Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6CK
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 décembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE - RG n° 2022012
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MADELENAT, avocat au barreau D'AUBE
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE dans un litige l'opposant à :
Maître [I] [J]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Mars 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Monsieur [U] [V] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 janvier 2023, à l'encontre de la décision rendue le 20 décembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre, qui a fixé les honoraires de Me [I] [J] à la somme de 8.460 euros toutes taxes comprises et condamné Monsieur [U] [V] au paiement de cette somme';
Monsieur [U] [V] est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles il sollicite, à titre principal, de juger abusive et donc nulle, la clause de fixation des honoraires de la convention du 17 juillet 2018, de condamner Me [I] [J] à lui restituer la somme de 13.944 euros outre celle de 2.460 euros en remboursement des frais de postulation'; à titre subsidiaire il demande de condamner l'avocat à lui rembourser les frais de restitution de dossier de 240 euros'; en tout état de cause il sollicite une somme de 3.000 euros 'au titre des frais irrépétibles';
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Me [I] [J] est présent à l'audience et a déposé des conclusions soutenues oralement'; il demande à la Cour de confirmer la décision déférée, de rejeter toutes les demandes de Monsieur [U] [V] et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'art. 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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Monsieur [U] [V] a confié à Me [I] [J] la défense de ses intérêts pour lui permettre de ne plus être associé dans une SCI familiale, dans laquelle il détenait 24 % des parts sociales';'
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Les parties ont signé une première convention le 21 octobre 2016, prévoyant un taux horaire de 150 euros hors taxes, puis une seconde le 17 juillet 2016, prévoyant trois hypothèses distinctes de sortie de la SCI et un honoraire au temps passé, au taux horaire de 200 euros hors taxes'; contrairement à ce que prétend Monsieur [U] [V] la convention du 17 juillet 2016 a remplacé celle du 21 octobre 2016 et cette dernière, qui prévoit des hypothèses distinctes de sortie de la SCI et un taux horaire de 200 euros hors taxes n'est ni abusive ni entachée de nullité'; que la demande de nullité présentée par Monsieur [U] [V] doit donc être écartée';
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Comme l'admet Monsieur [U] [V] dans ses conclusions, les factures précédentes ont toutes été réglées, après services rendus et, seule la facture du 5 janvier 2021, d'un montant de 8.460 euros toutes taxes comprises, émise après la rupture des relations entre les parties le 28 décembre 2020, a été contestée';
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La rupture des relations entre l'avocat et son client est prévue au paragraphe 6 de la convention et les honoraires revenant à l'avocat doivent être calculés au taux horaire de 200 euros hors taxes qui est justifié au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci"';
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Il doit être rappelé, comme l'a indiqué le bâtonnier qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'avocat';
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La facture n° AP21.01 du 5 janvier 2021 détaille avec précision les heures de travail de l'avocat, pendant l'expertise, pour l'assemblée générale ordinaire de 2020, pour l'instance concernant l'assignation en paiement, pour les correspondances, les rendez-vous au cabinet, le suivi de l'exécution et la préparation de la restitution du dossier au successeur'; dès lors, le montant de la facture de 7.050 euros hors taxes, qui correspond à un temps de travail de 35,25 heures pendant une année est justifié par les diligences effectuées et il convient de confirmer la décision du bâtonnier'et de rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [U] [V] ;
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La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable d'accorder à Me [I] [J] une somme de 1.000 euros et de laisser à Monsieur [U] [V] la charge de ses frais irrépétibles';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Rejette la demande de nullité de la clause de fixation des honoraires au temps passé,
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Confirme la décision déférée, ayant'condamné Monsieur [U] [V] à payer à Me [I] [J] la somme de 8.460 euros toutes taxes comprises, correspondant à la facture n° AP21.01 du 5 janvier 2021,
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Y ajoutant,
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Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Me [I] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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