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Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2206168

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2206168

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), demande au tribunal : 1°) de condamner Mme B A au paiement d'une amende de 150 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à Mme A de libérer le domaine public fluvial dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner, qu'en cas d'inexécution du jugement à intervenir par Mme A, l'établissement VNF sera autorisé à procéder au déplacement d'office du bateau " Elorn II ", au besoin avec le concours de la force publique, et ce, aux frais et risques de la contrevenante ; 4°) de condamner Mme A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal, de sa notification par lettre recommandée et de la notification du jugement à intervenir par commissaire de justice, au titre des dispositions conjuguées des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, l'établissement VNF déclare se désister partiellement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, l'établissement VNF déclare se désister totalement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, l'établissement public VNF déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'établissement public VNF. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à Mme B A. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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