Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJM
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
16 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS POUR CE DOMICILIES AUDIT SIEGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BEKUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juillet 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la S.A.S Suez RR IWS Minerals France à compter du 27 septembre 2000, en qualité d'employé administratif.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 avril 2001, pour le même poste.
La convention collective nationale du déchet s'applique au contrat de travail.
Du 19 mars au 03 avril 2020, M. [V] [E] a été placé en arrêt de travail, pour maladie, puis à nouveau du 11 juillet au 19 septembre 2020.
Par décision du 05 octobre 2020 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré apte sans aucune réserve.
Par courrier du 02 décembre 2020, M. [V] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 décembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Une seconde convocation lui a été adressée par courrier du 11 décembre 2020 en raison de son indisponibilité, pour un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2020 avec la poursuite de la mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 23 décembre 2020, M. [V] [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 10 février 2021, M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de dire que la mise à pied conservatoire est injustifiée et purement vexatoire,
- de dire que la S.A.S Suez RR IWS Minerals France a manqué à son obligation de sécurité,
- de condamner la S.A.S Suez RR IWS Minerals France à lui verser les sommes suivantes :
- 16 183,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 408,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 540,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 639,26 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 63,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 500,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire vexatoire,
- 41 917,74 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50,29 euros au titre du rappel de salaire pour la demi-journée du 05 octobre 2020,
- 8,61 euros au titre des frais restés impayés,
- 10 000,00 euros au titre des dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 juin 2022 qui a:
- jugé M. [V] [E] régulier, recevable et bien fondé en ses demandes,
- jugé qu'aucune faute n'est imputée à M. [V] [E],
- jugé le licenciement de M. [V] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- jugé injustifiée la mise à pied conservatoire décidée à l'encontre de M. [V] [E], - jugé non vexatoire la mise à pied conservatoire décidée à l'encontre de M. [V] [E],
- par conséquent, rejeté la demande de dommages et intérêts pour la mise à pied conservatoire,
- dit que la S.A.S Suez RR IWS Minerals France n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [V] [E],
- par conséquent, rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la S.A.S Suez RR IWS Minerals France à verser à M. [V] [E] les sommes suivantes :
- 16 183,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 408,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 540,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 639,26 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 63,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50,29 euros au titre du rappel de salaire pour la demi-journée du 05 octobre 2020,
- 8,61 euros au titre des frais restés impayés,
- enjoint à la S.A.S Suez RR IWS Minerals France de remettre à M. [V] [E] les documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
- débouté la S.A.S Suez RR IWS Minerals France de toutes demandes, fins ou moyens contraires,
- condamné la S.A.S Suez RR IWS Minerals France au remboursement des allocations chômages versées à M. [V] [E] dans la limite de 6 mois,
- condamné la société Suez RR IWS Minerals France au paiement de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S Suez RR IWS Minerals France au entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de droit
Vu l'appel formé par S.A.S Suez RR IWS Minerals France le 12 juillet 2022,
Vu l'appel incident formé par M. [V] [E] le 05 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.S Suez RR IWS Minerals France déposées sur le RPVA le 06 avril 2023, et celles de M. [V] [E] déposées sur le RPVA le 05 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
La S.A.S Suez RR IWS Minerals France demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
- jugé qu'aucune faute n'est imputée à M. [V] [E],
- jugé le licenciement de M. [V] [E] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- jugé injustifiée la mise à pied conservatoire décidée à l'encontre de M. [V] [E],
- condamnée la S.A.S Suez RR IWS Minerals France à verser à M. [V] [E] les sommes suivantes :
- 16 183,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 408,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 540,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 639,26 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 63,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50,29 euros au titre du rappel de salaire pour la demi-journée du 05 octobre 2020,
- 8,61 euros au titre des frais restés impayés,
- enjoint à la S.A.S Suez RR IWS Minerals France de remettre à M. [V] [E] les documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Suez RR IWS Minerals France au paiement de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S Suez RR IWS Minerals France au entiers dépens,
- enjoint à la S.A.S Suez RR IWS Minerals France de remettre à M. [V] [E] les documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
- débouté la S.A.S Suez RR IWS Minerals France de toutes demandes, fins ou moyens contraires,
- condamné la S.A.S Suez RR IWS Minerals France au remboursement des allocations chômages versées à M. [V] [E] dans la limite de 6 mois,
- condamné la société Suez RR IWS Minerals France au paiement de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S Suez RR IWS Minerals France au entiers dépens,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 16 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [V] [E] de sa demande au titre de la prétendue violation de l'obligation de sécurité,
*
Statuant à nouveau :
*À titre principal :
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [V] [E] est parfaitement justifié ;
- de débouter M. [V] [E] de l'intégralité de ses demandes comprenant celles formulées au titre de son appel incident,
*À titre subsidiaire :
- de dire et juger qu'il ne pourrait être accordé à M. [V] [E] :
- une indemnité compensatrice de préavis supérieure à 4 197,26 euros brut, outre 419,72 euros brut de congés payés,
- une indemnité de licenciement supérieure à 12 235,00 euros,
- des dommages-intérêts supérieurs à 6 295,89 euros,
*
En tout état de cause :
- de débouter M. [V] [E] de sa demande dommages intérêt pour la mise à pied conservatoire vexatoire,
- de le débouter de sa demande dommages intérêt pour non-respect de l'obligation de sécurité formulée au titre de son appel incident,
- de débouter M. [V] [E] de sa demande relative à la liquidation de l'astreinte par la cour d'appel formulée au titre de son appel incident,
- de le débouter de sa demande de condamnation à hauteur de 9 150,00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- de le débouter de sa demande de condamnation à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision,
- de le débouter M. [V] [E] de sa demande de condamnation de la résidence aux frais de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de condamner M. [V] [E] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
M. [V] [E] demande à la cour:
- de rejeter l'appel de la S.A.S Suez RR IWS Minerals France,
- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- jugé qu'aucune faute ne lui est imputée,
- jugé le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- jugé injustifiée la mise à pied conservatoire décidée à son encontre,
- condamné la S.A.S Suez RR IWS Minerals France à lui verser les sommes suivantes :
- 16 183,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 408,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 540,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 639,26 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 63,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 50,29 euros au titre du rappel de salaire pour la demi-journée du 05 octobre 2020,
- 8,61 euros au titre des frais restés impayés,
- enjoint à la S.A.S Suez RR IWS Minerals France de lui remettreles documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai, le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte,
- condamné la société Suez RR IWS Minerals France au paiement de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S Suez RR IWS Minerals France au entiers dépens,
*
- de faire droit à l'appel incident qu'il forme, le dire recevable et bien fondé,
- de condamner la S.A.S Suez RR IWS Minerals France à lui payer les sommes de:
- 500,00 euros de dommages et intérêts pour la mise à pied vexatoire,
- 41 917,74 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- de condamner la S.A.S SUEZ RR IWS Minerals France à lui payerla somme de 9 150,00 euros au titre de la liquidation d'astreinte de 50,00 euros par jour pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 et prononcer une astreinte définitive de 150,00 euros par jour passé le délai d'un mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir pour la remise à M. [V] [E] des documents de fin de contrat rectifiés,
- de condamner la S.A.S Suez RR IWS Minerals France à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la S.A.S Suez RR IWS Minerals France aux entiers dépens de la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.S Suez RR IWS Minerals France le 06 avril 2023 et par M. [V] [E] le 05 janvier 2023.
- Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre du 23 décembre 2020, la S.A.S Suez RR IWS Minerals France a notifié à M.[V] [E] son licenciement en ces termes:
« [...] Au cours de l'entretien, les faits qui suivent vous ont été présentés dans le but de recueillir vos explications.
Le mardi 1er décembre en début de matinée nous avons été alertés par votre responsable directe, Madame [W] [P] et votre Responsable de Centre, de plusieurs faits récents, graves et inquiétants, remontés par vos deux collègues de l'équipe « accueil / administratif » dont vous faites partie, à savoir Mesdames [D] [O] [C] et [Z] [A]. Ces faits se sont déroulés chronologiquement comme suit :
- Le mardi 24 novembre 2020, suite à des commentaires de votre part, audibles de tous au talkie-walkie, sur des problématiques de camions selon [F] [B], prévus ou non prévus, votre Responsable de centre qui les a entendus, vous a fait une remarque au talkie, sans autre conséquence. Vous êtes alors monté dans son bureau pour le voir et il vous a reçu de manière informelle, avec des échanges au cours desquels il vous a demandé de changer de comportement. A votre retour dans le bureau de l'accueil, très énervé, vous avez tapé dans un placard et jeté des objets à terre en proférant des injures en boucle.
- Le jeudi 26 novembre dernier, votre collègue [D] [O] [C] a informé votre responsable [W] [P] que la veille, 25 novembre vers 16h00, alors que vous étiez avec [D] sur le chemin pour rejoindre le parking du site, vous avez sorti devant elle un couteau en disant « il faut que je le cache car si je me fais arrêter par la police, je n'ai pas le droit d'avoir ça ». Très interloquée, [D] vous alors demandé « mais qu'est-ce que tu fais avec ça » ce à quoi vous lui avez répondu « c'est pour me défendre et éliminer des gens ». [D] vous a répondu « Tu me fais peur » ce à quoi vous lui avez dit « t'inquiète, pas toi » avant de vous séparer.
- Le lendemain, jeudi 26 novembre vers 13h, au moment du déjeuner au réfectoire du site, en présence de plusieurs de vos collègues ([X] [L] [J], [Z] [A] et [U] [N]) lors d'une conversation avec un de vos collègues, qui parlait de ses difficultés pour faire valoir ses réclamations auprès de son propriétaire, vous avez soudainement sorti de votre poche le même couteau (manche noir, avec lame déployée) en disant « pas besoin d'être méchant, il suffit d'avoir ça ». Votre collègue [Z] [A] choquée, d'autant plus qu'elle avait été mise dans la confidence de l'évènement de la veille par [D] [O] [C], a préféré quitter la salle inquiète par votre agissement et de tels propos, compte tenu de votre comportement des derniers jours et notamment du mardi 24 novembre.
Compte tenu de ces trois évènements, particulièrement anxiogènes, et devant faire face à leur inquiétude grandissante et leur peur d'en parler pour les conséquences qui pouvaient en découler pour vous comme pour elles, vos deux collègues ont alors décidé d'informer le même jour [W] [P].
Votre collègue [X] [L] [J], quant à lui, nous a informé le 4 décembre exactement des mêmes propos de votre part pour les faits du 26 novembre, et nous disant qu'il vous a alors indiqué en voyant [Z] [A] choquée et quitter la salle, que votre réaction était «exagérée et surtout que c'était illégal ».
Enfin, le 30 novembre, alors qu'[Z] [A] prenait son poste de travail à 8h00 et qu'il était prévu que ce soit votre tour, elle vous en a informé dès votre arrivée, ce à quoi vous avez répondu « quand je veux rester, ça ne va pas, quand je ne viens pas, ça ne va pas non plus » puis vous avez dit « il faut que [I] arrête, sinon ça va mal se finir », propos qui dans le contexte des derniers jours, l'ont inquiété car ils s'apparentaient à des menaces.
Malgré ses craintes, [Z] [A] est retournée voir [W] [P] qui, elle-même effrayée de la situation et de ses possibles conséquences compte tenu des informations récentes, a alors informé votre Responsable de Centre.
Ces faits dont nous avons eu connaissance le 1er décembre ne nous permettant pas de vous laisser poursuivre le travail, nous avons donc procédé à votre mise à pied conservatoire. Lors de l'entretien préalable du 18 décembre, vous avez reconnu avoir eu sur vous ce couteau et les explications que vous nous avez fournies concernant son utilisation pour vos repas, ne nous ont pas convaincu.
Ces faits sont inacceptables à plusieurs égards :
- Votre comportement, les menaces et propos inquiétants que vous avez proférés ont eu des conséquences sur le bien-être de l'équipe administrative du site.
- La détention et l'introduction d'un couteau sur votre lieu de travail, sans que cela soit nécessaire à l'exercice de vos fonctions, est également constitutif d'une faute grave. Vous avez d'ailleurs parfaitement conscience de la difficulté posée par cette détention, comme l'atteste vos propos tenus le 25 novembre à votre collègue [D] [O] [C].
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constituent une faute grave qui ne rendent plus possible votre maintien à votre poste de travail, même pendant votre préavis. Vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave [...] ».
- sur le grief relatif à la détention et l'introduction d'un couteau sur le lieu de travail.
La S.A.S Suez RR IWS Minerals France reproche à M. [V] [E] d'avoir introduit à l'intérieur des locaux de l'entreprise une arme dont le port et le transport sont interdits.
M. [V] [E] soutient que cette 'arme' était en réalité un couteau de table qu'il utilisait pour prendre ses repas, l'employeur ayant demandé aux salariés, dans le cadre des mesures sanitaires relatives à la COVID-19, d'apporter leurs propres couverts pour leurs repas pris dans les locaux de l'entreprise.
Motivation.
La présence de ce couteau est attestée par Mme [Z] [A] et M. [X] [L] [J] (pèces n° 13 et 20 du dossier de la société) et non contestée par M. [V] [E].
Il ressort du dossier (notamment pièce n° 14 du dossier de l'entreprise) que l'objet introduit dans les locaux de l'entreprise par M. [V] [E] n'est pas un couteau de table, mais un objet correspondant à la définition des armes de catégorie D telle qu'énoncée par les dispositions de l'article R 311-2 du code de la sécurité intérieure, qui fixe la liste des 'objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique' et dont le port et le transport sans motif légitime sont interdits ; qu'il ressort de l'attestation établie par Mme [D] [O] [C] (pièce n° 12 id) que M. [V] [E] avait parfaite connaissance de ces interdictions.
Dès lors, le grief est établi.
- Sur le comportement, les menaces et propos inquiétants tenus par M. [V] [E].
La S.A.S Suez RR IWS Minerals France expose que M. [V] [E] a adopté un comportement et prononcé des propos inquiétants pour les autres salariés, alors même qu'il détenait une arme.
M. [V] [E] conteste ce grief, estimant que rien dans son comportement ne pouvait inquiéter ses collègues, et que ses propos ont été mal compris.
Motivation.
En premier lieu, il ressort de l'attestation établie par Mme [W] [T], supérieure hiérarchique de M. [E] que le comportement de celui-ci s'est progressivement dégradé à partir du mois de décembre 2019 et que, le 24 novembre 2020, il a eu une altercation avec un autre salarié, M. [B], au cours de laquelle il a 'multiplié les injures, s'est mis à jeter des objets à terre, et donné des coups dans les placards'.
En second lieu,
- il ressort de l'attestation établie par Mme [D] [O] [C] que, le 25 novembre 2020, M. [V] [E], lui montrant l'arme évoquée précédemment, et en réponse à la question qu'elle posait de savoir pourquoi il transportait cet objet, lui a déclaré qu'il le transportait 'pour [se] défendre ou éliminer des gens' ;
- il ressort de l'attestation établie par Mme [Z] [A] que, le 26 novembre 2020, alors que les salariés se trouvaient au réfectoire et que l'un d'entre eux évoquait les difficultés qu'il rencontrait avec son propriétaire, M. [V] [E] avait déclaré, montrant l'arme :'pas besoin d'être méchant, il suffit d'avoir ça' ; qu'à la suite de cette déclarationelle a préféré quitter le pièce ;
- il ressort de la même attestation que M. [V] [E] a déclaré, s'agissant de Mme [T], qu'il faut que manue arrête sinon ça va mal se finir' ;
- il ressort des attestations de Mmes [O] [C], [A] et [T] que les comportements et propos de M. [V] [E] ont engendré des réactions de forte crainte de la part des salariés en contact avec M. [E] et un climat anxiogène dans le service.
Si M. [V] [E] fait valoir que les propos tenus à l'égard de Mme [T] concernaient l'éventualité d'une plainte pour harèlement moral, il n'apporte aucun élément probant sur ce point.
Ce grief est donc établi.
S'il ressort du dossier que M. [V] [E] a connu des difficultés psychologiques en lieu avec le développement de la pandémie de la COVID 19, il y a lieu toutefois de considérer que la S.A.S Suez RR IWS Minerals France, sur qui pèse conformément aux dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail l'obligationd'assurer la sécurité de ses salariés, était fondée à estimer impossible le maintien de M. [V] [E] dans l'entreprise ;
En conséquence, il y a lieu de dire la mise à pied et le licenciement justifiés, et d'infirmer la décision entreprise sur ce point.
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
M. [V] [E] expose que la S.A.S Suez RR IWS Minerals France a manqué à son obligation de sécurité à son encontre ence que d'une part il a été soumis à un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, et d'autre part en ce que l'employeut n'a pas pris en compte la dégradation de sa situation psychologique.
La S.A.S Suez RR IWS Minerals France conteste tout harcèlement moral, et soutient qu'elle a fait bénéficier M. [E] d'un soutien psychologique.
Motivation.
Sur le premier point, M. [V] [E] verse au dossier des échanges de SMS avec sa supérieure hiérarchique ( pièces n° 26 et 27 de son dossier) ; toutefois, le contenu de ces échanges, appréciés dans leur globalité, s'ils peuvent faire appraître un mécontentement de M. [E] sur la qualité des rapports qu'il entretient avec Mme [T], ne permet pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur le second point, M. [E] ne conteste pas avoir bénéficié de deux visites médicales en 2020 ; qu'il ressort d'un message du médecin du travail du 16 juin 2020 (pièce n° 7 de la société) que 'l'état clinique du salarié est compatible avec son activité professionnelle' ; qu'il a fait l'objet d'une visite de reprise le 5 octobre 2020 n'appelant aucune observation.
Enfin, il ressort de l'attestation établie par Mme [T] que l'employeur a mis en place, dans le cadre de la pandémie, une cellule d'écoute psychologique vers laquelle M. [V] [E] a été dirigé.
Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée.
- Sur le solde de tout compte.
M. [V] [E] expose qu'une demi-journée lui a été indûmentretenue, et que des frais professionnels ne lui ont pas été payés.
C'est par une exacte appréciation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que ces sommes étaient dues ;
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
M. [V] [E], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S Suez RR IWS Minerals France les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la S.A.S Suez RR IWS Minerals France à payer à M. [V] [E] les sommes de:
- 50,29 euros au titre du rappel de salaire pour la demi-journée du 05 octobre 2020,
- 8,61 euros au titre des frais restés impayés ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement pour faute grave de M. [V] [E] par la S.A.S Suez RR IWS Minerals France justifié ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages