Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-40.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.094
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Mme Odile F..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2°/ Mme Odile G..., demeurant ... (Haut-Rhin),
3°/ M. Michel H..., demeurant ... (Haut-Rhin),
4°/ E... Marie Jeanne C..., épouse Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),
5°/ Mme Marie Hélène B..., demeurant ... (Haut-Rhin),
6°/ Mme Marion D..., demeurant ... (Haut-Rhin),
7°/ Mme Marie Rose A..., demeurant ... (Haut-Rhin),
8°/ Mme Sylvie X..., demeurant ... (Haut-Rhin), actuellement ...,
en cassation d'arrêts rendus le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit du Centre Médico Psycho Pédagogique de Mulhouse (CMPP), ayant son siège social ... (Haut-Rhin), représenté par ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saitoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme F..., de Mme G..., de M. H..., de Mme Z..., de Mme B..., Mme D..., de Mme A... et de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Centre médico Psycho Pédagogique de Mulhouse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-40.094 à 88-40.101 ;
Sur le moyen unique, identique dans les huit pourvois :
Vu les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mmes F..., X..., Y..., D..., B..., Bidois, G..., et M. H..., salariés du centre médico-psycho-pédagogique de Mulhouse (ci-après CMPP) de leurs diverses demandes
dirigées contre ce centre qu'elles avaient formées sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, les arrêts infirmatifs attaqués retiennent que, contrairement aux prétentions des salariés, le CMPP n'a jamais adhéré au syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), signataire de ladite convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que, de 1976 à 1981 inclus, le CMPP avait régulièrement versé au SOP une cotisation annuelle comportant une partie fixe statutaire "de base" et une partie proportionnelle au nombre de salariés et de vacataires, ce dont il résultait qu'il avait adhéré à ce syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le Centre Médico Psycho Pédagogique de Mulhouse, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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