la prise en charge de l’accident du travail du 5 avril 2022.
La décision du 27 octobre 2022 rendue par la [9] sera infirmée
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Cette demande sera rejetée.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Madame [L] bien fondé;
DIT que l’accident déclaré le 5 avril 2022 revêt le caractère d’un accident du travai;
INFIRME les décisions de rejet rendues par la [5] et la Commission de Recours Amiable;
DIT que la [5] prendra en charge l’accident du travail du 5 avril 2022;
DÉBOUTE des demandes contraires;
DÉBOUTE de la demande au titre des fais irrépétibles;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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