Cour de cassation, 07 février 1995. 92-21.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.680
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Denis C..., demeurant à Tréveray (Meuse),
2 / M. Albert C..., demeurant à la ferme Oey, Vaux-La-Grande (Meuse), Ligny-en-Barrois,
3 / M. Michel X..., demeurant à Villers-Le-Sec (Meuse), Ligny-en-Barrois,
4 / M. Fabrice A..., demeurant à Oey (Meuse), Ligny-en-Barrois,
5 / M. Alain C..., demeurant à Oey (Meuse), Ligny-en-Barrois, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard C..., demeurant à Oey (Meuse), Ligny-en-Barrois,
2 / de la société à responsabilité limitée
C...
, dont le siège est à la ferme Oey (Meuse), Ligny-en-Barrois, représentée par son syndic, M. Yves B..., demeurant ...,
3 / de M. Z..., représentant des créanciers de la société C..., demeurant ...,
4 / de la société Auxiliaire de crédit-bail (Auxibail), société anonyme dont le siège social est à Lille (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;
La société Auxibail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Balat, avocat de MM. Y..., Albert et Alain C..., de MM. X... et A..., de Me Vincent, avocat de la société Auxibail, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal des consorts C..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 1992) n'a pas statué par un motif d'ordre général pour déterminer le montant de la somme due par les cautions ;
Attendu, ensuite, que les consorts C... sont irrecevables à reprocher à la cour d'appel de les avoir condamnés conjointement à payer une certaine somme correspondant à une même dette à la société Auxibail au lieu de prononcer une condamnation solidaire, dès lors qu'en cause d'appel ils n'ont invoqué aucun moyen à l'encontre de la demande de la société Auxibail qui sollicitait une condamnation sans solidarité ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident de la société Auxibail, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé le montant de la réduction de clauses pénales qu'elle estimait manifestement excessives ;
Attendu, ensuite, que le motif de l'arrêt attaqué faisant état de la restitution du matériel est surabondant ;
Qu'ainsi le moyen , non fondé en sa première branche, est inopérant en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Condamne les consorts C..., X... et A..., demandeurs au pourvoi principal et la société Auxibail, demanderesse au pourvoi incident, envers M. Gérard C..., la société C... et MM. B... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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