Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-12.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.054
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel B..., demeurant ...,
2°/ la société les transports Billard, dont le siège est ...,
3°/ Les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., avec agence 31, place Decazes, 33500 Libourne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5 chambre), au profit :
1°/ de Mme Elisenda X...
Z..., demeurant San Mario 13-15 AT, 08022 Barcelona (Espagne) ,
2°/ de la Mutua Général de Séguros, dont le siège est Balmes 17-19, Barcelona (Espagne),
3°/ de la société Sanofi, dont le siège est Beethoven 9, 08021 Barcelona (Espagne), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM.
Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M.
Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la société les transports Billard et des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 13 septembre 1994) que Mme Y..., ressortissante espagnole affiliée à la Mutua général de Séguros, ayant été blessée dans l'automobile de M. A... dont elle était passagère, lors d'une collision survenue sur le territoire français avec le véhicule conduit par M. B..., a assigné en réparation M. B..., son employeur la société Transports Billard et l'assureur les Mutuelles du Mans ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir refusé de déduire des sommes allouées à Mme Y..., certaines des prestations reçues de la Mutua Général de Séguros, alors selon le moyen, d'une part, que la loi française du 5 juillet 1985, est applicable pour fixer les conditions de la responsabilité et l'étendue de la réparation lorsque l'accident de la circulation est survenu en France, et implique un véhicule immatriculé en France; que le responsable de l'accident a demandé que les prestations servies par la Caisse de sécurité sociale espagnole, soient déduites de l'indemnité complémentaire versée à la victime en réparation de son préjudice; qu'en refusant de procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les articles 8-4° de la convention de La Haye du 4 mai 1971 et 29 de la loi du 5 juillet 1985; d'autre part, que la victime n'avait pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la somme qui lui avait été versée par l'organisme de sécurité sociale espagnole ne devait pas, en application de la loi espagnole, être déduite du préjudice mis à la charge du tiers responsable; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'applicabilité de la loi espagnole, sans inviter les parties à s'expliquer sur son bien-fondé, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; enfin que, la loi espagnole ne pouvait être appliquée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public international; que le droit français de la responsabilité civile impose le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice, qui implique que la victime ne puisse recevoir une indemnisation supérieure au préjudice qu'elle a réellement subi; qu'en retenant que la loi espagnole ne prévoyait pas le remboursement des sommes versées par la sécurité sociale, sans rechercher si, à raison de l'enrichissement corrélatif de la victime, cette loi n'était pas incompatible avec l'ordre public international, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'existe pas de motif de déduire des sommes revenant à la victime, les prestations dont l'organisme payeur ne demande pas le remboursement au tiers reponsable, l'arrêt retient, que la Mutua Général de Séguros certifie qu'elle ne réclamera pas le remboursement d'une rente versée à Mme Bordas Z..., au motif que cela n'est pas prévu par la législation espagnole ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer ni les textes visés au moyen, ni le principe de la contradiction, que l'arrêt a condamné M. B..., les transports Billard et les Mutuelles du Mans assurances à payer certaines sommes à Mme Bordas Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., la société les transports Billard et les Mutuelles du Mans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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