Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-84.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.808
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1994, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 de l'ancien Code pénal, L. 132-36 et suivants du nouveau Code pénal, 735, 703, 747-8 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Michel Y... tendant à la dispense de la révocation du sursis assortissant la peine de six mois prononcée le 7 mai 1990 par le tribunal correctionnel de Quimper ;
"au motif que le requérant n'invoque à l'appui de sa demande aucun motif susceptible d'être pris en considération ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de faire état des motifs fondant la demande de dispense de révocation du sursis, dont il bénéficiait en vertu du jugement du 7 mai 1990, n'a pas légalement justifié le rejet de la requête dont elle était régulièrement saisie ;
"alors, d'autre part, qu'une peine ferme d'emprisonnement convertie en peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut révoquer un sursis antérieurement prononcé ;
qu'il résulte du dossier officiel que Michel Y... a été aussi condamné à accomplir des travaux d'intérêt général de sorte que l'arrêt attaqué, faute de rechercher si la peine de 8 jours d'emprisonnement ferme prononcée par jugement du 5 mai 1992 n'avait pas été transformée en une peine d'emprisonnement assortie du sursis et de l'obligation d'accomplir des travaux d'intérêt général, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y... a été condamné, par jugement en date du 7 mai 1990, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; puis, par jugement du 5 mai 1992, à 8 jours d'emprisonnement ;
qu'il a présenté une requête sollicitant la dispense de la révocation du sursis précédemment accordé ;
Attendu, d'une part, que, la révocation du sursis ayant lieu de plein droit en cas de nouvelle condamnation, il ne saurait être fait grief aux juges des motifs par lesquels ils rejettent la requête en dispense de cette révocation ;
Attendu d'autre part, qu'il est vainement reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'emprisonnement prononcé par la seconde condamnation n'aurait pas été converti en travail d'intérêt général, dès lors que la requête présentée ne contestait pas la révocation du sursis, mais se bornait à solliciter une dispense de cette révocation intervenue de plein droit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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