Tribunal Administratif de Toulon, 14 juin 2024. 2400667
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2400667
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Lebreton, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
-
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs à l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1602255 du 7 octobre 2016 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 16MA04119 du 18 octobre 2018 ;
- le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2100156 du 19 février 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Lebreton pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 juin 1982, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2003 et s'y être maintenu. Le requérant n'a pas obtenu de titre de séjour, en dépit de demandes en ce sens en 2003 et en 2015 et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2015 et le 6 juillet 2016. L'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement durant son séjour en France, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police, lesquels ont procédé à son audition le 2 janvier 2021. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet du Var a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Consécutivement à une nouvelle demande de titre de séjour déposée le 28 juillet 2022, le préfet du Var a refusé une nouvelle fois de délivrer à
M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par sa requête, l'intéressé demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 :
" Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ledit code s'applique " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français depuis plus de 10 ans et produit à cette fin de nombreuses pièces pour l'attester. Si certaines pièces ne permettent pas d'établir sa présence effective sur le territoire français, tels que les courriers bancaires indiquant de simples mouvements sur son compte pouvant être réalisés numériquement ou la seule réception de correspondance d'administrations publiques, il produit également des relevés bancaires mentionnant expressément les lieux de retrait ou de paiement en France, principalement dans le Var, de 2012 à 2023. De même, il produit des attestations de consultations médicales durant cette même période. Toutefois, à supposer même établie la résidence en France depuis plus de 10 ans de l'intéressé, il ne démontre pas, pour autant, avoir établi des liens personnels et familiaux intenses en France, se bornant à soutenir de manière très générale, que sa mère âgée ainsi que sa sœur, bénéficiant de titre de séjour régulier, y séjournent également. En outre, il ne démontre pas son insertion dans la société française, se bornant à justifier son maintien sur le territoire français en dépit des trois obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet depuis 2015. Également, il ne justifie pas disposer de conditions d'existence suffisantes dès lors qu'il déclare une activité professionnelle ponctuelle de travaux dans le secteur du bâtiment. Enfin, il ne conteste pas être dépourvu de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine où demeurent deux membres de sa fratrie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-tunisien doit être écarté comme n'étant pas fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation du refus de titre de séjour sont rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Par voie de conséquence de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
Sur l'injonction et l'astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de préfet du Var qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur, signé
B. Quaglierini
Le président, signé
Ph. Harang
Le greffier, signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef,
Le greffier.
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