Cour de cassation, 05 avril 1991. 90-11.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.245
Date de décision :
5 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI La Marbrière, société civile immobilière, dont le siège social est à Grasse (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1989 par le tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de :
1°) M. Henri, Louis, Auguste X..., époux divorcé non remarié Jacquot, demeurant à Poussay, pour lequel domicile est élu à la SCP Aubry-Najean et Languille, avocats associés à Epinal (Vosges), ...,
2°) La Direction des services fiscaux du département des Vosges, dont les bureaux sont situés à Epinal (Vosges), ...,
3°) M. le receveur des Impôts de Neufchateau, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI la Marbrière, de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Neufchâteau, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la direction des services fiscaux du département des Vosges ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance d'Epinal, 30 novembre 1989) rendu en dernier ressort et les productions, que le syndic au règlement judiciaire de M. X..., judiciairement autorisé, a cédé à la société civile immobilière La Marbrière (la SCI) des immeubles appartenant à celui-ci ; que l'administration fiscale a pris, sur ces immeubles, des inscriptions hypothécaires ; qu'elle a, ensuite, fait délivrer à M. X... un commandement aux fins de saisie des immeubles précédemment cédés avec sommation à la SCI, tiers détenteur, de délaisser ; que la SCI ayant fait opposition à ce commandement avant sa publication et assigné, par ailleurs, devant le tribunal de grande instance le directeur des services fiscaux, a déposé un dire pour demander un sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'assignation ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré le dire irrecevable alors que l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties était constitué par la demande de sursis à statuer formée par la SCI invoquant l'existence de
procédures pendantes en nullité des inscriptions
hypothécaires prises par l'administration fiscale pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée autorisant la cession
à son profit des immeubles, objets de ces inscriptions postérieures de sorte que le tribunal qui s'est prononcé sur la recevabilité d'une prétendue demande de remise d'adjudication sur le fondement des articles 674 et 703 du Code de procédure civile aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la SCI demeurait imprécise au regard du fondement juridique de sa demande le tribunal, en estimant que cette demande de remise avait pour fondement les articles 674 et 703 du Code de procédure civile, loin de méconnaître les termes du litige, n'a fait que procéder à une interprétation du dire que son obscurité rendait nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI la Marbrière à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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