Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[T]
S.A. SOGEFINANCEMENT
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05840 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQY
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEES
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005919 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
S.A. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant offre de crédit acceptée le 23 octobre 2018, la SA Sogefinancement a consenti à M. [K] [M] et Mme [R] [T] un prêt (n° 37198644207) d'un montant de 21.300 euros, remboursable en 72 échéances de 365,82 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,50 %, lequel a servi à l'acquisition d'un véhicule neuf de marque 'Citroën', modèle 'Berlingo' pour un prix de 25.992,76 euros TTC, après déduction d'une reprise de véhicule d'un montant de 4.300 euros TTC, selon un bon de commande (non-daté) n° C0012038.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA Sogefinancement a adressé à Mme [R] [T] et M. [K] [M], par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du 4 août 2020, une mise en demeure de régler les échéances impayées, et par LRAR du 4 septembre 2020, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sornmant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2020, les co-emprunteurs se sont accordés pour que Mme [T] restitue 'au plus vite' à M. [M] le véhicule 'Berlingo' immatriculé '[Immatriculation 7], financé au moyen du prêt litigieux (n°37198644207), afin d'en effectuer la vente au meilleur prix et solder la dette de 19.970,67 euros auprès de la SCP d'huissiers de justice KHB de [Localité 8], chargée du recouvrement de la créance 'Sogefinancement' à leur égard, étant précisé qu'outre cette restitution,
M. [M] et Mme [T] se sont engagés à rembourser leur dette de remboursement de crédit à hauteur de 450 euros par mois, dont 300 euros à la charge du premier, et 150 euros à la charge de la seconde, ainsi qu'à prendre en charge, pour moitié chacun, le contrôle technique à réaliser dans l'optique de la vente escomptée.
Par acte d'huissier du 4 novembre 2020, M. [M] a sommé Mme [T] de lui faire connaitre ses dires et observations sur son refus de lui restituer le véhicule susvisé, financé au moyen du prêt litigieux et dont la vente amiable aurait permis de désintéresser le prêteur en tout ou partie de sa créance, alors qu'un rendez-vous avait été programmé le 25 octobre 2020 à cette fin.
Mme [R] [T] a motivé son refus de restitution par la recevabilité, décidée le 6 octobre 2020, d'un dossier de surendettement la concernant, dont il résulte la suspension de la procédure de recouvrement pour une durée de deux ans.
La société a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 18 décembre 2020, signifiée les 4 et 12 janvier 2021 à personne.
M. [K] [M] a formé opposition contre cette ordonnance le 1er février 2021 devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Par lettre du 1er mars 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a informé Mme [T] de la validation définitive, à défaut de contestation, du plan adopté le 19 janvier 2021, soit le rééchelonnement sans intérêt de la dette sur crédit à la consommation 'Sogefinancement n° 37198644207" à concurrence de 12 mensualités de 35 euros à compter du 30 avril 2021 au plus tard, permettant, le cas échéant, de réduire le soldant restant dû de 19.399,03 euros à 18.879,03 euros.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, la SA Sogefinancement a fait citer Mme [R] [T] à l'audience du 11 octobre 2021 et demandé sa condamnation solidaire avec M. [K] [M] à lui payer la somme de 15.393.80 euros, avec intérêts au taux contractuel et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné la jonction des procédures n°1121-727 et 1121-102, déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'ordonnance rendue le 18 décembre 2020 et statuant à nouveau, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à concurrence de la moitié du taux débiteur, soit 2,25%, condamné solidairement M. [K] [M] et Mme [R] [T] à payer à la SA Sogefinancement la somme de 16.059,62 euros, avec intérêts au taux de 2,25% à compter du 4 août 2020 et condamné M. [K] [M] et Mme [R] [T] in solidum à payer à la SA Sogefinancement la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [K] [M] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 21 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises le 29 juillet 2022, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [K] [M] demande à la courde le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, de déclarer irrecevable l'appel incident de la SA Sogefinancement, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à concurrence de la moitié du taux débiteur soit 2,25%, condamné solidairement M. [K] [M] et Mme [R] [T] à payer à la SA Sogefinancement la somme de 16.059,62 euros, avec intérêts au taux de 2,25% à compter du 4 août 2020, débouté M. [K] [M] de ses demandes, fins, moyens et conclusions, et condamné M. [K] [M] et Mme [R] [T] in solidum à payer à la SA Sogefinancement la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Il demande à la cour statuant à nouveau de débouter la SA Sogefinancement et Mme [R] [T] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, de 'prononcer la responsabilité de la SA Sogefinancement à l'égard du concluant en violation de son obligation de conseil, de devoir de mise en garde et de soutien abusif',de condamner la SA Sogefinancement à lui verser la somme de 14.989,48 euros (sauf à parfaire) et en tout état de cause au montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du concluant et ce à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, de retenir que la créance de la SA Sogefinancement n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et de débouter la SA Sogefinancement de sa demande en paiement du prêt litigieux et d'ordonner à Mme [R] [T] de restituer le véhicule objet du prêt litigieux à M. [K] [M].
A titre subsidiaire il demande à la cour d'ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées à l'encontre des parties.
A titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible il ne serait pas fait droit à ses demandes il demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SA Sogefinancement et Mme [T] in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de maître Aurélie Guyot, selon l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appel incident remises le 16 juin 2022, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [R] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau et à titre principal, de juger que la SA Sogefinancement a manqué à ses obligations légales et contractuelles et à son obligation d'information, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Sogefinancement.
En tout état de cause, elle demande à la cour de dire que la SA Sogefinancement ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, de condamner la SA Sogefinancement à lui verser la somme de 14.989,48 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, de débouter la SA Sogefinancement de sa demande en paiement du prêt litigieux, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Sogefinancement, d'ordonner la compensation entre les condamnations éventuelles prononcées à l'encontre des parties.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de lui accorder les plus larges délais de paiement et en tout état de cause de débouter M. [K] [M] et la SA Sogefinancement de toutes demandes plus amples ou contraires et de condamner la SA Sogefinancement ou toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de maître Amélie Dathy.
Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appel incident remises le 3 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Sogefinancement demande à la cour de déclarer l'appel formé par M. [M], recevable mais mal fondé, de confirmer partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2021, de confirmer la condamnation solidaire de M. [M] et Mme [T] à lui payer la somme de 16.059.62 euros à titre principal et statuant de nouveau, d'assortir la condamnation en paiement de la somme de 16.059.62 euros de M. [M] et Mme [T] d'intérêts au taux contractuel de 4,50 % et de les condamner au paiement.
En tout état de cause,elle demande à la cour de condamner solidairement M. [M] et Mme [T] au paiement des dépens et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 9 mai 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel incident de la SA Sogefinancement
M. [K] [M] soutient que la demande formulée à titre d'appel incident par la SA Sogefinancement relativement à la déchéance partielle de son droit aux intérêts, est irrecevable au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, puisqu'elle ne prétend ni à l'infirmation, ni à l'annulation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions.
La SA Sogefinancement ne formule aucun moyen, ni aucune prétention sur ce point.
Selon l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il est admis, au visa des articles 542 et 954 précités du code de procédure civile, que pour les appels interjetés depuis le 17 septembre 2020, date d'un arrêt rendu à cette date par la Cour de cassation lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement;
Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel et l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'intimé qui ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de ces conclusions.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée et d'appel incident, remises le 3 mai 2022, la SA Sogefinancement demande notamment à la cour :
- de confirmer partiellement le jugement rendu le 15 novembre 2021;
- de confirmer la condamnation solidaire de M. [M] et Mme [T] à lui payer la somme de 16.059.62 euros à titre principal ;
et statuant de nouveau,
- d'assortir la condamnation en paiement de la somme de 16.059.62 euros de M. [M] et Mme [T] au taux contractuel de 4,50 % et de les condamner au paiement'.
Si la demande expresse de confirmation partielle, conjuguée à celle tendant à confirmer la condamnation solidaire des consorts [M]-[T] à lui payer la somme de 16.059,62 euros à titre principal, implique une demande implicite d'infirmation portant sur le taux d'intérêt appliqué par les premiers juges à cette condamnation solidaire en principal, force est de constater que le dispositif des conclusions d'intimée portant appel incident ne formule aucune prétention tendant expressément à l'infirmation du jugement entrepris.
A défaut de prétendre à l'infirmation du jugement sur le chef des intérêts assortissant la condamnation au principal, la SA Sogefinancement est réputée solliciter sa confirmation en toutes ses dispositions et en tout état de cause la cour ne peut que confirmer le principe de la déchéance du droit aux intérêts et doit statuer sur l'appel interjeté par les débiteurs quant à la mesure de la déchéance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA Sogefinancement
A hauteur d'appel, M. [M] et Mme [T] sollicitent chacun l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déchu en partie uniquement la SA Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels, aux motifs que le prêteur ne justifie pas de la remise effective aux coemprunteurs solidaires d'une fiche d'informations précontractuelles, ni d'un exemplaire du contrat litigieux comportant un bordereau de rétractation, ni de la consultation du FICP préalablement à la conclusion dudit contrat.
M. [M] soutient que la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels au visa des articles L312-12, L341-26 et L341-47 du code de la consommation, ainsi que 1112-1 du code civil, à défaut de remise d'une fiche d'informations précontractuelles, et en l'absence de preuve, d'une part, d'une consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le concernant, et d'autre part, de la remise d'un formulaire ou bordereau détachable de rétractation sur l'exemplaire emprunteur du crédit litigieux.
Mme [R] [T] fait valoir, à titre principal et au visa des articles L312-16, L313-7 et L341-1 du code de la consommation, que la banque doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels, aux motifs de l'absence de remise aux co-emprunteurs, d'une part, d'une fiche d'informations précontractuelles, et d'autre part, d'un bordereau détachable de rétractation sur l'exemplaire emprunteur du contrat, ainsi que du défaut de preuve d'une consultation préalable du FICP.
La SA Sogefinancement soutient que le crédit litigieux est régulier, étant précisé qu'elle justifie de la remise aux co-emprunteurs d'une fiche d'informations précontractuelles faisant corps avec le contrat et d'un bordereau de rétractation, ainsi que de l'examen de la solvabilité des co-emprunteurs, si bien que même la déchéance partielle de son droit aux intérêts contractuels par le jugement entrepris est injustifiée.
Sur le bordereau de rétractation
Les premiers juges ont estimé que la banque rapportait suffisamment la preuve que l'exemplaire des co-emprunteurs solidaires du prêt litigieux comportait un bordereau de rétractation.
Selon l'article L312-19 du code de la consommation l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28 et selon l'article L312-21 du code de la consommatrion afin de permettre l'exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l'article L341-4 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L'exemplaire produit par le prêteur du contrat de crédit 'Expresso' à la consommation litigieux, daté du 23 octobre 2018 et signé par M. [M] et Mme [T], comporte un bordereau de rétractation à la dernière page (13/13).
Les consorts [M] et [T], qui ne versent pas aux débats leur exemplaire du prêt litigieux, échouent à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Sogefinancement sur ce point.
Sur la consultation du FICP
Les premiers juges ont prononcé la déchéance partielle (50%) du droit aux intérêts contractuels de la SA Sogefinancement au motif qu'elle n'a pas suffisamment vérifié la solvabilité des co-emprunteurs solidaires, se contentant des informations contenues dans la fiche de dialogue sans obtenir la copie des justificatifs de ressources.
Selon l'article L312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du code monétaire et financier.
Selon l'article L341-2 du code de la consommation le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'une 'fiche de dialogue: revenus et charges', datée du 23 octobre 2018, a été établie par le prêteur au nom des co-emprunteurs solidaires, lesquels ne l'ont pas signée, étant observé que les renseignements indiqués dans cette fiche ne sont pas contestés. Il est en outre versé aux débats par la SA Sogenfinancement les avis d'imposition des emprunteurs sur l'année 2017 qui correspondent aux indications de la fiche de dialogue.
Toutefois , la SA Sogefinancement ne rapporte aucun élément susceptible de prouver qu'elle a satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP, conformément à l'article L312-16 du code de la consommation.
Sur la fiche d'informations précontractuelles
Les dispositions des articles L313-7 et L341-26 du code de la consommation, qui régissent des contrats de crédit immobilier, ne sont pas applicables au crédit à la consommation d'espèce.
Selon l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L312-7.
Selon l'article R312-5 du code de la consommation l'ensemble des informations prévues aux articles R312-2 à R312-4 est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L312-12 et figurant en annexe au présent code. Avant la fourniture de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
Selon l'article L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il est admis, au visa de l'article L312-12 du code de la consommation, qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaire.
Les premiers juges ont estimé que la banque rapportait suffisamment la preuve de la remise d'une fiche d'informations précontractuelles aux coemprunteurs solidaires.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de crédit 'Expresso' à la consommation litigieux, daté du 23 octobre 2018 et signé par M. [M] et Mme [T], indique au paragraphe 'acceptation de l'offre de contrat de crédit' une clause selon laquelle : 'L'emprunteur reconnait avoir reçu de [la] Société générale, sur la base de la fiche d'information pré-contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements' et qu'à l'instar de la 'fiche de dialogue : revenus et charges' établie au nom des coemprunteurs solidaires, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs Expresso, également produite par la SA Sogefinancement, n'est pas datée, ni signée par les consorts [M]-[T], à l'inverse de la 'synthèse des garanties des contrats d'assurances dit 'Décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente totale ou partielle' et perte d'emploi'.
La clause type de reconnaissance stipulée dans le prêt litigieux constitue un simple indice que le prêteur échoue à corroborer en produisant une fiche d''informations précontractuelles européennes normalisées' non-datée et non-signée, qui ne permet pas à la cour de s'assurer de la remise effective aux codébiteurs solidaires d'une fiche d'informations précontractuelles conforme à l'article L312-12 précité du code de la consommation.
Par ailleurs et contrairement à ce que prétend la SA Sogefinancement, les informations précontractuelles requises par la loi et détaillées en annexe à l'article R312-5 précité du code de la consommation, ne font pas corps avec les stipulations du contrat de crédit en cause.
Les manquements de la SA Sogefinancement à ses obligations de consultation préalable du FICP et de remise aux co-emprunteurs solidaires d'une fiche d'informations précontractuelles justifient de la déchoir en totalité de son droit aux intérêts contractuels, suivant les articles L341-1 et L341-2 précités du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
M. [K] [M] fait valoir que la créance de la SA Sogefinancement n'est pas certaine, ni liquide, ni exigible, le décompte versé aux débats ne permettant pas d'établir le nombre d'échéances impayées, ni la première échéance impayée non-régularisée, et que si, par impossible, la cour venait à juger du contraire, il conviendrait de déduire du montant de la créance de la banque la somme de 1.802,72 euros ayant fait l'objet d'une mesure de saisie attribution sur les comptes bancaires du concluant le 1er décembre 2021, outre les sommes de 365,82 euros et 50 euros versées à l'huissier suite à l'injonction de payer.
Mme [R] [T] abonde en ce sens, étant ajouté qu'il n'est pas justifié de l'intégration dans le dernier décompte du prêteur de divers règlements, dont les mensualités de 35 euros mises à sa charge par la commission de surendettement des particuliers de la Somme, au titre du remboursement du prêt litigieux.
En retour, la SA Sogefinancement ne formule aucun moyen sur ce point.
Selon l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l'article L341-47 du code de la consommation lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à la présente section, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort des pièces versées aux débats que selon un tableau d'amortissement du prêt litigieux édité le 4 février 2020, un historique de compte et un dernier décompte arrêtés au 28 octobre 2020 par la SA Sogefinancement, le solde restant dû à cette date en application du prêt litigieux s'élève à 18.333,85 euros, dont 15.389,24 euros, au titre du capital restant dû, 2.926,56 euros, au titre des huit échéances impayées sur la période de janvier à août 2020, et de 1.407,61 euros, au titre des indemnités légales, outre des intérêts de retard de 18,05 euros
Il est établi par ailleurs que par acte d'huissier du 1er décembre 2021 (SCP Ketels Haudiquet Baderot, dans l'affaire référencée n° 2020092096.00), valant procès-verbal de saisie-attribution, dénoncé à M. [M] par acte d'huissier du 3 décembre 2021, la SA Sogefinancement a fait procéder à une mesure de saisie-attribution sur les deux comptes bancaires ouverts au nom du débiteur auprès de la banque Société générale, d'une somme de 17.020,21 euros correspondant au total des condamnations mises à sa charge en vertu du jugement entrepris, outre des intérêts et frais supplémentaires, dont il est ressorti que le solde de ces deux comptes était saisissable à hauteur de 1.802,72 euros et que par lettre du 1er décembre 2021, la SA Société générale a informé M. [M] du blocage à hauteur de 1.802,72 euros du solde de ses comptes bancaires, créditeur à cette date d'une somme de 2.281,82 euros, et de l'affectation du montant bloqué à un compte indisponible en conséquence de la signification d'une mesure de saisie-attribution le concernant pour un total de 17.020,21 euros;
De plus par lettre du 25 juillet 2022, la SCP Ketels Haudiquet Baderot, mandatée en qualité d'huissier de justice par la SA Sogefinancement, a informé M. [M] des versements reçus en son étude depuis le 21 septembre 2020 dans l'affaire référencée 'Sogefinancement c/ [M] [K]' n° 2020092096.00, pour une somme totale de 3.718,54 euros, dont 3.418,54 euros (365,82 + 50 + 100 + 1.802,72 + 150 +200 + 250 x 3) versés par ce dernier et 300 euros (150 x 2) par Mme [T].
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de remboursement du crédit litigieux est rapporté par la SA Sogefinancement au moyen du tableau d'amortissement, de l'historique de compte et du dernier décompte susvisés, à hauteur d'une somme totale de 18.333,85 euros, dont 15.389,24 euros, au titre du capital restant dû, 2.926,56 euros, au titre des huit échéances impayées sur la période de janvier à août 2020, et de 1.407,61 euros, au titre des indemnités légales, outre des intérêts de retard de 18,05 euros.
Mme [T] ne justifie pas du réglement des douze mensualités de 35 euros mises en sa charge en vertu du plan de surendettement susmentionné.
Néanmoins, la lettre adressée le 25 juillet 2022 à M. [M] par la SCP Ketels Haudiquet Baderot, mandatée en qualité d'huissier de justice par la SA Sogefinancement aux fins de recouvrement, atteste de règlements postérieurs au prononcé de la déchéance du terme pour une somme totale de 3.718,54 euros, dont 3.418,54 euros (365,82 + 50 + 100 + 1.802,72 + 150 +200 + 250 x 3) versés par ce dernier et 300 euros (150 x 2) par Mme [T].
Compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de l'intimée (article L341-47 du code de la consommation), des treize mensualités échues et réglées sur la période du 30 décembre 2018 au 30 décembre 2019, ainsi que des réglements effectués depuis le 21 septembre 2020 par M. [M] et Mme [T] entre les mains de la SCP Ketels Haudiquet Baderot,ès qualités d'huissier de justice, le montant de la créance litigieuse doit être réduit à hauteur de 21.300 euros (capital emprunté) - 4.755,66 euros (13 mensualités réglées à échéance) - 3.718,54 euros (versements des co-emprunteurs solidaires depuis le 21 septembre 2020) =] soit 12.825,80 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [K] [M] et Mme [R] [T] à payer à la SA Sogefinancement la somme de 16.059,62 euros, avec intérêts au taux de 2,25% à compter du 4 août 2020.
Il convient de condamner solidairement M. [K] [M] et Mme [R] [T] à payer la somme de 12.825,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, date de réception des LRAR séparées de mise en demeure à peine de déchéance du terme.
Sur les demandes respectives de dommages et intérêts des co-emprunteurs au titre du devoir de conseil et de mise en garde du prêteur
L'appelant prétend au visa de l'article L312-14 du code de la consommation, que la SA Sogefinancement a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non-averti sur l'existence d'un risque d'endettement excessif, étant précisé que la solvabilité des co-emprunteurs n'a fait l'objet d'aucune vérification, ce qui a entrainé un préjudice de perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 14.989,48 euros, cette somme ayant vocation à compenser les créances respectives des parties.
M. [M] ajoute que la 'fiche de dialogue : revenus et charges' produite par la SA Sogefinancement mentionne des revenus de 1.716 euros par mois le concernant, dont 831 euros d'allocations familiales, alors que ces allocations étaient perçues par Mme [T] pour un montant inférieur.
Mme [R] [T] soutient, à titre principal et au visa de l'article 1147 du code civil, que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, étant précisé que la solvabilité des co-emprunteurs n'a pas été vérifiée, ce qui a entrainé un préjudice équivalent au montant des demandes de condamnation formées à l'encontre de la concluante, lequel a vocation à compenser d'éventuelles créances réciproques.
La SA Sogefinancement fait valoir que l'appelant échoue à démontrer un manquement de la concluante à son devoir de conseil et de mise en garde, étant rappelé que le premier incident de paiement est intervenu à l'échéance de la quinzième mensualité de remboursement.
Selon l'article 12 du code de procédure civile : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande indemnitaire de l'appelant tendant à réparer un préjudice de perte de chance de ne pas contracter en conséquence d'un manquement de l'établissement de crédit à son devoir de conseil et de mise en garde, ne ressort pas de l'obligation d'explications prévue à l'article L312-14 du code de la consommation et sanctionnée, le cas échéant, par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts du prêteur, selon l'article L341-2 du même code, mais du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle, soit de l'article 1231-1 du code civil.
Selon l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est admis que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif.
Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et dans ce cas il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti.
Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter sur les risques encourus et pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.
En présence d'un emprunt souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci, et susceptible d'engager la responsabilité du banquier pour absence de mise en garde, s'apprécie au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs, en prenant en compte l'ensemble des biens et revenus des coemprunteurs lors de l'octroi des prêts
Il ressort des pièces versées aux débats que préalablement à la conclusion du prêt litigieux, les co-emprunteurs solidaires ont fourni à la SA Sogefinancement des renseignements justifiés par leurs avis d'imposition et relevé d'allocations familiales, sur leurs revenus et charges, lesquels ont donné lieu le 23 octobre 2018 à l'établissement d'une fiche de dialogue aux termes de laquelle, à cette date, le couple percevait (791 + 885 + 831 =) 2.507 euros de revenus par mois, pour des charges mensuelles déclarées nulles, étant rappelé que les mensualités de remboursement du prêt litigieux s'établissaient à 365,82 euros
Par ailleurs, M. [M] et Mme [T] produisent chacun des tableaux de ressources et charges non-datés, qui ne permettent pas à la cour d'apprécier leur situation au jour de la souscription du crédit litigieux, le 23 octobre 2018.
Les valeurs inscrites dans le 'Tableau des ressources et charges' rempli par M. [M], correspondent à celles de justificatifs versés au titre des années 2020 et 2021 (avis de taxes foncières, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, documents comptables, attestation MSA de primes d'activité, factures d'eau potable, d'électricité, internet).
Les valeurs inscrites dans le document 'Ressources et charges personnelles' rempli par Mme [T], correspondent à celles de justificatifs versés au titre des années 2021 et 2022 (bulletins de salaire, prestations familiales, pension alimentaire, déclaration de revenus, quittance de loyer, contribution à l'audiovisuel public, factures d'électricité, de téléphone mobile, internet, échéanciers d'assurances santé, habitation, automobiles et protection judique).
Le fait que les prestations familiales, à hauteur de 831,12 euros par mois, ont été déclarées le 23 octobre 2018 au nom de M. [M], plutôt que de Mme [T], reste sans conséquence sur l'appréciation des capacités financières globales des co-emprunteurs solidaires.
En l'absence d'élément de preuve justifiant que la conclusion du crédit litigieux les exposait à un risque d'endettement excessif au vu de l'ensemble de leurs revenus et charges déclarés, rapportés à une mensualité de remboursement de 365,82 euros, assurance comprise, M. [M] et Mme [T] échouent à démontrer un quelconque manquement de la SA Sogefinancement à son obligation de mise en garde, étant observé que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu à la quatorzième échéance du 31 janvier 2020.
Dès lors, il convient de débouter les co-emprunteurs solidaires de leurs demandes respectives et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes respectives de report et/ou de délais de paiement des co-emprunteurs
M. [K] [M] et Mme [R] [T] soutiennent qu'ils justifient chacun de leur demande de délais de paiement au vu de leur situation actuelle respective, conformément à l'article 1343-5 du code civil.
La SA Sogefinancement fait valoir que les demandes de délais de paiement des co-emprunteurs ne sont pas justifiées.
Selon l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un bon de commande (n° C0012038) pour l'achat d'un véhicule neuf de marque 'Citroën' et de modèle 'Berlingo' a été établi au nom de Mme [R] [T] et M. [K] [M] pour un prix de 25.992,76 euros TTC, après déduction d'une reprise de véhicule d'un montant de 4.300 euros TTC;
En outre par acte sous seing privé du 4 octobre 2020, les co-emprunteurs se sont accordés pour que Mme [T] restitue 'au plus vite' à M. [M] le véhicule 'Berlingo' immatriculé '[Immatriculation 7], financé au moyen du prêt litigieux (n°37198644207), afin d'en effectuer la vente au meilleur prix et solder la dette de 19.970,67 euros auprès de la SCP d'huissiers de justice KHB de [Localité 8], chargée du recouvrement de la créance 'Sogefinancement' à leur égard, étant précisé qu'outre cette restitution, M. [M] et Mme [T] se sont engagés à rembourser leur dette de remboursement de crédit à hauteur de 450 euros par mois, dont 300 euros à la charge du premier, et 150 euros à la charge de la seconde, ainsi qu'à prendre en charge, pour moitié chacun, le contrôle technique à réaliser dans l'optique de la vente escomptée.
Toutefois sur sommation interpellative par acte d'huissier du 4 novembre 2020, M. [M] a demandé à Mme [T] de lui faire connaitre ses dires et observations sur son refus de lui restituer le véhicule susvisé, financé au moyen du prêt litigieux et dont la vente amiable permettrait de désintéresser le prêteur en tout ou partie de sa créance, alors qu'un rendez-vous avait été programmé le 25 octobre 2020 à cette fin, ce à quoi Mme [T] a répondu que son refus de restitution est motivé par la recevabilité, décidée le 6 octobre 2020, d'un dossier de surendettement la concernant, laquelle entraine la suspension de la procédure pour une durée de deux ans.
Mme [T] a effectivement bénéficié d'un plan de surendettement dont l'unique mesure a consisté en un rééchelonnement sans intérêt du remboursement de la créance 'Sogefinancement n° 37198644207" en 12 mensualités de 35 euros à compter du 30 avril 2021 au plus tard, étant prévu qu'à l'issue dudit plan, le solde de la dette serait ramené de 19.399,03 euros à 18.979,03 euros. Il n'est pas justifié de l'exécution, ni de l'inexécution de ce plan, ni d'une reprise des remboursements de la dette litigieuse à son terme. Outre la mesure de rééchelonnement sur 12 mois maximum, la commission de surendettement des particuliers de la Somme préconisait également à Mme [T] de procéder à la vente du véhicule financé par le prêt d'espèce, dont le maintien n'apparaissait pas indispensable, dans le but de désintéresser en priorité le prêteur.Or, Mme [T] ne justifie pas de la vente de ce véhicule de marque 'Citroën', modèle 'Berlingo', alors qu'elle s'y était engagée auprès de M. [M] en octobre 2020 et dispose, selon un échéancier d'assurance automobile, qu'elle verse aux débats pour l'année 2022, d'un second véhicule de marque 'Renault', modèle 'Clio'.
Elle perçoit une somme de (848,89 + 559,18 + 421 + 300 =) 2.170,71 euros par mois, dont 848,89 euros de salaire, 980,18 d'allocations et 300 euros de pension alimentaire, étant précisé qu'elle a la charge de trois enfants âgés de 8, 10 et 11 ans, pour des charges fixes mensuelles de 1.1126,68 euros, étant ajouté qu'elle dispose d'une épargne à hauteur de 1.209,37 euros.
M. [M] a perçu en 2020 une somme de (777 + 1.612,53/12 =) 911,37 euros par mois, dont 134,38 euros de prime d'activité, pour des charges mensuelles de [(466,08 + 672 + 871,32 + 138 + 709 + 486 + 235,68 + 195,82 + 1.325,91 + 803,88 + 307,80)/12=] 517,62 euros, outre une pension alimentaire de 15.614 euros à verser en 24 mensualités de 650 euros à compter du 15 septembre 2021, étant ajouté qu'à l'issue de l'exercice comptable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, l'activité de M. [M] a généré un résultat fiscal de 4.905 euros, contre 9.323 euros lors de l'exercice précédent, ce qui correspond à une diminution du revenu net imposable mensuel de 777 euros en 2020 à 408,75 euros en 2021 revenu auquel s'ajoute une prime d'activité de 247,64 euros par mois.
Compte tenu de la réduction de la dette par l'effet de la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Sogefinancement, des ressources insuffisantes de chacun des co-emprunteurs solidaires pour assumer la charge de son remboursement à court ou moyen terme, et de la possibilité, pour ces derniers, de procéder sans délai à la vente du véhicule financé au moyen du prêt d'espèce, et des délais déjà accordés pour ce faire, il y a lieu de les débouter de leurs demandes tendant à l'octroi d'un report et/ou à des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de débouter les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté sur le quantum de la condamnation solidaire de M. [M] et de Mme [T]
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne solidairement M. [K] [M] et Mme [R] [T] à payer à la SA Sogefinancement la somme de 12.825,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [M] et Mme [R] [T] de leurs demandes respectives tendant à l'octroi d'un report et/ou de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,