Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10886 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4EQ
N° de MINUTE : 24/00684
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0461
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rodolphe BRUN D’ARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0348
Madame [H] [V] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe BRUN D’ARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0348
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2015, M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] ont souscrit un bail à usage d’habitation pour un logement sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93) moyennant un loyer initial de 1.025 euros hors charges.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2015, M. [F] [Y] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges, dégradations et réparations locatives de M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] pour toute la durée du bail.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection a condamné M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] au paiement de la somme de 17.580 euros au titre du bail et M. [F] [Y] au paiement de 13.360,70 euros en sa qualité de caution.
Le 7 février 2022, M. [F] [Y] a fait l’objet d’une saisie à hauteur de 14.286,40 euros.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2022, Monsieur [F] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [R] et Madame [H] [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 14.286,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la saisie du 22 février 2022, avec capitalisation des intérêts,
la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [Y].
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [F] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de
- Condamner in solidum les époux [R] au paiement de la somme de 14.286,40 euros avec intérêt au taux légal depuis la date de la saisie soit le 22 février 2022, et ce avec capitalisation des intérêts.
- Condamner in solidum les époux [R] au paiement de la somme de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner in solidum les époux [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
- Débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Aux termes de leurs conclusions régularisées le 22 janvier 2024, M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] demandent au tribunal au visa de l’article 1353 du code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de paiement de la somme de 14 286,40 euros au titre du remboursement avec intérêt au taux légal.
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
PRONONCER le report du paiement de la créance de Monsieur [Y] au 1 er janvier 2024.
ORDONNER l’échelonnement du remboursement de la créance en plusieurs mensualités de 300 euros.
ORDONNER que les sommes dues au titre du remboursement de la créance ne produiront pas d’intérêts au taux légal.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Moyens des parties
M. [F] [Y] se fonde sur l’article 1353 du code civil et soutient que la condamnation dont il a fait l’objet par jugement du 22 novembre 2021 et le décompte de l’huissier qu’il produit établissent que M. [F] [Y] a payé la dette et les frais et accessoires associés à la saisie. M. [F] [Y] reprend également les termes du décompte produit par M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] et en déduit que les fonds ont été reversés quelques semaines après la saisie et après déduction des frais associés. Il estime que ces éléments démontrent l’existence de sa créance dans son principe et son quantum.
M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] se fondent sur l’article 1353 du code civil. Ils répondent que la condamnation dont M. [F] [Y] a fait l’objet s’élève à 13.360,70 euros et non à 14.286,40 euros qui ont été prélevés lors de la saisie. Ils contestent la correspondance entre le décompte produit et la saisie. M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] ajoutent qu’aucun acte de saisie n’est produit de sorte que M. [F] [Y] ne rapporte pas la preuve du montant qu’il réclame aux consorts [R].
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, M. [F] [Y] produit un extrait de compte bancaire de son compte ouvert auprès de l’établissement Shine d’où il ressort qu’une saisie portant la référence 1214265 – AV a été opérée le 7 février 2022 pour un montant de 14.286,40 euros. M. [F] [Y] produit également un décompte établi par la société de commissaires de justice Lamandin, Roche et Thuet selon lequel M. [F] [Y] était débiteur de la somme de 14.909,75 euros et qu’il convenait de prendre en compte un « acompte à déduire » de 14.822,82 euros. Enfin, le décompte de la dette locative établi par M. [T] et produit en demande comme en défense contient mention de la saisie des comptes de M. [Y] et de la restitution de 12.720,76 euros « après prélèvement des frais et taxes ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la saisie opérée sur le compte de M. [F] [Y] correspond au montant effectivement payé par ce dernier dans le cadre de l’exécution du cautionnement souscrit et de la condamnation prononcée à son encontre quand bien même le montant saisi dépasse le maximum pour lequel M. [F] [Y] s’était engagé. Il importe que cette somme lui soit restituée.
Par conséquent, M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] seront condamnés à verser à M. [F] [Y] la somme de 14.286,40 euros effectivement prélevée en paiement de la dette des défendeurs.
Il ressort du texte précité que la caution a droit au paiement des intérêts. Il n’est pas démontré en l’espèce que M. [F] [Y] serait mal fondé à obtenir le paiement des intérêts et leur capitalisation.
M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] seront donc condamnés au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 14.286,40 euros avec capitalisation à compter du paiement, soit la date de la saisie, celle-ci étant néanmoins fixée par M. [F] [Y] au 22 février 2022 dans le dispositif de ses dernières écritures.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
M. [F] [Y] expose au visa de l’article 2308 du code civil qu’il a subi un préjudice du fait de la mise en œuvre de mesures d’exécution sur son patrimoine. Il précise que ce préjudice se distingue de celui d’avoir payé au titre de la caution.
M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] s’opposent à cette demande au motif qu’ils n’ont pas procédé à des démarches dilatoires ni obstrué aucune procédure. Ils exposent être de bonne foi et présentent des difficultés financières avérées.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, M. [F] [Y] ne rapporte pas la preuve des conditions dans lesquelles la saisie a été opérée. Aucun acte d’exécution forcée n’est produit. Par ailleurs, le créancier initial de M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] a opéré une mesure d’exécution d’un titre obtenu en justice. L’exécution forcée des décisions de justice constitue une voie de recours ouverte aux créanciers. Il n’est pas établi en l’état que cette mesure aurait dégénéré en abus ou qu’elle aurait été opérée de mauvaise foi. En toute hypothèse, il aurait été nécessaire de saisir le juge de l’exécution d’une contestation d’une telle mesure mais M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] n’ont commis aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation au bénéfice de M. [F] [Y].
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3. Sur la solidarité
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’article 8 du contrat de bail prévoit que « Pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ».
La caution solidaire ayant payé en lieu et place des débiteurs dispose par conséquent du recours subrogatoire de l’ancien article 2306 du code civil. Elle se retrouve donc subrogée dans tous les droits et actions du créancier et peut se prévaloir des stipulations précitées relatives à la solidarité. Elle peut donc demander la condamnation de chacun des co-emprunteurs à payer la totalité de la somme qu’elle a payée.
4. sur la demande de délais de paiement
Moyens des parties
M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] demandent des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, exposant rencontrer des difficultés financières.
M. [F] [Y] s’oppose à tout report et à tout échelonnement, exposant que M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] ne produisent pas d’éléments quant à leurs difficultés financières. M. [F] [Y] relève que M. [R] exerce une activité lucrative au sein de la société Transtop 95, qu’il est également associé d’une société Barbier Coiff à [Localité 5] et qu’il est associé d’une SCI du même nom. M. [F] [Y] retient également que Mme [R] est employée d’une mairie.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l’espèce, M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] ne rapportent pas la preuve de leurs difficultés financières ni de leur situation patrimoniale. Ils ne produisent aucun élément sur l’origine de leurs revenus ni sur leurs activités professionnelles. A l’inverse, M. [F] [Y] produit des éléments de nature à démontrer que M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] perçoivent des revenus et qu’ils choisissent de ne pas régler le loyer du bail qu’ils ont souscrit. En outre, il est établi qu’ils ont déjà disposé de très larges délais pour payer leur dette.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le report du point de départ du remboursement au 1er janvier 2024, cette date étant antérieure au présent jugement.
Par conséquent, M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] seront déboutés de leur demande de délais de paiement et de report de paiement de la créance de M. [F] [Y].
5. Sur les mesures de fin de jugement
M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [F] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] solidairement à payer à M. [F] [Y] la somme de 14.286,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, avec capitalisation ;
Déboute M. [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] de leur demande de report de paiement et de leur demande de délais de paiement ;
Condamne M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] in solidum aux dépens ;
Condamne M. [D] [R] et Mme [H] [V] [R] in solidum à payer à M. [F] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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