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Cour d'appel, 03 novembre 2014. 13/01391

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01391

Date de décision :

3 novembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01391 AFFAIRE : Mme Caroline X... C/ M. Kévin, Jean, Robert Y... RJ/ MCM ACTION EN CONTESTATION DE PATERNITE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 NOVEMBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Caroline X... de nationalité Française, née le 10 Janvier 1987 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE/ USSEL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7299 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 27 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Monsieur Kévin, Jean, Robert Y... de nationalité Française, né le 17 Mars 1987 à ARRAS (62000), Préparateur de commandes, demeurant ...-19130 SAINT-AULAIRE représenté par Me Christophe CHASTANET, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 669 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil et en présence de Monsieur Goerges BORG, Substitut Général, Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Caroline X...est appelante du jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE du 27 septembre 2013 qui a : - dit que Kévin Y..., né le 17 mars 1987 à ARRAS (62) n'est pas le père de Maë Y..., né le 9 février 2011 à BRIVE LA GAILLARD (19), - ordonné l'annulation de l'acte de reconnaissance de Maë Y..., effectué le 10 février 2011 à BRIVE LA GAILLARDE (19) par Kévin Y...et ordonné la rectification des registres et actes de l'état civil, en conséquence, - dit que Maë Y...porter le nom de X..., - dit que la présente décision doit être notifiée au Procureur de la République, - dit qu'à défaut d'exercice de voies de recours par le Ministère Public ou par les parties, la présente décision peut être transmise par le Ministère Public ou par une partie à l'officier d'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé, - condamné Kévin Y...à supporter les dépens de l'instance y compris les frais de l'expertise. Vu les conclusions de Caroline X...du 13 janvier 2014 et celles de Kévin Y...du 12 mars 2014. Les parties ont vécu en concubinage jusqu'au 2010. Elles se sont séparées en février 2010. A l'époque de la conception de l'enfant, le couple était séparé. Par jugement du 25 mai 2012 une expertise biologique a été ordonnée mais la mère ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise. Suivant les dispositions de l'article 332 du Code Civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Sans motif légitime, Caroline X...n'a pas déféré à deux convocations de l'expert. La séparation du couple à l'époque de la conception de l'enfant établit que Kévin Y...n'est pas le père. L'abus de droit d'agir n'est pas caractérisé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris ; DEBOUTE Kévin Y...de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Caroline X...aux dépens d'appel et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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