Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Natale Y...,
2 / Mme Christine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 23, rue du Château d'Eau, 78360 Montesson,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de l'Association syndicale libre du Clos Sainte-Honorine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de l'Association syndicale libre du Clos Sainte-Honorine, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Surle moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déduit de la circonstance que les époux Y... ne s'étaient pas plaints de l'insuffisance de l'installation collective, qu'ils avaient renoncé à se prévaloir de celle-ci, a retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que la pose d'une antenne parabolique sur le mur pignon du pavillon des époux Y... constituait une infraction aux clauses du cahier des charges du lotissement et que l'association syndicale libre était fondée à demander la dépose de cette antenne en application de l'article 1143 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à l'Association syndicale libre du Clos Sainte-Honorine la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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