Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-19.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.059
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° A 21-19.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
La société Ecocert France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-19.059 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vitivista, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Lodi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], dont le siège est en Irlande [Adresse 3] (Irlande),
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Lodi et Zurich Insurance Public Limited Company ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Ecocert France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Lodi et Zurich Insurance Public Limited Company, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vitivista, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ecocert France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ecocert France et les sociétés Lodi et Zurich Insurance Public Limited Company et condamne la société Ecocert France à payer à la société Vitivista, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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