Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOKK
AFFAIRE :
Mme [L] [R] Demande d'aide juridictionnelle en cours
C/
Etablissement Public ODHAC 87 Représentée par son Directeur Général en exercice, Etablissement Public TRESORERIE [Localité 10], Caisse CAF DE LA HAUTE-VIENNE, Caisse CRCAM DU CENTRE OUEST Représentée par son Dirigeant en exercice, Société [11] Représentée par son Dirigeant en exercice.
MCS / CaB
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
GROSSE DELIVREE aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
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Le vingt neuf novembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [R]
née le 18 Juin 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
représentée par Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 28 AVRIL 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Etablissement Public ODHAC 87 Représentée par son Directeur Général en exercice
demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représentée par Mme [U] [V] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 10]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]
non comparante
Caisse CAF DE LA HAUTE-VIENNE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
non comparante
Caisse CRCAM DU CENTRE OUEST Représentée par son Dirigeant en exercice
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
non comparante
Société [11] Représentée par son Dirigeant en exercice
demeurant CHEZ [16] - [Adresse 13] - [Localité 5]
non comparante
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI-BLASINI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2023, les parties en ayant été avisés.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 21 décembre 2021, l'ODHAC 87 a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne aux fins de solliciter l'exclusion de sa créance de la mesure de rétablissement personnel dont a bénéficié Mme [L] [R] le 09 décembre 2021, cette dernière ayant cessé de payer son loyer à compter de la recevabilité de la procédure de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023 a notamment :
- déclaré recevable et bien-fondée la contestation formée le 21 décembre 2021 contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne du 09 décembre 2021 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] ;
- dit que la dette de Mme [R] envers l'ODHAC 87 est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement ;
- rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 09 décembre 2021 par la Commission et mis fin à la procédure de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection a :
- considéré que la preuve de la mauvaise foi de Mme [R] à l'encontre de l'ODHAC 87 est rapportée ;
- constaté l'impossibilité d'actualiser la situation personnelle et financière de Mme [R], cette dernière n'étant pas présente et des éléments nouveaux laissant penser que sa situation a évolué.
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Par déclaration du 11 mai 2023, Mme [L] [R] a relevé appel du jugement du chef de l'ensemble de ses dispositions.
A l'audience de la cour à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe, Mme [L] [R] est représentée par avocat. Elle sollicite l'infirmation du jugement et conclut au rejet de la contestation formée par l'ODHAC 87,ainsi qu'à la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 09 décembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, y compris pour la dette de l'ODHAC 87.
Mme [L] [R] fait valoir qu'elle est de bonne foi, que l'augmentation de sa dette locative depuis la décision de recevabilité de sa demande de surendettement résulte de la modicité de ses ressources , ce qui ne lui a pas permis de régler le loyer courant. Elle souligne que le décompte de l'ODHAC 87 arrêté au 21 septembre 2023 fait apparaître les versements qu'elle a effectués depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Elle fait valoir également qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises au Centre hospitalier [14] depuis novembre 2021 en raison de sa pathologie (borderline) qui la rend vulnérable, qu'elle ne saurait être considérée comme de mauvaise foi et que la dette de l'ODHAC 87 ne saurait être exclue de la mesure de rétablissement personnel. Elle précise être séparée de son compagnon depuis le 26 juillet 2023 suite à des violences exercées par ce dernier sur sa personne, rechercher un nouveau logement avec l'aide de l'assistante sociale.
Elle soutient que sa situation est irrémédiablement comprise, qu'elle ne peut assumer ses dettes au regard de ses ressources (840€ par mois) et demande que la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne tendant à voir orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit confirmée.
L'ODHAC 87 est représenté par Mme [U] [V], suivant pouvoir sous seing privé du 27 septembre 2023. L'ODHAC 87 sollicite la confirmation du jugement, soulignant qu'à la date de dépôt du dossier de surendettement (16/11/2021), la dette de Mme [L] [R] s'élevait à la somme de 1669,49€ avec des impayés de juin à octobre 2021. L'ODHAC 87 précise avoir contesté la mesure de rétablissement personnel en raison de l'aggravation de la dette soulignant que la dette locative a 'explosé' avec une augmentation de 4210,08€. L'ODHAC 87 expose avoir dû engager une procédure d'expulsion sur la nouvelle dette, ladite procédure ayant été renvoyée dans l'attente de l'issue de la présente instance. Il fait valoir que Mme [L] [R] vit avec un compagnon qui a contacté ses services pour indiquer qu'il allait régler l'arriéré, ce qui n'a pas été le cas. Il conclut que Mme [L] [R] multiplie les recours tant sur la procédure d'expulsion que sur le dossier de la Banque de France, tout en ne réglant pas ses charges courantes et en faisant exploser sa dette de loyer. Aucune promesse de règlement n'a été tenue depuis 2 ans. De plus, la commission n'a pas tenu compte, dans le calcul des ressources du foyer, de la présence du compagnon de Mme [L] [R], qui a déclaré au service, avoir un travail. L'ODHAC 87 sollicite, en tout état de cause l'exclusion de sa créance de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si cette mesure était prononcée.
Les autres créanciers ([12], Caisse d'allocations familiales de la Haute Vienne, [11], Trésorerie d'[Localité 10]) régulièrement convoqués par le greffe ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'appel de Mme [L] [R], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
Le recours exercé par Mme [L] [R] porte sur la décision du premier juge qui a :
- d'une part, considéré que la preuve de la mauvaise foi de Mme [R] à l'encontre de l'ODHAC 87 était rapportée et que par suite, la créance de l'ODHAC 87 devait être exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement,
- d'autre part, constaté l'impossibilité d'actualiser la situation personnelle et financière de Mme [R], cette dernière n'ayant pas comparu à l'audience et des éléments nouveaux laissant penser que sa situation a évolué, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier si elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise comme l'exige l'article L.741-7 du code de la consommation.
Il sera rappelé que la déclaration de surendettement effectuée le 09 septembre 2021
par Mme [L] [R] relève des dispositions des articles L.711-1 du code de la consommation issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l'article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier:
1° les dettes alimentaires
2°les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
3° les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-2 du code de la sécurité sociale,
4° les dettes fiscales dont les droits ont été sanctionnés par les majorations non admissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L.267 du livre des procédures fiscales.
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appréciation de la bonne foi ne peut être effectuée de manière divisible au regard des différentes dettes contractées par un débiteur et que seules les dettes visées à l'article L.711 ' 4 du code de la consommation sont susceptibles au regard de leur nature, d'être exclues de la procédure de surendettement sauf accord exprès du créancier pour leur admission à la procédure.
Par suite, l'appréciation de l'absence de la bonne foi du débiteur pour une des dettes qu'il a déclarées ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande de surendettement pour ses autres dettes (en ce sens, Chambre civile 2ème 15 octobre 2015, pourvoi n°14-22.395).
Il ne peut donc être jugé que seule la dette de Mme [R] envers l'ODHAC 87 est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Il sera rappelé que la bonne foi du débiteur se présume, et qu'il appartient au créancier de combattre cette présomption.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue et il doit prendre en considération les éléments nouveaux caractérisant la bonne ou mauvaise foi du débiteur survenus après la décision de première instance. Enfin, la mauvaise foi du débiteur doit être en lien avec la situation de surendettement invoquée.
En l'espèce, l'état de créances dressé contradictoirement par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne le 23 novembre 2021 comporte les créances suivantes :
ODHAC 87 . 1144, 89€
Trésor Public . 138,00€
CAF de la Haute Vienne (2 créances) . 7670,99€
(dette hors procédure en raison de son caractère frauduleux)
. 3200,47€
[11] . 497,31€
CRCAM (2 créances ) . 2512,28 € . 130,00€
Mme [L] [R] n'a pas contesté cet état des créances.
Il ressort du dossier et des débats que les ressources de Mme [L] [R] sont constituées de l'AAH (825,32€ par mois) et de l'aide personnalisée au logement (223,31€) ; le montant du loyer est de 322,80€ après déduction de l'APL versée au bailleur social. Mme [R] est nue propriétaire d'un immeuble recueilli dans la succession de son père dont sa mère est usufruitière, ce bien ayant été évalué en plein propriété à la somme de 160 000€.
En l'espèce, l'ODHAC 87 a soulevé la mauvaise foi de la débitrice exposant qu'après dépôt de sa déclaration de surendettement le 08 septembre 2021, elle a laissé croître de manière très importante sa dette locative laquelle avait été déclarée pour un montant de 1144,89€ le 08 septembre 2021 et admise pour ce montant à la procédure, pour se trouvée portée à la somme de 5218, 06€ au jour de l'audience devant le juge des contentieux et de la protection (28 février 2023) ; cette dette s'élève au 21 septembre 2023, à la somme de 5354, 93€.
Les raisons de l'augmentation de la dette locative durant la procédure de surendettement ne sont pas fournies par la débitrice, alors que ses ressources n'ont pas diminué par rapport à celles déclarées lors de la déclaration de surendettement.
La décision de recevabilité d'une demande de surendettement ne dispense pas le débiteur de reprendre le règlement du loyer et des charges courants pendant la durée de la procédure, étant rappelé que le paiement du loyer et des charges est la contrepartie de l'occupation d'un logement.
À cet égard, le bailleur social a précisé à l'audience que la débitrice occupait un logement de type F5 de 98 m² et que toutes les démarches entreprises auprès de cette dernière afin d'envisager un relogement dans un lieu plus adapté à sa situation et moins onéreux étaient restées vaines, celle-ci ne répondant pas aux sollicitations du service .
La création d'une nouvelle dette locative(4210, 08€) génératrice d'une nouvelle situation de surendettement à laquelle la débitrice a contribué par sa carence, ne permet pas de retenir sa bonne foi, de sorte qu'elle doit être exclue du bénéfice du surendettement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable et fondée la contestation formée par l'ODHAC 87 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [R].
Il sera infirmé pour le surplus.
Mme [L] [R] sera exclue du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [L] [R].
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable le recours exercé par Mme [L] [R],
Au fond, le dit mal fondé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et fondée la contestation formée par l'ODHAC 87 contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute- Vienne du 09 décembre 2021 imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L] [R],
Infirme ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable Mme [L] [R] à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi,
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [L] [R].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI-BLASINI. Corinne BALIAN.