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Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2201477

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2201477

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer préjudice que lui aurait causé l'absence de convocation auprès des services de la préfecture de police afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 7 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande de confirmer expressément le maintien de ses conclusions qui a été adressée à M. B le 7 novembre 2023, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, présenté le 13 novembre suivant, revenu au tribunal revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ", et réputé ainsi avoir été notifié à cette dernière date, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, soit le 13 décembre 2023 confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de cette dernière. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police. Fait à Paris, le 1er février 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police et a ministre de l'intérieur et des outre-mer chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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