Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC22H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08911
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1237
INTIMEE
S.A.S. NOVA TECHNOLOGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angéline BARBET-MASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0290
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société NOVA TECHNOLOGY exerce dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Par acte de cession en date du 28 juin 2017, la société Nova technology a acquis l'intégralité du capital social des sociétés Awinsi Groupe et Awinsi, détenu en majorité par M [R] [P], l'épouse de ce dernier et leurs enfants.
M [R] [P] était alors président de la société Awinsi Groupe laquelle était présidente de la société Awinsi. Au moment de la cession, M. [R] [P] était salarié de la société Awinsi en qualité de consultant, position 1.1, coefficient 95, moyennant une rémunération mensuelle de 2500 euros. Le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours).
Suivant avenant au contrat de travail en date du 28 juin 2017, à effet du 1er juillet 2017, il a été convenu entre la société Awinsi et le salarié que M. [R] [P] exercerait les fonctions de "Responsable Business Unit", catégorie cadre, position 3-2, coefficient 210, avec reprise d'ancienneté au 17 février2014, moyennant une salaire mensuel de 6000 euros, outre une rémunération variable de 18000 euros à 100 % des objectifs atteints. Le forfait annuel en jours a été rappelé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC).
Le 16 novembre 2017, la société Awinsi Groupe a absorbé la société Awinsi.
Le 26 décembre 2017, la société Awinsi Groupe a fusionné avec la Société Nova Technology.
Le contrat de travail de Monsieur [R] [P] a été transféré à la Société Nova Technology à compter du 1er janvier 2018.
M. [P] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 juin 2018 jusqu'au 17 juin 2018, arrêt maladie régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2019.
Le 23 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant à titre principal les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société à lui verser diverses sommes.
Le médecin du travail a déclaré, le 2 juillet 2019, M. [R] [P] " inapte à son poste" précisant que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" et que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" .
M. [P] a fait l'objet, après convocation du 17 juillet 2019 et entretien préalable fixé au 26 juillet 2019, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2019.
Par jugement en date du 27 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société Nova technology à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 6.537,68 euros à titre de rappel de préavis,
* 653,77 euros à titre de congés payés afférents,
* 9.000 euros à titre de prime sur objectifs 2018,
* 900 euros à titre de congés payés afférents,
* 3.000 euros à titre de prime sur objectifs 2019,
* 300 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixé cette moyenne à la somme de 7.500 euros,
- ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la société Nova technology la somme de 8.853,11 euros à titre de trop-perçu d'indemnité de licenciement,
- débouté la société Nova technology du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- partagé les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2020, M. [R] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 décembre 2022, M. [R] [P] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [P] des demandes suivantes :
> paiement des heures supplémentaires accomplies et des congés payés afférents,
> paiement des repos compensateurs et des congés payés afférents,
> paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,
> remboursement des frais professionnels engagés dans le cadre de son activité professionnelle,
> paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> paiement du solde de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
> paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
> paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité-résultat,
> paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de lasociété Nova technology en raison des manquements graves dont la société Nova technology s'est rendue coupable à son encontre,
* fixé le salaire de référence à la somme de 7.500 euros et en ce qu'il a condamné M. [P] à rembourser à la société Nova technology la somme de 8.853,11 à titre de trop perçu d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
- constater que la société Nova technology s'est rendue coupable de manquements graves à l'égard de M. [P],
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux
torts exclusifs de la société Nova technology,
A titre principal,
- fixer salaire de référence de M. [P] à la somme de 13.182,63 euros,
Et, en conséquence,
- dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nova technology au paiement des sommes suivantes :
* au titre des salaires des heures supplémentaires dues : 68.191,55 euros,
* au titre des congés payés afférents : 6.819,155 euros,
* au titre des repos compensateurs : 21.090,425 euros,
* au titre des congés payés afférents : 2.109,0425 euros,
* au titre des remboursements de frais professionnels : 368,28 euros,
* au titre des RTT dus :
* au titre de l'indemnité de travail dissimulé : 79.095,78 euros,
* au titre de la rémunération variable : 12.000 euros,
* au titre des congés payés afférents : 1.200 euros,
* au titre de l'indemnité de préavis (solde) : 26.472,53 euros,
* au titre des congés payés y afférents (solde) : 2.647,253 euros,
* à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (solde) : 18.269,78 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 360.000 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat: 90.000 euros,
* au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 15.000 euros,
* aux dépens,
A titre subsidiaire,
- fixer le salaire de référence de M. [P] à la somme de 7.500 euros,
Et, en conséquence,
- dire et juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nova technology au paiement des sommes suivantes :
* au titre des salaires des heures supplémentaires dues : 68.191,55 euros,
* au titre des congés payés afférents : 6.819,155 euros,
* au titre des repos compensateurs : 21.090,425 euros,
*au titre des congés payés afférents : 2.109,0425 euros,
* au titre des remboursements de frais professionnels : 368,28 euros,
* au titre de l'indemnité de travail dissimulé : 45.000 euros,
* au titre de la rémunération variable : 12.000 euros,
* au titre des congés payés afférents : 1.200 euros,
* au titre de l'indemnité de préavis (solde) : 9.424,64 euros,
* au titre des congés payés y afférents (solde) : 942,464 euros,
* à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (solde) : 2.762,54 euros,
*à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 180.000 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécuritérésultat: 45.000 euros,
* au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 15.000 euros,
* aux dépens,
En tout état de cause,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour et par document de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023, la société Nova technology, intimée, demande à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2020 en ce qu'il a :
* débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Nova technology,
* dit que le licenciement pour inaptitude de M. [P] intervenu le 31 juillet 2019 n'est pas d'origine professionnelle et repose sur une cause réelle et sérieuse,
* dit que le harcèlement moral de la société Nova technology à l'encontre de M. [P] n'est pas fondé,
* dit que la société Nova technology n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [P],
* constaté l'absence de violation par la société Nova technology de son obligation de sécurité et de résultat,
* condamné M. [P] à rembourser à la société Nova technology la somme de 8.853,11 euros à titre de trop-perçu de l'indemnité de licenciement,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] des demandes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
* rappel de salaire de paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
* repos compensateurs et des congés payés afférents,
* indemnité pour travail dissimulé,
* remboursement de frais professionnels,
* remboursement de RTT,
* paiement du solde de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
* solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* fixation de son salaire de référence à 13.182,63 euros,
- condamner M. [P] au remboursement de la somme 13.075, 36 euros bruts ainsi que les congés payés y afférents, soit 1.307,53 euros bruts,
A titre subsidiaire:
Pour le cas où la Cour considèrerait que le forfait jour est privé d'effet :
- constater que M. [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait accompli des heures supplémentaires,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateurs afférents,
- constater que les conditions nécessaires à l'existence du travail dissimulé ne sont pas réunies et confirmer que la société Nova technology ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
Pour le cas où la Cour considèrerait la demande de résiliation judiciaire justifiée :
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts telle que formée par M. [P], celle-ci devant être comprise entre 3 et 6 mois de salaires,
- fixer le salaire de référence de M. [P] à 5.942,94 euros,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2020 en ce qu'il a :
* condamné la société Nova technology à verser à M. [P] les sommes suivantes :
> 6.537,68 euros à titre de rappel de préavis,
> 653, 77 euros à titre de congés payés afférents,
> 9.000 euros à titre de prime sur objectifs 2018,
> 900 euros à titre de congés payés afférents,
> 3.000 euros à titre de prime sur objectifs 2019,
> 300 euros à titre de congés payés afférents,
* privé d'effet la convention de forfait jour prévu au sein du contrat de travail de M. [P],
*fixé le salaire de référence de M. [P] à la somme de 7.500 euros bruts,
- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] à payer à la société Nova technology la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de rappel de la rémunération variable pour les années 2018 et 2019
Il est rappelé que le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail du 6 juin 2018 au 30 juin 2019.
Pour l'année 2018, la société ne rapporte pas la preuve qu'elle a fixé ses objectifs à son salarié. Elle lui doit en conséquence le montant total de l'exercice. Ayant versé la somme de 9000 euros à M. [R] [P], la société reste redevable du solde, soit 9000 euros, outre la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents.
Le contrat de travail étant suspendu pendant l'arrêt maladie de près de sept mois, la rémunération variable n'était pas due pour cette période.
Il en va de même pour 2019. Ainsi, si la société ne lui a pas fixé d'objectifs pour 2019, le salarié était en arrêt de travail sur toute la période. Dès lors, il ne peut demander la partie variable de sa rémunération au titre de 2019.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2-Sur la validité du forfait en jours et la demande au titre des heures supplémentaires
2-1 Sur la validité de la convention de forfait en jours
M. [R] [P] soutient que la convention de forfait en jours prévue par son contrat de travail lui est inopposable en ce que son employeur n'a pas veillé à mettre en place d'outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire de son salarié et qu'il n'a organisé aucun entretien individuel sur la charge de travail pour évoquer l'organisation du travail, la charge de travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale notamment.
La société indique le salarié a toujours été soumis à une convention en jours, qu'il a bénéficié d'une liberté totale d'organisation, qu'il ne s'est jamais plaint de sa charge de travail et enfin, que compte tenu des rapports cordiaux entretenus avec les dirigeants de la société, cette question a fait l'objet d'échanges informels.
En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, et dont les dispositions sont applicables aux conventions de forfait en cours lors de son entrée en vigueur, lorsqu'un salarié est soumis à une convention de forfait en jours, l'employeur est tenu d'organiser un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait aux obligations qui lui incombent en matière d'exécution et de suivi du forfait en jours auquel le salarié est soumis.
Au cas d'espèce, l'employeur est totalement défaillant à rapporter la preuve du respect des dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié. La convention de forfait en jours est privée d'effet et inopposable au salarié, peu important que le salarié n'ait pas émis de contestation durant l'exécution de la relation de travail, puisque les règles relatives au forfait en jours sont d'ordre public.
2-2 Sur la demande de rappel de salaire
En l'absence de convention individuelle de forfait en jours régulière, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail.
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif,
l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprés, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un tableau établi par ses soins récapitulant ses horaires journaliers de travail sur la période du 3 juillet 2017 au 31 juillet 2018 ( le tableau récapitulatif des horaires hebdomadaires annoncé en pièce 56, n'est pas versé au débats), une grande quantité de mails, envoyés parfois tard le soir ou durant la nuit et ses fiches de temps sur la période de juillet 2017 à novembre 2018.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies au-delà de l'horaire légal ce qui permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse l'employeur critique les éléments de preuve ainsi communiqués et souligne les nombreuses incohérences du décompte présenté, différents de ceux produits en première instance. Il produit une attestation d'un salarié selon laquelle, à compter de janvier 2018, M. [P] gérait ses "sujets personnels".
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'employeur était nécessairement informé de l'amplitude horaire du salarié, qu'il ne s'y était pas opposé et qu'il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
La cour rappelle que les mails envoyés par le salarié ne peuvent à eux seuls rapporter la preuve d'une amplitude horaire ou des heures travaillées au delà de 35 heures, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Par ailleurs, si le forfait en jours a été déclaré inopposable au salarié, il n'en reste pas moins que durant l'ensemble de la relation contractuelle, M. [P] pouvait s'organiser à sa guise.
La cour relève par ailleurs certaines incohérences ( décompte de jours de travail durant le marathon de New York auquel l'intéressé participait en novembre 2017; jours de congés non décomptés ; décompte de jours complets de travail en juillet 2018, soit durant son arrêt de travail, les quelques mails envoyés sur cette période, certains concernant sa situation personnelle, ne pouvant justifier ce décompte).
Au regard des éléments produits de part et d'autre, la cour retient 96 heures supplémentaires pour 2017 et 80 heures supplémentaires pour 2018.
Il est ainsi dû au titre des heures supplémentaires 2017 la somme de 4747,20 euros, outre celle de 474,72 euros au titre des congé payés afférents et celle de 3956 euros au titre des heures supplémentaires 2018, outre celle de 395,60 euros au titre des congé payés afférents.
Il convient dès lors de condamner l'employeur à payer ses sommes à M. [P]
Le jugement est infirmé sur ce point.
3-Sur la demande au titre du repos compensateur
La convention collective SYNTEC prévoyant un contingent annuel de 130 heures supplémentaires, M. [R] [P] ne peut qu'être débouté de ce chef.
Le jugement est confirmé.
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au cas d'espèce, le salarié soutient que son employeur a toujours eu connaissance de son rythme de travail et qu'il ne l'a pas déclaré aux caisses sociales pour la réalité de son temps de travail.
La cour constate que les heures supplémentaires retenues ne résulte que du caractère non opposable à M. [P] de la convention de forfait en jours prévue à son contrat de travail. Rien ne permet d'établir que la société a intentionnellement chercher à dissimuler les heures supplémentaires.
Le salarié est débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
5-Sur la demande de rappel au titre des ARTT
Il n'est chiffré aucune demande de ce chef dans le dispositif des conclusions. La cour n'est en conséquence pas saisie de cette demande.
6-Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Le salarié sollicite à ce titre le remboursement des frais liés à l'abonnement téléphonique et internet dont il indique que la société a cessé d'assurer le paiement pour un montant de 368,28 euros.
La société s'y oppose, soulignant que M. [R] [P] a conclu deux contrats de téléphonie dont l'un pour son ex-épouse , que la société a payé sans qu'il ne soit jamais contractuellement convenu qu'elle prendrait en charge deux lignes de téléphonie.
Le salarié ne répond pas à l'argumentation de la société.
Le salarié produit deux séries de factures correspondant à deux lignes de live box différentes.
M. [P] est débouté de ce chef et le jugement confirmé.
7-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :
1-sa mise à l'écart au profit de M. [S] [C],
2-son exclusion des réunions hebdomadaires du lundi matin et des conférences téléphoniques par défaut d'invitation ou de convocation,
3-l'absence de réponse à ses multiples sollicitations relatives à son travail rendant difficile voir impossible à moyen terme l'exercice de ses fonctions,
4-son absence sur le site internet de la société et la présentation , aux fins de l'humilier, d'un autre salarié comme étant en charge de son poste sur ce même site internet,
5-la modification de ses fonctions en les réduisant à celles de consultant, modification formalisée sur ses bulletins de paie ,
6-le refus de lui fixer ses objectifs tout au long de l'année 2018,
7-la privation de l'usage de son véhicule de fonction du 6 juin au 10 octobre 2018 ( période de suspension du contrat de travail) matérialisée par le refus de lui adresser sa carte carburant et de prendre en charge les frais du véhicule,
8-Le refus de lui verser sa rémunération variable,
9- la privation de l'usage de sa ligne téléphonique à compter de décembre 2018,
10-la privation de son abonnement internet,
11-le refus de lui régler ses heures supplémentaires
12-la privation de l'accès à l'intranet de la société,
13-la tenue de propos vexatoires et dégradants à son encontre et leur diffusion auprès d'autres salariés,
14-le refus de lui attribuer des consultants et missions pour les attribuer à un autre salarié, M. [S] [C], alors même qu'il s'agit de contrats qu'il gére,
15-une surcharge de travail ,
16-l'accusation de "monter un dossier" contre la société ou de créer sa propre société avec un client et d'autres consultants et de débaucher une salariée de la société.
Le salarié justifie de la dégradation de sa santé psychique.
La cour constate que les griefs n° 1, 2 et 14 relèvent tous de la mise à l'écart invoquée par M. [R] [P]. Le grief n° 1 est en réalité la résultante des deux autres.
Le grief n° 2 est établi. Le grief n° 14 n'est pas établi en ce que le salarié ne rapporte la preuve d'aucun refus de lui attribuer des consultants et des missions. Il est souligné que les éléments produits aux débats de ce chef ( dossiers CRM) ne sont pas probants dans la mesure ou il résulte d'un échange de mails entre M. [P] et l'un des dirigeants (M. [V] [U]) qu'il a été décidé d'attribuer les contacts clients dans un premier temps à M. [S] [C] " à la place de [V]", les contacts clients ayant été à tort attribués à M. [U] lors de l'intégration.
Le grief n° 3 n'est pas établi, les trois exemples cités étant bien insuffisants à rapporter la preuve de l'absence de réponse à de " multiples sollicitations" alors qu'au contraire, il apparaît que la société a répondu aux questions du salarié.
En ce qui concerne le grief n° 4, le salarié produit aux débats un organigramme de la société en minuscule et dont les noms sont illisibles. En tout état de cause, la société justifie qu'elle a demandé à M. [P] , à plusieurs reprises, de se libérer afin qu'il puisse être photographié mais qu'il ne l'a jamais fait. Ce grief n'est pas retenu.
Relativement au grief n° 5, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a été rétrogradé, la seule mention de la fonction de "consultant" au lieu de "reponsable business unit", sans autre matérialité concrète d'un retrait de ses fonction de responsable commercial, étant insuffisante, d'autant que cette mention apparaît également sur les bulletins de salaires de M. [S] [C] alors que le salarié soutient pourtant qu'il a été écarté au profit de ce dernier.
Les griefs 6 et 8 sont liés.Ils ne pas sont établis tels que présentés. En effet, la société n'a pas "refusé" de fixer les objectifs 2018 du salarié, lequel ne s'est jamais manifesté auprès
de son employeur. Par ailleurs, le salarié a été réglé de la moitié de sa rémunération variable 2018, partie correspondante à sa présence effective dans son entreprise.
Le grief n° 7 n'est pas caratérisé puisque de facto, le salarié a été remboursé par la société de l'ensemble de ses frais liés à l'usage de sa voiture de fonction pendant son arrêt de travail ( essence et réparations).
Les griefs n° 9 et 10 n'en forment qu'un seul. Il résulte des pièces versées aux débats que la société n'a pas sciemment privé son salarié de ses abonnements de téléphonie et internet mais a bloqué les prélèvements ne sachant pas à qui la ligne téléphonique correspondait et qu'elle a régularisé la situation. Ces griefs ne sont pas retenus.
Le grief n°11 n'a pas la portée que le salarié lui prête puisqu'à l'époque ou les heures supplémentaires ont été effectuées, il était soumis à une convention de forfait qui ne lui avait pas été déclarée inopposable, si bien qu'il ne peut être reproché à la société d'avoir sciemment refusé de régler des heures supplémentaires dont elle n'était alors pas redevable.
Le grief n°12 n'est pas établi en ce que l'accès à l'intranet en sa qualité de salarié a été rétabli.
La preuve du grief n° 13 n'est d'aucune manière rapportée.
En ce qui concerne le grief 15, il a été dit plus haut que le salarié ( alors soumis à une convention de forfait), a effectué des heures supplémentaires dans le respect du contingent prévu par la convention collective SYNTEC. Le grief de surcharge de travail n'est pas établi.
Le grief n°16 relève du conflit commercial existant par ailleurs entre les parties et ne peut, de ce fait, être retenu.
Finalement seul le grief n° 2 est établi et l'analyse faite ci-dessus ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par le salarié n'est pas caractérisé .
Le jugement est confirmé de ce chef.
8-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
A l'appui de sa demande, le salarié invoque un harcélement moral, la méconnaissance par son employeur de ses obligations en matière de paiement de son salaire, le retrait de ses outils de travail et l'inertie de son employeur face à sa situation de souffrance au travail.
Il est remarqué que le salarié reprend des arguments qu'il avait développé au titre du harcèlement moral.
Il a été dit plus haut que M. [R] [P] n'a pas subi de harcèlement moral. Il a été répondu au manquement tiré du retrait des outils de travail, lequel n'a pas été retenu.
En ce qui concerne le manquement relatif au non paiement d'éléments de rémunération, le salarié a été débouté de sa demande au titre des accessoires de salaire ; il a été constaté que la société ne lui a pas payé ses heures supplémentaires car le salarié était, au cours de la relation de travail censé être soumis à un forfait en jours lequel lui a été déclaré inopposable par la présente décision. L'absence de paiement de la moitié de la rémunération variable en 2018 n'est par retenue.
Il ne peut qu'être constaté que M. [R] [P] n'a jamais alerté son employeur d'une quelconque souffrance au travail avant son mail en date du 6 juin 2018 à 15h55 lequel a suivi l'envoi à son employeur de son arrêt de travail ( mail du 6 juin 2018 à 10h57). Il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressé soit lié à un manquement de l'employeur.
La cour ne retient aucun des manquements invoqués comme étant établi.
Le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail s'analysant en un licenciement nul ou, susidiairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
9-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.
Par ailleurs, en application de l'article R.4624-10 Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. L'article R.4624-17 du même code dans sa version également en vigueur prévoit qu'indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
Enfin, l'article L. 1152-4 du code du travail prévoit que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Le salarié soutient que la société n'a pas cherché à éviter les risques ou à évaluer les risques auxquels pouvait être exposé son salarié alors qu'elle avait connaissance des difficultés rencontrées, de ses ennuis de santé et de sa surcharge de travail.
Le salarié n'a nullement informé son employeur de problèmes de santé ni de surcharge de travail avant son arrêt de travail. Il n'est aucunement établi que la dégradation de sa santé psychique soit en lien avec son travauil, alors qu'il a clairement informé son employeur des difficultés d'ordre personnel qu'il rencontrait.
Le salarié est débouté de ce chef et le jugement confirmé.
10 -Sur la demande relative au salaire de référence et celle relative au solde de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, suite au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Le salarié a été débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral. La cour retient que son licenciement pour inaptitude est d 'origine non professionnelle.
Le salaire à retenir est de 8159,33 euros mensuel ( salaire de base, rémunération variable, heures supplémentaires retenues pour 2018).
Ayant été licencié pour inaptitude non professionnelle, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Le salarié est débouté de sa demande.
Le jugement est infirmé de ce chef.
11-Sur la demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement
La cour constate que le salarié ne justifie pas de son calcul.
En tout état de cause, le mode de calcul de l'article 19 de la convention syntec est moins favorable au salarié que les dispositions légales.
En application de l'article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû au salarié la somme de 11055,89 euros.
M. [R] [P] ayant touché la somme de 17706,22 euros de ce chef , il ne lui est rien dû.
Il est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
13-Sur les demandes de remboursement de la SAS Nova Technology
La société indique que le salarié ayant entamé une procédure aux fins de voir reconnaître son inaptitude comme d'origine professionnelle , finalement non reconnue par la CPAM, elle lui a versé, à tort, une somme de 13075,36 euros au titre de l'indemnité de préavis dont elle demande le remboursement.
Effectivement, l'indemnité de préavis , s'agissant d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle n'est pas dû. Il y a lieu de condamner M. [P] à rembourser cette somme indue à la SAS Nova Technology. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
La société demande également que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné le salarié à lui rembourser la somme de 8853,11 euros de trop perçu d'indemnité de licenciement. Il résulte de ce qui précède que le trop perçu est en réalité de 6650,33 euros ( 17706,22 -11055,89 ). Si M. [P] soutient qu'il a réglé la somme de 8853,11 suite au jugement du CPH, il n'en justifie pas. Cette somme n'est pas déduite, la compensation devant intervenir au stade de l'exécution de l'arrêt.
Le jugement sera infirmé sur le quatum.
14- Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d'ordonner la remise une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.
14-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
15--Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Nova Technology est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [R] [P] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Nova Technology est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE qu'elle n'est pas saisie en ce qui concerne la demande au titre des RTT,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [R] [P] la somme de 9000 euros, outre celle de 900 euros pour les congés payés afférents au titre de la rémunération variable 2018, la somme de 3000 euros, outre celle de 300 euros pour les congés payés afférents au titre de la rémunération variable 2019, la somme de 6537,68 euros à titre de rappel de préavis et celle de 653,77 au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a jugé valable la convention de forfait en jours et a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et sur le quatum du montant à rembourser à la société la SAS Nova Technology au titre du trop perçu d'indemnité de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE inopposable à M. [R] [P] la convention de forfait en jours de son contrat,
FIXE le salaire mensuel de M. [R] [P] à la somme de 8159,33 euros,
CONDAMNE la SAS Nova Technology à payer à M. [R] [P] les sommes suivantes :
- 4747,20 euros au titre des heures supplémentaires 2017, outre celle de 474,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 3956 euros au titre des heures supplémentaires 2018 , outre celle de 395,60 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la SAS Nova Technology les sommes suivantes :
- 13075,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis indument perçue,
- 6650,33 euros au titre de trop perçu d'indemnité de licenciement,
DÉBOUTE M. [R] [P] de sa demande de rémunération variable au titre des années 2018 et 2019,
DÉBOUTE M. [R] [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
ORDONNE à la SAS Nova Technology de remettre à M. [R] [P] une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SAS Nova Technology à payer à M. [R] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Nova Technology de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Nova Technology aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT