Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11189 F
Pourvoi n° V 17-16.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Delphine A... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delphine A... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté l'existence d'un harcèlement moral, débouté Mme Y... de ses demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de la société Delphine A... au paiement des sommes de 82.128 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme Y... qui demande à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit démontrer que l'employeur a commis à son encontre des manquements d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle dénonce à cet égard une attitude harcelante de Mme A... qui serait responsable de son inaptitude au poste. Elle invoque à cette fin en premier lieu, dans son courrier du 14 janvier 2014 "un changement important dans le comportement de la gérante de l'étude à son égard, les ordres de travail étant passés sur un ton virulent avec de temps à autre une remarque désagréable sur sa silhouette". Toutefois, elle ne donne pas d'exemple précis de propos déplacés ou d'ordres donnés sur un ton virulent et ne produit aucun témoignage de nature à conforter ses dires alors que ces allégations sont formellement contestées par l'employeur et contredites par les attestations de plusieurs salariés qui affirment n'avoir jamais entendu de tels propos et témoignent de la bonne ambiance et de la sollicitude de Mme A... à leur égard. Mme Y... soutient également, dans ce même document qu'en septembre 2013, Mme A... l'avait convoquée à un entretien et lui avait proposé de la muter à l'étude secondaire de Perpignan, ce qu'elle aurait accepté, malgré l'éloignement de cette ville, et que cette proposition n'avait pas eu de suite. Ce fait est contesté par Mme A... qui produit des attestations de M. B... et de Mme C..., salariés de l'étude, qui témoignent n'avoir pas eu connaissance d'un tel projet. Cette dernière déclare à ce sujet: "II n'a jamais été question de mutation interne de Delphine Y... vers le bureau secondaire de Perpignan et ce pour plusieurs raisons: - le nombre de dossiers, environ 200, ne permet pas le recours permanent à un système de dictée et de frappe des courriers ; - la typologie des dossiers (essentiellement des agriculteurs et des professionnels libéraux exerçant en nom propre), présente très peu de recouvrement à réaliser". En l'absence de tout élément de nature à prouver ses dires la salariée n'a pas rapporté la preuve du fait allégué. Même à supposer que Mme A... ait proposé à Mme Y... une modification de son lieu de travail puis ait changé d'avis, une telle proposition ne saurait constituer un acte de harcèlement moral. Mme Y... soutient également que le 16 décembre 2013, elle a été de nouveau convoquée par la gérante qui lui a annoncé qu'elle avait décidé unilatéralement et en son absence de l'affecter exclusivement au standard téléphonique et à l'accueil de la clientèle en la dépouillant de ses activités administratives, ce qui aurait eu pour effet de la cantonner à des tâches relevant du niveau A2a, soit 3 degrés au-dessous de sa qualification actuelle. Elle n'apporte pas de justification de ses allégations concernant la rétrogradation que constituait cette nouvelle affectation par rapport aux fonctions qu'elle exerçait jusqu'alors, ni du fait que cette modification lui a été imposée, et pas davantage du refus de la gérante de remettre en question son projet. Elle ne justifie pas davantage les propos suivants également tirés de son courrier du 14 janvier 2014 adressée à Mme A...: "vous avez voulu me piéger en me proposant un poste qui jusque-là n'avait été tenu qu'en binôme. Votre intention, peu louable, consistait à m'inonder de tâche auxquelles je n'aurais pu faire face et dont certaines ne relèvent même pas de mes attributions de secrétaire". Ces suppositions sont d'ailleurs en contradiction avec les déclarations formulées dans ses écritures suivant lesquelles ses fonctions devaient être réduites au standard et à l'accueil, "ce qui correspond à une rétrogradation de 3 niveaux inférieurs soit À2a, tâche d'accueil dépourvue de toute responsabilité, en lui enlevant aussi tous les travaux administratifs habituels exercés en qualité d'assistante administrative au niveau A3a". La SCP Delphine A... quant à elle ne conteste pas qu'une modification était envisagée pour améliorer le fonctionnement de l'étude mais conteste les propos de la salariée selon lesquelles elle voulait lui imposer une rétrogradation sous couvert de réforme Elle verse au dossier l'attestation de Sylvia E... salariée de la société : "je précise que dans le cadre de mes fonctions, au vu des qualités professionnelles de Mme Y..., j'ai proposé son affectation au Pôle vente car Mme Y... m'avait informée de son intérêt pour ce service. Mme A... étudiait en effet une réorganisation de postes pour améliorer le fonctionnement de l'étude selon sa vision. Diverses pistes étaient en cours d'examen. En raison de l'arrêt maladie de Mme Y..., mes propositions n'ont pas pu être discutées". Cette salariée précise dans une seconde attestation : "Mme A... ne s'est pas opposée à ma proposition d'envisager de confier le poste Pôle vente à Mme Y.... Mes propos ont été interprétés. En décembre, j'ai été invitée à participer et à faire des propositions d'organisation". Ce témoignage remet en cause les allégations de la salariée non étayées de pièces probantes suivant lesquelles Mme A... lui aurait imposé un poste réduit à l'accueil de la clientèle et à la tenue du standard téléphonique et aurait manifesté sa volonté de persister dans ce projet malgré ses protestations lors d'un entretien du 7 janvier. La phrase attribuée à Mme A... au début de ce prétendu entretien "est ce que la période des fêtes vous a permis de réfléchir un petit peu sur votre avenir à l'étude" n'indique nullement que toute discussion était devenue impossible sur ce point. Il n'est pas davantage établi qu'à l'issue de cet entretien Mme A... aurait proposé à Mme Y... une rupture conventionnelle lui octroyant la somme de 5 000,00 € pour solde de tout compte. Mme Y... invoque également que l'employeur aurait pris la décision de la licencier dès le 25 avril 2014 soit une semaine après l'avis d'inaptitude donné par le médecin du travail et l'aurait convoquée à un entretien préalable le 28 avril puis se serait ravisée ayant compris qu'elle était en mauvaise posture. Le courrier du 25 avril est ainsi rédigé: "Malgré nos différentes recherches et compte tenu de l'activité de notre société, qui nécessite des contacts potentiellement stressants avec le public, une concentration de tous les instants, qu'il s'agisse de l'établissement des procédures, de la rédaction ou du classement des courriers et des mails, nous avons le regret de vous informer que votre reclassement dans l'entreprise s'avère impossible".
Ce courrier faisait suite à l'impossibilité de lui proposer à ce moment "un poste sans responsabilité, sans stress, sans charge mentale importante nécessitant attention et concentration, sans dossiers délicats à suivre, sans prise en charge de personnes en difficultés. Il n'est pas contesté que le licenciement a été prononcé le 26 août 2014 soit quatre mois après ce courrier, que deux propositions écrites de postes à créer ont été faites à Mme Y..., et que Mme A... lui a écrit le 14 août 2014 pour tenter de la convaincre de revenir sur son refus de ces propositions, exprimé dans son courrier du 30 juillet, ce qui dément ses allégations suivant lesquelles l'employeur cherchait à se débarrasser d'elle le plus rapidement possible. Les mentions portées sur les certificats médicaux relatives aux causes des arrêts de travail par les docteurs F..., G... et H... à savoir "décompensation anxieuse" "souffrance morale due au travail", "syndrome anxiodépressif secondaire dû à un stress professionnel" n'indiquent pas la cause de ces troubles ou bien reprennent sur ce point les dires de la salariée. Ces praticiens n'ont pas personnellement constaté les conditions de travail de Mme Y... et n'ont pas été à même d'imputer ces troubles à ces conditions. Si la décision de l'inspecteur du travail prise sur [e rapport du médecin inspecteur régional du travail, indique que "au vu des éléments recueillis lors de l'enquête, du dossier médical et des documents et avis y figurant, la reprise du poste de travail aurait des effets délétères sur la santé de la salariée", l'auteur de cette décision, prié par Mme A..., dans un courrier en date du 13 avril 2015 de lui préciser ce qu'il fallait entendre par "effets délétères sur la santé que comporterait la reprise du travail" ne lui a pas répondu. En l'absence d'autres précisions, il n'est pas possible de considérer que les agissements de l'employeur seraient, en tout ou partie, la cause de ces effets délétères lesquels peuvent être aussi bien le résultat d'une intolérance, propre à la salariée, à des comportements et à des situations normaux et acceptables. IL ressort d'ailleurs de plusieurs attestations produites au dossier que Mme Y... a connu des épreuves dans sa vie personnelle qui ont pu contribuer à la dégradation de sa santé notamment un divorce, un déménagement, des soucis financiers et des difficultés avec ses enfants dont l'un présentait des troubles de santé l'autre des problèmes d'addiction. Mme Y... n'a donc pas rapporté ta preuve d'agissements de l'employeur de nature à dégrader ses conditions de travail ou à nuire à sa santé de sorte que le harcèlement moral qu'elle allègue n'est nullement établi. En l'absence de preuve de manquements de l'employeur, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ni de déclarer licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'exposé des faits ne remonte pas à une genèse très ancienne d'éléments constitutifs de harcèlement moral, qui sont circonscrits dans le seul courrier du 14 janvier 2014, adressé par Madame Y... à son employeur, suite à un arrêt maladie initial prescrit le 09 janvier 2014 par le Dr D. F..., psychiatre, portant mention d'élément d'ordre médical : « décompensation anxieuse ». Le second élément médical fourni par Madame Y... date du 24 février 2014, établi par le Dr P. G. G..., il porte la mention «souffrance morale due au travail », le suivant du 30 janvier 2014 ne porte aucun élément d'ordre médical. Le troisième, en date du 24 mars 2014, par le Dr H... Sébastien, mentionne également « souffrance morale liée au travail ». Il en est de même pour 1'arrêt de travail du 02 avril 2014. Puis il est mentionné « souffrance psychologique liée au travail » le 18 avril 2014 et le 09 mai 2014. Le médecin constate « souffrance morale liée au travail » le 19 mai 2014.Et enfin, toujours par le même praticien, il est constaté un « syndrome anxio-dépressif secondaire à un stress professionnel ». Les avis d'aptitude émanant du Dr J..., médecin du travail, ne laissent présumer aucun lien entre un harcèlement moral présumé de la part de l'employeur et l'état de santé de Madame Y... ; Que, suite au recours établi par celle-ci, l'Inspecteur du travail dans sa décision du 11juin 2014 n'apporte aucun élément permettant d'établir un lien entre l'état de santé de Madame Y... et les conditions de travail de celle-ci, a fortiori de stress ou de harcèlement moral ; l'appréciation de « souffrance psychologique (ou morale) liée au travail » n'engage que le docteur H... Sébastien qui a recueilli les doléances de sa cliente sans que la matérialité de faits de harcèlement ne soit établie pour autant ; les déclarations de Madame Y... partent d'un simple ressenti de « changement regrettable et injustifiable de votre attitude à mon égard », sans pour autant étayer cette affirmation de faits et de détails précis et concordants; Qu'elle fait état d'agissements répétés « sans épiloguer sur les autres détails vexants et frustrants, constitutifs de harcèlement moral », sachant qu'en l'absence de faits précis établis par le salarié, il est difficile pour le Conseil de présumer un harcèlement moral ex nihilo (art. L. 1 154-1 du code du travail); Que ce ressenti aurait, toujours selon elle, entraîné « une détérioration de mon état de santé mentale» ; Ce que n'établit pas le Médecin du travail, pas plus que l'Inspecteur du travail; Il n'est pas démontré que Madame Y... a fait l'objet de discriminations au sein de l'entreprise et que celle-ci a bénéficié du même traitement que les autres salariés à savoir: équipement de matériel plus ergonomique, octroi de congés supplémentaires, flexibilité des horaires, processus de formation, paiement de primes exceptionnelles et avances sur salaire ; Il est démontré que malgré les contraintes draconiennes apportées par le Médecin du travail aux conditions de reprise, la SCP Delphine A... a effectué plusieurs tentatives pour chercher un reclassement pouvant convenir à la fois à Madame Y... et aux prescriptions données; Madame Y... a continué à refuser systématiquement toute proposition ; Le Conseil dit que le licenciement de Madame Y... pour inaptitude est parfaitement régulier et que le harcèlement moral n' est pas démontré. Madame Y... sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires ».
ALORS, premièrement, QUE s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent rechercher si, ainsi appréhendés dans leur globalité, ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par l'exposante en raison du harcèlement moral subi s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, appréhendés dans leur globalité, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS, secondement, QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exposante n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand elle constatait pourtant qu'elle versait aux débats une lettre du 14 janvier 2014 par laquelle elle dénonçait des faits de harcèlement moral commis par son employeur, des certificats médicaux et arrêts de travail attestant que la santé de la salariée a été altérée en raison de ses conditions de travail, les avis d'inaptitude médicale établis par le médecin du travail faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé de la salariée avec une reprise de travail ainsi que la décision de l'inspecteur du travail qui, au vu des éléments recueillis lors de son enquête, a déclaré que la reprise du poste de travail par la salariée aurait des effets délétères sur sa santé ; qu'en rejetant la demande de la salariée, quand il résultait pourtant de ses propres constations que la salariée présentait des faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme Y... soutient également que La SCP DELPHINE A... n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement en ce que les deux postes proposés étaient de niveau A2a soit de 3 niveaux inférieur à celui qu'elle exerçait jusqu'alors et qu'elle avait donc des raisons légitimes de les refuser. L'étude de poste effectuée par le médecin du travail dans l'entreprise le 11 avril 2014 a abouti au constat qu'aucun des postes disponibles à l'étude n'était compatible avec les restrictions d'un reclassement adapté à l'état de santé de Mme Y.... La SCP DELPHINE A... a toutefois été en mesure de formuler deux propositions de reclassement l'une à l'étude principale de La Rochelle l'autre à l'étude secondaire de Perpignan correspondant, selon les dires de l'employeur, à la qualification T3 A pour une rémunération égale à cette qu'elle percevait dans le poste qu'elle occupait avant son licenciement. Comme précisé dans le courrier envoyé à la salariée te 14 août 2014, ce dernier poste lui aurait permis de travailler "dans un autre contexte avec deux autres salariés déjà surplace". Ces deux postes lui confiaient la gestion du courrier dématérialisé sous le contrôle des cadres de l'étude avec pour tâches notamment de répartir les messages dans les boîtes des services concernés, de scanner le courrier postal et les pièces de greffe, de recevoir les libellés des pièces déjà intégrées aux mandats pour permettre leur identification, d'assurer la gestion de l'archivage dématérialisé. Le poste de Perpignan comportait également, compte tenu du faible nombre de dossiers, des tâches de secrétariat excluant l'accueil de personnes en difficultés. Rien ne permet d'ailleurs d'affirmer que de telles tâches ne relèveraient pas de la qualification T3a indiquée par l'employeur qui correspond, suivant la grille produite par la salariée, à des "travaux techniques sur dossiers sous contrôle régulier avec des compétences techniques générales "plutôt qu'à un emploi T2a "circularisatior/ mailing.., travaux techniques de base, actes d'ouverture et de suivi de dossiers, mise en oeuvre de procédures définies sur instructions" et que ces postes ne pouvaient être remplis par la salariée dès lors que celle-ci était en dernière analyse, apte à un emploi de secrétaire dans un autre contexte professionnel, ce qui pouvait être le cas notamment de l'agence de Perpignan où Mme A... ne se rendait que de façon très ponctuelle. Au demeurant, l'employeur n'est pas tenu de limiter ses propositions de reclassement aux emplois du niveau de celui qu'occupait le salarié. Mme Y... ne soutient pas que d'autres postes auraient pu lui être proposés ou que son poste aurait pu être aménagé de manière à être en conformé avec les préconisations du médecin du travail. Elle déclare d'ailleurs à ce sujet dans sa lettre du 30 juillet 2014 qu'elle ne peut plus travailler sous les ordres de Mme A... au risque de dégradation de sa santé mentale en raison du harcèlement moral dont elle se dit victime. Mme A... a demandé au médecin du travail par courrier du 08 mai 2014 de lui donner son avis sur la possibilité de proposer ces deux postes dont il a joint le descriptif, mais n'a reçu aucune réponse. Le délai qui s'est écoulé entre le second avis du médecin du travail et te Licenciement montre que cette décision n'a pas été prise dans la précipitation même si te licenciement avait été envisagé dans te courrier du 25 avril 2014 au vu des conclusions du médecin du travail après son étude de poste. Il n'est pas établi au vu de ces éléments, que l'employeur n'aurait pas rempli son obligation de reclassement. Dès lors, le licenciement de Mme Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse et la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'exposé des faits ne remonte pas à une genèse très ancienne d'éléments constitutifs de harcèlement moral, qui sont circonscrits dans le seul courrier du 14 janvier 2014, adressé par Madame Y... à son employeur, suite à un arrêt maladie initial prescrit le 09 janvier 2014 par le Dr D. F..., psychiatre, portant mention d'élément d'ordre médical : « décompensation anxieuse ». Le second élément médical fourni par Madame Y... date du 24 février 2014, établi par le Dr P. G. G..., il porte la mention «souffrance morale due au travail », le suivant du 30 janvier 2014 ne porte aucun élément d'ordre médical. Le troisième, en date du 24 mars 2014, par le Dr H... Sébastien, mentionne également « souffrance morale liée au travail ». Il en est de même pour 1'arrêt de travail du 02 avril 2014. Puis il est mentionné « souffrance psychologique liée au travail » le 18 avril 2014 et le 09 mai 2014. Le médecin constate « souffrance morale liée au travail » le 19 mai 2014.Et enfin, toujours par le même praticien, il est constaté un « syndrome anxio-dépressif secondaire à un stress professionnel ». Les avis d'aptitude émanant du Dr J..., médecin du travail, ne laissent présumer aucun lien entre un harcèlement moral présumé de la part de l'employeur et l'état de santé de Madame Y... ; Que, suite au recours établi par celle-ci, l'Inspecteur du travail dans sa décision du 11juin 2014 n'apporte aucun élément permettant d'établir un lien entre l'état de santé de Madame Y... et les conditions de travail de celle-ci, a fortiori de stress ou de harcèlement moral ; l'appréciation de « souffrance psychologique (ou morale) liée au travail » n'engage que le docteur H... Sébastien qui a recueilli les doléances de sa cliente sans que la matérialité de faits de harcèlement ne soit établie pour autant ; les déclarations de Madame Y... partent d'un simple ressenti de « changement regrettable et injustifiable de votre attitude à mon égard », sans pour autant étayer cette affirmation de faits et de détails précis et concordants; Qu'elle fait état d'agissements répétés « sans épiloguer sur les autres détails vexants et frustrants, constitutifs de harcèlement moral », sachant qu'en l'absence de faits précis établis par le salarié, il est difficile pour le Conseil de présumer un harcèlement moral ex nihilo (art. L. 1 154-1 du code du travail); Que ce ressenti aurait, toujours selon elle, entraîné « une détérioration de mon état de santé mentale» ; Ce que n'établit pas le Médecin du travail, pas plus que l'Inspecteur du travail; Il n'est pas démontré que Madame Y... a fait l'objet de discriminations au sein de l'entreprise et que celle-ci a bénéficié du même traitement que les autres salariés à savoir: équipement de matériel plus ergonomique, octroi de congés supplémentaires, flexibilité des horaires, processus de formation, paiement de primes exceptionnelles et avances sur salaire ; Il est démontré que malgré les contraintes draconiennes apportées par le Médecin du travail aux conditions de reprise, la SCP Delphine A... a effectué plusieurs tentatives pour chercher un reclassement pouvant convenir à la fois à Madame Y... et aux prescriptions données; Madame Y... a continué à refuser systématiquement toute proposition ; Le Conseil dit que le licenciement de Madame Y... pour inaptitude est parfaitement régulier et que le harcèlement moral n' est pas démontré. Madame Y... sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires ».
ALORS, premièrement, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir exclu l'existence d'un harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, secondement et en toute hypothèse, QUE lorsque le salarié victime d'une maladie non professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements ou transformations de poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui envisageait l'affectation de la salariée au pôle vente avant sa déclaration d'inaptitude, n'a pas proposé ce poste dans le cadre de la recherche de reclassement ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en raisons des deux propositions de reclassement adressées à la salariée à la suite de la décision de l'inspection du travail, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée l'ensemble des postes disponibles et compatibles avec les fonctions de la salariée et les préconisations de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.