Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-18.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.990

Date de décision :

6 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que, le 1er août 2005, M. X... avait accepté un devis pour procéder à un drainage de précaution, que la société Diffazur s'était engagée à construire une piscine à proximité immédiate d'un bassin de rétention des eaux pluviales sans se préoccuper de savoir si le bassin était étanche ou pas alors qu'il était indispensable qu'il le fût et que M. X... et Mme Y..., qui sollicitaient, à titre de dommages intérêts, la restitution de la somme de 24 000 euros, se retrouvaient à ce jour sans piscine et avec un jardin en chantier, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Diffazur avait manqué à son obligation de conseil et qui a souverainement retenu que ce manquement revêtait une importance telle que la demande de résolution aux torts de cette société était fondée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diffazur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Diffazur. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution d'un contrat de construction d'une piscine aux torts exclusifs de la Société DIFFAZUR et condamné cette dernière à restituer aux consorts X...- Y... la somme de 24. 000 versée par eux ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la Société DIFFAZUR s'est engagée à construire une piscine à proximité immédiate d'un bassin de rétention des eaux pluviales sans se préoccuper de savoir si le bassin était étanche ou pas alors qu'il était indispensable qu'il le soit ; qu'elle a manifestement commis une faute grave dont elle ne saurait se décharger sur qui que ce soit, en particulier sur les consorts X...- Y... qui n'ont pas à supporter le coût imprévu et très important de l'imperméabilisation de ce bassin ; que c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge a dit que la Société DIFFAZUR avait manqué à son obligation de conseil à l'égard des consorts X...- Y..., a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs et l'a condamnée à restituer aux consorts X...- Y... la somme de 24. 000 qu'ils avaient payée (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 1184 du Code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ; que le juge du fond doit apprécier souverainement si l'inexécution revêt une importance telle que la résolution doive être immédiatement prononcée ; qu'il est également constant que l'entrepreneur de construction est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers le maître de l'ouvrage en raison de sa compétence et de sa spécialisation professionnelle ; qu'il est tenu de ce chef de signaler au maître de l'ouvrage les risques et inconvénients présentés par la construction et de prendre toutes initiatives utiles à la réalisation de l'ouvrage ; qu'il résulte des débats que Monsieur X... et Madame Y... ont accepté le 14 avril 2005 le devis proposé par la Société DIFFAZUR d'un montant total de 82. 800 pour la construction d'une piscine ; que la réalisation de cet ouvrage revêtait une particularité qui résidait dans le fait que ladite piscine devait être implantée à proximité immédiate d'un bassin de rétention et que la plage de la piscine devait reposer sur ce bassin ; que le procès-verbal d'ouverture de chantier date du 15 juin 2005 et les travaux ont débuté au cours du mois de juillet 2005 ; qu'après avoir réalisé les fondations et commencé le ferraillage de la structure de la piscine, la Société DIFFAZUR s'est aperçue de venues d'eau en provenance du bassin de rétention ; qu'à cette occasion, elle a chargé son ingénieur béton armé qui a préconisé la pose d'un drain au droit des fondations et la nécessité d'étancher le bassin ; que le 1er août 2005, Monsieur X... a accepté un devis d'un montant de 2. 152. 80 pour procéder à un drainage de précaution ; que le 11 août 2005, la Société DIFFAZUR a informé Monsieur X... qu'elle était contrainte d'arrêter le chantier en l'absence de réalisation de l'étanchéité du bassin de rétention, dont le montant total s'élevait à la somme de 30. 000, montant particulièrement élevé que Monsieur X... et Madame Y... ont refusé de payer dans la mesure où ce montant remettait totalement en cause l'économie du marché, cette somme représentant un tiers de la valeur initiale ; que, d'une part, la Société DIFFAZUR devait en sa qualité de professionnelle procéder à l'ensemble des investigations utiles permettant de s'assurer de la possibilité de réaliser une telle piscine ; qu'elle devait incontestablement s'assurer de la compatibilité du bassin à proximité immédiate de la future piscine ; qu'elle devait, pour ce faire, comme elle l'a fait dès l'apparition des infiltrations, charger son ingénieur béton d'études de faisabilité de la piscine ; qu'elle devait ainsi, au regard de l'étude de son ingénieur béton, proposer un devis correspondant au coût réel de la piscine et / ou informer, avant la signature du contrat, Monsieur X... et Madame Y... du fait qu'il apparaissait obligatoire de procéder à l'imperméabilisation du bassin ; qu'elle ne peut se retrancher derrière le fait que le promoteur constructeur MARIGNAN a fait procéder à la construction d'un bassin par percolation particulièrement inadapté pour un lotissement de villas et que le défaut d'étanchéité du bassin rend impossible toute construction ; qu'en effet, la question n'est pas de savoir si le promoteur constructeur devait ou ne devait pas réaliser un tel bassin dans un lotissement de villas ; que la seule question qui se pose est celle de savoir si la Société DIFFAZUR pouvait construire une piscine à proximité immédiate d'un bassin de rétention par percolation, au demeurant non étanche ; que la Société DIFFAZUR a donc incontestablement manqué à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur X... et Madame Y... en les laissant s'engager dans le cadre d'un marché de travaux incomplet n'ayant pas intégré la réalisation d'un ouvrage d'étanchéité particulièrement coûteux et totalement indispensable ; que sa responsabilité contractuelle est engagée ; que le manquement à l'obligation de conseil revêt une importance telle que la demande de résolution aux torts de la Société DIFFAZUR formulée par Monsieur X... et Madame Y... apparait fondée ; que la Société DIFFAZUR sollicite également la résolution du contrat, mais aux torts exclusifs des demandeurs ; qu'elle soutient que l'arrêt du chantier est dû au non-respect par Monsieur X... de son engagement du 1er août 2005 de faire réaliser les travaux d'étanchéité pour le 15 août 2005 ; qu'il est constant que le juge du fond, qui constate que ni l'une ni l'autre des parties n'avaient voulu sérieusement poursuivre l'exécution de leur accord, peut prononcer la résolution aux torts réciproques ; que toutefois, en l'espèce, la Société DIFFAZUR ne peut sérieusement soutenir que Monsieur X... et Madame Y... s'étaient engagés à faire réaliser à leurs frais les travaux d'imperméabilisation du bassin pour un montant définitif de 35. 880 ; que l'engagement pris par Monsieur X... et Madame Y... le 1er août 2005 ne concerne que le drainage de précaution ; que si la Société DIFFAZUR avait rempli préalablement son obligation de conseil, il n'aurait pas été nécessaire d'interrompre le chantier pour ce problème de financement de l'imperméabilisation ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à Monsieur X... et Madame Y... (jugement, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que l'article H des conditions générales annexées au devis du 14 avril 2005, dont les termes avaient été acceptés par les consorts X...- Y..., excluait expressément tous travaux supplémentaires indispensables en application des règles de l'art ; que le devis ne prévoyait pas, quant à lui, de travaux relatifs à l'étanchéité du bassin de rétention situé à proximité de la piscine ; qu'en affirmant que la Société DIFFAZUR avait commis une faute contractuelle grave en ne se préoccupant pas de savoir si le bassin situé à proximité de la piscine était étanche, quand pourtant le contrat conclu entre les parties avait exclu une telle obligation, la Cour d'appel, qui a dénaturé ledit contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que la lettre du 1er août 2005, dont les termes avaient été acceptés par Monsieur X..., mentionnait « nous vous demandons de bien vouloir nous préciser par écrit en reprenant les termes « le revêtement d'imperméabilisation à l'intérieur du bassin de rétention des eaux pluviales sera fait le 15 / 08 / 05 au plus tard » », de sorte que son engagement portait sur l'imperméabilisation du bassin de rétention ; qu'en affirmant que l'engagement pris le 1er août 2005 ne concernait que le drainage de précaution, quand il portait sur l'imperméabilisation du bassin de rétention, la Cour d'appel, qui a dénaturé cette lettre, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE ne manque pas à son obligation de conseil l'entrepreneur qui ignore légitimement ce dernier ; qu'en affirmant que la seule question qui se posait était celle de savoir si la Société DIFFAZUR pouvait construire une piscine à proximité immédiate d'un bassin de rétention par percolation, au demeurant non étanche et que la question n'était pas de savoir si le promoteur constructeur devait ou ne devait pas réaliser un tel bassin dans un lotissement de villas, quand la Société DIFFAZUR pouvait légitimement ignorer que le bassin n'était pas étanche, alors qu'il aurait dû l'être dans un tel lotissement de villas, de sorte que la Société DIFFAZUR n'avait commis aucune faute en n'informant pas les consorts X...- Y... de la nécessité de procéder à des travaux dont elle pouvait légitiment ignorer la nécessité, la Cour d'appel a violé 1184 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la résolution d'un contrat ne peut être prononcée qu'autant qu'il est constaté une inexécution d'une gravité telle qu'elle justifie cette sanction ; qu'en se bornant, en outre, à faire état d'un manquement à une obligation de conseil pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise, sans indiquer en quoi cette faute était d'une gravité telle qu'elle aurait justifié la résiliation du contrat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; 5°) ALORS QUE la résolution d'un contrat, en ce qu'elle le fait disparaître rétroactivement, implique une absence d'appauvrissement et d'enrichissement des parties ; qu'en toute hypothèse, en décidant que la résolution du contrat supposait que la Société DIFFAZUR restitue la somme de 24. 000 qui constituait le paiement des travaux effectués, sans tenir compte de l'éventuel profit dont les consorts X...- Y... avaient pu tirer des travaux entrepris et de l'appauvrissement corrélatif de la Société DIFFAZUR, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-06 | Jurisprudence Berlioz