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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.703

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Anne Philippe, épiusd de M. Rastard A..., demeurant ..., 11 2 Py (Grande-Bretagne), 2°) M. Benjamin Grenier, demeurant Welhouse 15 Southend Garsington OX9, 9 DH (Grande-Bretagne), représenté par M. Vincent Grenier et Mme Hélène Philippe, son épouse, ès qualités d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs : Martin Grenier et Thomas Grenier, 3°) Mlle Nathalie Y..., demeurant ..., représentée par M. Alain Philippe et Mme Elisabeth Z..., son épouse, ès qualités d'administrateurs de leur enfant mineur ; 4°) M. Nicolas Y..., demeurant ..., représentée par M. Alain Philippe et Mme Elisabeth Z..., son épouse, ès qualités d'administrateurs de leur enfant mineur ; 5°) M. Daniel Philippe, demeurant 3 Chepsto Crescent London, AA 3 EA (Grande-Bretagne), représenté par Mme Béatrice Philippe, ès qualités d'administrateur légal de son enfant mineur, 6°) Mlle Isabelle Philippe, demeurant 3 Chepstow Crescent London, AA 3 EA (Grande-Bretagne), représenté par Mme Béatrice Philippe, ès qualités d'administrateur légal de son enfant mineur, en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 1), au profit de M. X... des services fiscaux de Paris Centre, domicilié en cette qualité ... et actuellement ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... des services fiscaux de Paris Centre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 1995) que M. Philippe, domicilié à Paris, est décédé le 16 mars 1996, laissant notamment des valeurs mobilières émises en devises étrangères, cotées à l'étranger; que, dans la déclaration de succession, ces titres évalués au cours moyen de bourse au jour du décès ont été comptés en francs français au taux officiel des changes; que l'administration fiscale, estimant qu'en période de contrôle des changes la contre-valeur de ces titres en francs devait être calculée au taux de la "devise-titre", a notifié aux héritiers de M. Philippe (les consorts Y...) un redressement de droits de succession et les a mis en recouvrement; que leur réclamation ayant été rejetée, les consorts Y... ont assigné le directeur des services fiscaux de Paris Centre pour être déchargés des droits faisant l'objet du redressement ; Attendu que, les consorts Y... font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leur demande alors que, pour déterminer la valeur des titres étrangers admis à une cote officielle, il convient de retenir le cours moyen de la bourse au jour de la transmission; qu'en retenant non pas le cours moyen de la bourse où étaient cotés les titres étrangers détenus par Pierre Philippe au moment de son décès, mais, d'une part, ce cours moyen, et, d'autre part, le cours que la devise étrangère dans laquelle ce même cours moyen était libellé atteignait au jour du décès sur le marché des changes, distinct du marché des changes officiel, qu'était le marché de la devise-titre, le tribunal de grande instance a violé l'article 759 du Code général des impôts; et alors, en outre, que la valeur définie par l'article 759 du Code général des impôts est, non pas une valeur d'acquisition, mais une valeur de liquidation; qu'en énonçant que, l'opération de l'espèce étant une opération d'acquisition, il convient d'appliquer le cours du marché de la devise titre, le tribunal de grande instance a violé l'article 759 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'ayant relevé que lors du décès de M. Philippe, les devises nécessaires à l'achat de titres libellés en devises étrangères ne pouvaient être acquises que sur le marché des "devises-titre", ce dont il résultait qu'un résident français vendant de tels titres en retirait des devises qu'il pouvait céder sur ce marché à un taux supérieur au taux officiel du marché des changes, le Tribunal, qui a constaté non que l'opération à prendre en compte pour évaluer les titres litigieux était une "acquisition" mais que la doctrine administrative invoquée par les consorts Y... ne s'appliquait pas lorsque, comme en l'espèce, les titres à évaluer avaient été acquis par le de cujus à titre onéreux, a fait une exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en chacune de ses deux branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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