Texte intégral
N° RG 23/02707 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3ET
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE SAINT JOSEPH” - représenté par son syndic CITYA MONTCHALIN
dont le siège social est sis 6 et 6B place Flavien Achaintre - 42290 SORBIERS
représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES MP
dont le siège social est sis 4 PLACE FLAVIEN ACHAINTRE - 42290 SORBIERS
représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 11 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le " LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES M.P " exploite un local professionnel au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété " LE SAINT JOSEPH ".
Ce local est un laboratoire de prothèses dentaires qui génèrerait, selon le demandeur, des bruits importants dus notamment au fonctionnement d'un compresseur.
Ces nuisances sonores ont été constatées par la SELARL JURIKALIS, huissier de Justice, le 28 mai 2021 à 15h, le 9 juin 2021 à 11 h 50 et le 10 juin 2021 à 10 h 05.
L'huissier qui s'est rendu dans un appartement qui est mitoyen avec le local professionnel a relevé :
- Des bruits de circulation du personnel.
- Des bruits de manipulation d'outils.
- Un fond sonore majoré du fait de la mise en route aléatoire d'un système de type compresseur qui engendre une augmentation de 100 % du volume sonore dû au travail du local professionnel.
L'huissier qui a fait un certain nombre d'autres constatations note que le bruit du compresseur est audible au sein des parties communes de l'immeuble.
Lors de l'assemblée générale de la copropriété du 2 novembre 2020, la résolution 18 a autorisé le syndic à saisir la juridiction compétente tout en accordant au laboratoire, qui s'y est engagé, un délai jusqu'au 31 mars 2021 pour effectuer des travaux d'isolation phonique.
Le 24 octobre 2023, la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. a fait l'objet d'une injonction de conclure pour l'audience de mise en état du 21 novembre 2023.
La SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. a bénéficié le 21 novembre 2023 d'une prorogation d'injonction pour le 5 décembre 2023.
Par acte en date du 19 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le St Joseph " a fait délivrer une assignation à la SARL LABORATOIRE DE PROTHESES DENTAIRES M.P devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. demande, au visa des articles 32, 122, 123 et 789 du Code de procédure civile, de :
- La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes,
EN CONSEQUENCE,
- DECLARER irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le St Joseph " à son encontre pour défaut de la qualité à agir, en application de l'article 31 du code de procédure civile,
- DECLARER irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le St Joseph " à son encontre comme étant prescrite, En conséquence,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le St Joseph ", représenté par son syndic, la SARL CITYA MONTCHALIN, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le St Joseph " représenté par son syndic, la SARL CITYA MONTCHALIN, à payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER le même aux entiers de l'instance.
Dans ses dernières conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 791, 768 et 122 du Code de Procédure Civile, ainsi que 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- DECLARER irrecevable les conclusions d'incident de la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. pour avoir laissé expirer le délai qui lui était imparti pour conclure.
- DECLARER close l'instruction du dossier qui sera renvoyé en plaidoirie.
Subsidiairement,
- REJETER l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. s'agissant du défaut d'intérêt à agir du syndicat et s'agissant de la prescription.
- CONDAMNER La SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure ainsi qu'en tous les dépens distraits au profit de la SELARL ALPHAJURIS, représentée par Maître GALLETTI Robert avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS
1- Sur l'irrecevabilité:
L'article 791 du Code de Procédure Civile dispose que :
"Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768 ".
L'article 768 du Code de Procédure Civile dispose que :
" Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées".
L'article 122 du Code de Procédure Civile dispose que :
" Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
En l'espèce, au soutien de cette demande, le syndicat des copropriétaires met en avant que :
- la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. n'a pas déposé des conclusions au fond avant la date du 5 décembre 2023 mais se contentant de déposer des conclusions d'incident ;
- or l'article 791 du Code de Procédure Civile est clair : les conclusions au fond (article 768 du CPC) sont distinctes (sic) des conclusions d'incident (article 791 du code de procédure civile) ;
- la clôture devrait donc être ordonnée à l'égard de la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. a effet du 5 décembre 2023 ;
- les conclusions d'incident devraient donc être déclarées irrecevables pour défaut de droit d'agir.
Or la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. a communiqué ses conclusions d'incident avant toute clôture de la procédure, de sorte que le juge de la mise en état est tenu de statuer sur les incidents de procédure soulevés par la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P.
Dans ces conditions, il convient de débouter le SDC de sa demande de voir déclarer irrecevable les conclusions d'incident de la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. et close l'instruction du dossier qui sera renvoyé en plaidoirie.
2- sur la demande concernant la qualité à agit du syndicat :
L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
" Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot ".
En l'espèce, la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. soutient que le syndicat est irrecevable à agir pour la défense des parties privatives de la copropriété.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires met en avant que :
- il est habilité à agir pour faire respecter les dispositions d'un règlement de copropriété ;
- en l'espèce, il est mentionné dans le règlement de copropriété que : " les copropriétaires devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit aucunement troublée par leur fait " ;
- contrairement à ce qu'indique La SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P., de nombreux copropriétaires seraient concernés par les nuisances générées par l'activité professionnelle de la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P..
Or une tel débat ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile mais un moyen de défense au fond qui échappe à la compétence et au contrôle du juge de la mise en état.
3- sur la demande concernant la prescription :
En l'espèce, la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. soutient qu' ayant commencé son activité en 1997, les faits seraient nécessairement prescrits compte tenu de la prescription quinquennale.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires met en avant que :
- une aggravation d'un dommage initial ouvrirait un nouveau délai de prescription;
- l'appareil qui génère les nuisances sonores aurait été récemment changé et son fonctionnement serait beaucoup plus bruyant que le précédent ;
- un nouveau délai aurait donc commencé à courir à compter de l'installation du nouvel appareil, soit en mai 2018 ;
- une conciliation est intervenue, suspendant la prescription au sens de l'article 2238 du Code Civil dont le délai a recommencé à courir " pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois " à compter du 14 avril 2022 ;
- il disposerait donc d'un délai qui expirerait le 14 octobre 2023 pour assigner ;
- or, l'assignation étant en date du 19 juin 2023, la prescription ne serait donc pas acquise.
Quoi qu'il en soit, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- l'assignation ne vise que des nuisances sonores qui ont été constatées par la SELARL JURIKALIS, huissier de Justice, le 28 mai 2021 à 15h, le 9 juin 2021 à 11 h 50 et le 10 juin 2021 à 10 h 05 ;
- la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. ne démontre pas que les nuisances sonores litigieuses ont commencé dès le début de son activité en 1997 ;
- une conciliation est intervenue, suspendant la prescription au sens de l'article 2238 du Code Civil dont le délai a recommencé à courir " pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois " à compter du 14 avril 2022 ;
- l'assignation étant en date du 19 juin 2023, la prescription n'est donc pas acquise.
3- Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS recevable les conclusions d'incident de la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P.
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité alléguée par la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. celle-ci ne relevant pas du défaut d'intérêt à agir du syndicat mais d'un moyen de défense au fond qui échappe à la compétence et au contrôle du juge de la mise en état ;
REJETONS l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRES M.P. s'agissant de la prescription.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 juin 2024 pour conclusions de maître Sabine MATHIEUX
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies certifiées conformes
SELARL ALPHAJURIS (Me Robert GALLETTI)
SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES (Me Sabine MATHIEUX)
Dossier
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