Cour d'appel, 26 juin 2014. 12/08179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/08179
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08179
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 4èME CHAMBRE - RG n° 2008033416
APPELANTES
SAS RENAULT
agissant en la personne de son Président domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
SNC RENAULT [Localité 2]
agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
SNC RENAULT [Localité 3]
agissant en la personne de son gérant domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
Représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Représentées par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SA GAN ès-qualités d'assureur de la SARL EMT LOCATION
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 5]
SARL EMT LOCATION
ayant son siège social [Adresse 6]
Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentées par Me Valérie COHEN VAN HERPEN, avocat au barreau de PARIS, toque: E1325
SAS GIRAUD OUEST
agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité ayant son siège social [Adresse 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048
PARTIES INTERVENANTES
SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES
venant aux droits et actions de GAN EUROCOURTAGE Marché Maritime et Transport ensuite d'un transfert de porte-feuille
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, à la Cour, toque : B1055
Représentée par Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048
SELARL BOURGOIN YVES en la personne de Maître [Y] [K] ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société EMT LOCATION
demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
Maître [S] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EMT LOCATION
demeurant [Adresse 1]
Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
La société Transports Giraud (ci-après, [I]) s'est vu confier le transport de moteurs renault entre les usines de Renault à [Localité 2] et celle de [Localité 3] , transport qui a été réalisé par la société EMT Location.
Celui-ci portait sur plus de 100 moteurs emballés dans des conteneurs spécifiques mis à la disposition du transporteur.
Dans la nuit du 24 avril 2007, à hauteur d'[Localité 1], lors du passage d'un rond point le véhicule s'est renversé, endommageant son chargement.
Les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] ont demandé l'indemnisation de leur préjudice aux prestataires et à leurs assureurs.
C'est dans ces conditions que le 23 avril 2008, le groupe Renault a assigné les sociétés Giraud Ouest, Emt Location, Gan et Macifilia devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de son prejudice.
Par jugement du 29 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
- donné acte aux demanderesses de leur désistement d'instance à l'égard de la société Macfilia
- dit les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] irrecevables,
- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700.
Vu l'appel interjeté par les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] le 2 mai 2012 contre cette decision.
Vu les dernières conclusions, signifiées par les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] le 20 février 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- constater la responsabilité des sociétés EMT Location et Giraud, et la garantie des sociétés Helvetia et Gan ;
- condamner in solidum la société Giraud Ouest, la société Helvetia venant aux droits de la société Gan Eurocourtage venant elle-même aux droits de la société Groupama Transport, et la société Gan à verser à la société Renault [Localité 3] la somme de 175 436,58€ au titre des marchandises endommagées ;
- condamner in solidum la société Giraud Ouest, la société Helvetia venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, et la société Gan à verser :
. à la société Renault [Localité 2] la somme de 3 221,95€ au titre des conteneurs MFM 0082,
. à la société Renault la somme de 2 439€ au titre des conteneurs MFM 7547,
. à la société Renault [Localité 2] la somme de 6 064€ au titre des conteneurs
MFM0474,
- dire que toutes les condamnations précitées porteront intérêts légaux avec capitalisation des intérêts année par année à compter de l'assignation ;
- condamner les défendeurs à verser aux demanderesses la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent avoir intérêt à agir en tant que propriétaires des moteurs endommagés et de leur emballage, et en tant qu'expéditeurs et destinataires.
Elles précisent encore avoir intérêt à agir à défaut de couverture des marchandises en cause par leur propre assurance.
Elles ajoutent qu'une action directe contractuelle peut être menée contre les titulaires d'un contrat de transport même s'ils ne figurent pas formellement au contrat.
Elles font valoir qu'à défaut d'une action contractuelle, une action directe quasi-délictuelle leur est ouverte contre les sociétés Giraud et EMT Location et leurs assureurs.
Elles exposent que la société EMT a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle comme gardien du véhicule, en raison d'une faute de conduite constituant en tout état de cause une faute lourde exclusive de toute limitation de garantie.
Elles soutiennent enfin que la société Giraud est contractuellement garant de la société EMT qui lui est substitutée.
Vu les dernières conclusions, signifiées par les sociétés Giraud Ouest et Helvetia Assurances le 18 février 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire en la cause de la société Helvetia Assurances aux droits de la société Gan Eurocourtage par suite d'un transfert de portefeuille,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la demande des sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] irrecevable faute pour elles de justifier de leur qualité et intérêt à agir ;
- condamner solidairement les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] à payer à la société Giraud Ouest la somme de 3 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire et juger que le préjudice n'est pas justifié ;
- dire et juger que les demandes des sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] sont mal fondées ;
En conséquence :
- les en débouter
- condamner solidairement les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] à payer à la société Giraud Ouest la somme de 3 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- sur l'appel incident des sociétés Giraud Ouest et Helvetia Assurances aux droits de la société Gan Eurocourtage :
. dire et juger que la société EMT Location a la qualité de voiturier dans le litige
. dire et juger que la société Giraud Ouest n'a commis aucune faute personnelle
. dire et juger que la société EMT Location n'a pas commis de faute lourde
. dire et juger que le commissionnaire dispose d'un recours envers son substitué
- ainsi, si par impossible, une condamnation quelconque venait à être mise à la charge de la société Giraud Ouest et/ou de son assureur la société Helvetia Assurances aux droits de la société Gan Eurocourtage,
. limiter la condamnation à la somme de 52 451,50€ en application des dispositions du contrat type ;
. condamner la société EMT Location et la société Gan à relever et garantir la société Giraud Ouest et son assureur la société Helvetia Assurances aux droits de Gan Eurocourtage de toute condamnation mise à leur charge
. inscrire au passif de la société EMT Location la créance en garantie prononcée
. condamner la SELARL Bourgoin ès qualité d'administrateur judiciaire de la société EMT Location et Me [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société EMT Location, ainsi que la société Gan à payer à la société Giraud Ouest et à son assureur la société Helvetia Assurances SA aux droits de Gan Eurocourtage la somme de 3 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées affirment que les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] ne justifient ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir à défaut d'éléments probants déterminant la propriété des droits sur les marchandises.
Elles ajoutent que la valeur importante des marchandises suppose que la société Renault les avait assurées et qu'une indemnisation a déjà été perçue.
Subsidiairement, elles font valoir que l'évaluation du montant du préjudice est insuffisamment justifiée, empêchant toute condamnation quand bien même le préjudice serait certain dans son principe.
Très subsidiairement, elles forment un appel incident à l'encontre de la société EMT Location et de son assureur la société Gan, précisant que la société Giraud avait la qualité de commissionnaire de transport, et la société EMT Location la qualité de voiturier et non de loueur de véhicule.
Elles ajoutent enfin que la société Giraud Ouest n'a commis aucune faute, et qu'en tant que garante de son substitué, les limitations de responsabilité du contrat type général doivent lui être appliquées en l'absence de faute lourde.
Vu les dernières conclusions, signifiées par les sociétés EMT Location et Gan le 19 février 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger les sociétés Renault, Renault [Localité 3] et Renault [Localité 2] mal fondées en leur appel principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré l'action principale irrecevable faute de preuve de la qualité et l'intérêt à agir des trois sociétés réclamantes,
A titre subsidiaire,
- faire application des dispositions du contrat d'assurance GAN n°051.335.992 qui couvre l'activité transport public de la société EMT Location et constater que le plafond contractuel d'indemnisation s'élève à 15 000€ avec application d'une franchise de 250€,
- dire et juger que la société Giraud et les réclamantes ne rapportent pas la preuve que la société EMT Location serait intervenue en qualité de transporteur et non de loueur,
- faire application en tant que de besoin du contrat type location avec chauffeur dans les rapports de la société Giraud avec la société EMT Location,
A titre très subsidiaire,
- faire application du contrat type général (ou la limite conventionnelle d'indemnisation de la société Giraud) prévu par décret,
- constater que la limite légale d'indemnisation s'élève à 59 800€,
- dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la faute lourde du transporteur,
- dire et juger les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] mal fondées en leur demande additionnelle relative à des conteneurs et les en débouter,
- dire et juger la société Giraud mal fondée en sa demande en garantie dirigée contre la société Gan Assurances,
- dire et juger la société Helvetia (anciennement Groupama Transport devenue Gan Eurocourtage) irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel en garantie dirigé contre la société Gan Assurances et l'en débouter,
- condamner les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] et Giraud à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes soulèvent l'absence de justification de la nature de l'action engagée par les sociétés Renault, invoquant à la fois une responsabilité contractuelle du transporteur et une responsabilité quasi-délictuelle du ou des opérateurs de transport.
Elles soulignent l'absence de justification par les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] de leur qualité et intérêt à agir.
Subsidiairement, elles affirment que la société EMT Location n'a pas effectué de prestation de transport en tant que sous-traitant, et a simplement mis à disposition de la société Giraud un véhicule avec chauffeur. Seule la société Giraud a donc pris en charge les marchandises en qualité de transporteur.
Elles ajoutent que la preuve n'est pas rapportée d'une faute du conducteur, et que la responsabilité de la société EMT Location en qualité de loueur ne saurait être recherchée par les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] qui ne sont pas parties à ce contrat.
Très subsidiairement, les appelantes réclament l'application de la limite légale d'indemnisation prévue au contrat type général dans les rapports expéditeur-transporteur à défaut de preuve de la commission d'une faute lourde.
Très subsidiairement enfin, les appelantes demandent que l'appel incident tardif de la société Gan Eurocourtage (devenue société Helvetia) soit déclaré irrecevable et en tout cas mal fondé compte tenu du plafond contractuel prévu au titre d'un transport public.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité des sociétés Renault
Considérant que la société Giraud et son assureur la société Helvetia venant aux droits de la société Gan Eurocourtage font valoir que l'action a été introduite par les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] alors qu'aucune des trois ne démontre sa qualité et son intérêt à agir.
Considérant, qu'en cause d'appel, les trois sociétés ont identifié leurs demandes respectives soit :
. pour la snc Renault [Localité 3] la somme de 175 436,58€ au titre des moteurs endommagés
. pour la snc Renault [Localité 2] les sommes de 3221,95€ et 6 064€ au titre des conteneurs endommagés
. pour la sas Renault la somme de 2 439€ au titre des conteneurs endommagés, prétendant justifier de leur intérêt à agir en ce qu'elles détiennent la propriété de ces biens sinistrés et de leur qualité à agir en ce qu'elles sont expéditeurs et destinataires des marchandises et de leur emballage.
Considérant qu'il s'agit de moteurs Renault faisant l'objet d'un transport entre l'usine Renault de [Localité 3] et celle de de [Localité 2] donc interne à Renault ; qu'il est produit des documents de comptabilité concernant l'usine de [Localité 2] et mentionnant comme usine cliente celle de [Localité 3] visant le mois d'avril et la semaine 17 ; que cette pièce impute les moteurs sur la comptabilité de la société Renault [Localité 3] snc qui figure en qualité « d'usine cliente », ce document comptable précisant la référence des pièces, leur prix d'achat et celui des éléments incorporés, la valeur du travail de transformation opéré, permettant d'identifier les moteurs endommagés.
Considérant, qu'au vu de ces pièces, la snc Renault [Localité 3] est fondée à affirmer sa qualité de propriétaire, qualité confirmée par chacune des deux autres sociétés et qui caractérise son intérêt à agir.
Considérant que les sociétés Renault et Renault [Localité 2] justifient par un bon de commande et par leur comptabilité interne qu'elles étaient propriétaires des conteneurs utilisés pour le transport des moteurs Renault ; que l'expertise amiable a constaté des dommages sur certains d'entre eux ; que dès lors ces deux sociétés ont intérêt à agir pour obtenir réparation de leur préjudice.
Considérant que, si la société Giraud et son assureur la société Helvetia affirment qu'il est probable que les marchandises aient été assurées et que le sinistre ait alors donné lieu à remboursement, elles ne le démontrent pas, les sociétés Renault fournissant une attestation de la société Tokio Marine Europe Insurance qui indique n'avoir versé aucune indemnité au titre du programme d'assurance terrestre et de stockage souscrit chez elle par aucune des trois sociétés.
Considérant que les sociétés Renault soutiennent également avoir qualité pour agir contre la société Giraud à qui elles ont confié le transport et contre la société EMT Location, son substitué, dans la mesure où elles sont expéditeurs et destinataires des marchandises et des emballages.
Considérant que les moteurs et les conteneurs devaient être acheminés d'une usine Renault à l'autre, opération qui n'induisait aucune remise à une société tierce et aucun transfert de propriété de sorte que le destinataire des marchandises était nécessairement la société propriétaire ; que, dès lors, les trois sociétés Renault ont intérêt et qualité à agir, chacune ayant précisé son préjudice.
Sur la responsabilité des sociétés Giraud et EMT
Considérant que les sociétés Renault ne fournissent aucun contrat écrit décrivant leurs relations contractuelles respectives avec la société Giraud à l'occasion du transport en cause.
Considérant que la société Giraud indique avoir sous traité le transport à la société EMT Location et se qualifie de commissionnaire et la société EMT de loueur de véhicule avec chauffeur.
Considérant que la société EMT affirme que la société Giraud est le transporteur et a utilisé le véhicule avec chauffeur qu'elle avait mis à sa disposition dans le cadre du contrat dit de « tractionnariat »qui les lie.
Considérant que la lettre de voiture mentionne la société Giraud Ouest pour un chargement le 23 avril et un déchargement le 24 ; qu'il n'est pas contesté que la société Giraud s'est substituée la société EMT Location ; qu'il est produit deux bordereaux d'expédition (Pièce 2) dont l'un à en tête de Renault sas et mentionnant chacun une livraison interusine et comme transporteur [I].
Que les sociétés Renault produisent une fiche au titre des transports réalisés avec [I] Car validée du 10/03/2008 jusqu'au 11/05 /2008, faisant référence à un planning antérieur et qui a pour objet des tournées journalières au nombre de 12 entre les usines de [Localité 3] et de [Localité 2].
Considérant, en conséquence, qu'au regard même des opérations de transport réalisées, d'une usine à l'autre, selon un planning fixé par le donneur d'ordre, la société Giraud ne saurait être qualifiée de commissionnaire, l'activité de commissionnaire de transport étant caractérisée par une prestation complète d'organisation d'une opération de transport complexe de son point de départ à son point d'arrivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Considérant que les société EMT et Giraud étaient liées par un contrat dénommé « contrat de tractionnariat » en date du 29 août 2005 ; que celui-ci stipule que le tractionnaire est inscrit au registre des transporteurs et détient une licence communautaire, de sorte que la société EMT ne peut prétendre qu'elle n'avait qu'une activité de loueur quand bien même son Kbis ne porte mention que de celle-ci ; qu'il résulte de ce contrat qu'elle agissait comme transporteur et non qu'elle mettait à la disposition de la société Giraud ses véhicules et ses salariés dans le cadre d'une location ; qu'en conséquence, la société EMT Location est intervenue comme sous traitant substitué à la société Giraud, effectuant pour son compte le transport des moteurs Renault.
Considérant que la société Giraud est dès lors garante des dommages causés par son sous traitant.
Sur la responsabilité de la société EMT
Considérant que les sociétés Renault font valoir que les limitations d'indemnisation spécifiques à la seule qualification de voiturier et au seul contrat de transport mais non à la commission, ni à la location ne sauraient s'appliquer et qu'au surplus, la société EMT a commis une faute lourde excluant toute limitation de garantie ;
Considérant que, si les sociétés Renault qui ne sont pas liées contractuellement avec la société EMT sont fondées à rechercher la responsabilité délictuelle de celle-ci, il n'en demeure pas moins que la société EMT en tant que sous traitant est assimilée à l'entrepreneur principal et à ce titre fondée à bénéficier des limitations de responsabilité propre au contrat de transport.
Considérant que le véhicule s'est renversé dans un rond point ; que l'expert a relevé une vitesse inadaptée à cette circonstance et qui a été à l'origine de la perte de contrôle par le chauffeur de son véhicule et de son renversement ; que le défaut de maitrise résultant d'une vitesse excessive au regard des difficultés de la circulation et des caractéristiques du chargement qui lui avait été confié caractérise une faute lourde dénotant l'incapacité du transporteur à effectuer sa mission, que cette faute est donc exonératoire de toute limitation de responsabilité.
Sur le montant du préjudice indemnisable
Considérant que les sociétés appelantes exposent avoir subi un préjudice matériel du fait de la perte des moteurs de 175 436,58€ après déduction d'une vente en sauvetage pour 19 660€ , déduction faite de frais de relevage de 855€, ainsi qu'un préjudice complémentaire au titre des dommages aux conteneurs soit les sommes de 3221,95€, 2439€ et 6 064€ ;
Considérant que la société EMT soutient que les moteurs n'ont pas fait l'objet d'une mesure de sauvetage satisfaisante dans la mesure où elle a été organisée tardivement, plusieurs semaines après le sinistre et que la demande complémentaire au titre des conteneurs n'est pas justifiée.
Considérant que la société Giraud et son assureur Helvetia font observer que les demandes des sociétés Renault ont augmenté depuis l'introduction de l'instance sans pour autant que celles-ci justifient de leur montant.
Considérant que, si l'expert de la société EMT a indiqué que la valeur de sauvetage aurait pu être plus importante, il précise « par rapport à un sauvetage classique effectué dans des délais raisonnables » et impute l'allongement de ce délai au défaut de gestion du sinistre par « [I] et Renault ».
Considérant que par exploit du 23 avril 2008, les sociétés Renault ont assigné la société Giraud, puis son assureur, afin d'obtenir le règlement d'une somme en principal de 185 408,10€ ; qu'elles n'ont donc pas augmenté leurs demandes comme le soutient la société Giraud.
Considérant que la société Renault [Localité 3] a justifié de la valeur des moteurs par des documents comptables.
Considérant que s'agissant des conteneurs, les sociétés Renault [Localité 2] et Renault sas ont justifié de leur valeur par des documents internes et par un bon de commande ; qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes.
Sur la demande de la société Giraud afin d'être relevée de la condamnation prononcée à son encontre
Considérant que la société GAN fait valoir que la société EMT a souscrit une police d'assurance couvrant l'activité de transporteur public avec une limite contractuelle d'indemnité de 15 000€ par véhicule et par sinistre avec une franchise de 250€ à charge de l'assuré.
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de dire que la garantie de la société GAN Assurances sera de 14 750€ ;
Considérant que la société EMT est en redressement judiciaire ; que les organes de la procédure collective ont été régulièrement assignés en cause d'appel ; qu'il appartiendra en conséquence à la société Giraud de produire au passif de la société EMT.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que les sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte à la société Helvetia Assurances venant aux droits de la société Gan Eurocourtage de son intervention volontaire,
INFIRME le jugement déféré,
CONSTATE que la société EMT a eu la qualité de voiturier en tant que sous traitant de la société Giraud,
DIT que la société EMT a commis une faute lourde,
CONDAMNE in solidum la société Giraud Ouest et la société Helvetia venant aux droits de la société GAN Eurocourtage à payer :
. à la société Renault [Localité 3] snc la somme de 175 436,58€ au titre des moteurs endommagés
. à la société Renault [Localité 2] les sommes de 3221,95 € et 6 064€ au titre des conteneurs MFM 0082 et MFM 0474
. à la société Renault sas la somme de 2 439€ au titre des conteneurs MFM 7547
DIT que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de l'assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société EMT et la société Gan Assurances IA à relever et à garantir la société Giraud des condamnations prononcées à son encontre, la garantie de la société Gan Assurances IA ne pouvant excéder la somme de 14 750€,
CONDAMNE la société Giraud Ouest et la société Helvetia à payer aux sociétés Renault, Renault [Localité 2] et Renault [Localité 3] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Giraud et la société Helvetia aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E.DAMAREYC.PERRIN
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