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Cour de cassation, 05 décembre 1988. 88-81.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.534

Date de décision :

5 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 4 février 1988 qui pour abus de biens sociaux et banqueroute par détournement d'actif et par soustraction de livres comptables l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu les mémoires produits, tant principal qu'additionnel ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que son compte courant dans la société SNES aurait présenté une position débitrice à la date du 21 octobre 1977 ; que si cette position débitrice résulte d'une erreur de la banque qui a par erreur, crédité le compte personnel de X... d'une recette sociale de 27 636 francs, il n'en reste pas moins que la somme a été inscrite dans la comptabilité de la société non comme une recette mais comme une créance de X... ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux commis par un gérant de Sarl suppose que celui-ci ait fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; que le délit d'abus de biens sociaux suppose donc un fait personnel du gérant, fait commis de mauvaise foi ; qu'en l'espèce actuelle, la Cour en se contentant d'affirmer que lors de la régularisation de l'opération qui avait créé une situation débitrice du compte personnel de X... le 21 octobre 1977 par suite d'une erreur de la banque, la somme reversée à la société a été inscrite dans la comptabilité de celle-ci non comme une recette mais comme une créance de X..., sans constater que cette inscription ait été faite par X... ou sur son ordre, et sans caractériser d'autre part l'intention frauduleuse du demandeur, n'a pas caractérisé le délit d'abus de biens sociaux " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent caractériser en tous leurs éléments constitutifs l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Claude, gérant de la Sarl " SNEES " a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour divers délits, notamment pour abus de biens sociaux ; Attendu que les juges du second degré n'ont retenu X... dans les liens de la prévention d'abus de biens sociaux que pour des faits du 21 octobre 1977 en se bornant à énoncer " que s'il semble qu'un tel virement ait procédé d'une erreur matérielle de la banque qui aurait été l'objet d'une régularisation ultérieure, cependant ladite somme avait été inscrite dans la comptabilité de la société, non comme une recette, mais comme une créance de X... ; qu'une telle opération présente dès lors le caractère d'une infraction à l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 " ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne spécifient pas le rôle joué par le prévenu à l'occasion de la passation de cette écriture dans les livres de la société, ni les modalités de cette opération, et qui n'établissent pas, par ailleurs, la mauvaise foi personnelle de X... lors de l'encaissement des 27 636 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que l'arrêt rendu encourt dès lors la cassation ; Et attendu qu'il y a indivisibilité entre la peine prononcée et les diverses infractions dont X... a été reconnu coupable ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes celles de ses dispositions portant condamnation du demandeur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 1988, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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