Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 1988. 85-44.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.423

Date de décision :

27 janvier 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant à Laon (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1985 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société SICABEVA, dont le siège est à Laon (Aisne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Sicabeva, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 11 juin 1985), que M. X..., entré au service de la société Sicabeva en juin 1964, a été nommé quelques années plus tard "responsable du poste de cheville" (coefficient 340) ; qu'en décembre 1981, il a été muté à l'atelier viandes, en qualité de responsable de l'hygiène et de la manutention, en conservant le même coefficient ; qu'en juin 1983, il a été muté à nouveau, avec son accord, au poste de cheville, mais seulement comme "classificateur"; que, bien que cet emploi ne soit affecté que coefficient 300, il a continué a être classé au coefficient 340 et à percevoir la rémunération correspondante ; qu'à partir de décembre 1983, sa rémunération mensuelle brute n'a plus subi les hausses conventionnelles et est restée bloquée à 7 419 francs pour 39 heures de travail ; qu'en mai 1984, la société l'a informé qu'il était maintenu au poste de classificateur mais qu'il aurait désormais le coefficient 300 et un salaire mensuel brut de 6 293,56 francs ; que, par lettre du 22 mai 1984, il a écrit à son employeur qu'il acceptait son classement au coefficient 300 mais qu'il refusait la réduction de son salaire et la perte de la qualité de cadre ; que, la Sicabeva ayant maintenu sa décision, qui a été appliquée à compter du 1er juillet 1984, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le rétablissement de son salaire sur la base du coefficient 340 et le rétablissement de sa qualité de cadre depuis le 1er juillet 1984, ainsi qu'un rappel de salaires pour la période antérieure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que le salarié est en droit de refuser les modifications substantielles du contrat de travail pour motifs conjoncturels ou structurels sans que la rupture lui soit imputable ; que l'employeur qui entend imposer au salarié de telles mofifications refusées par le travailleur est soumis aux obligations du droit du licenciement et notamment à l'obtention d'une autorisation administrative ; qu'en l'espèce, M. X... ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur qui s'était vu refuser l'autorisation de licencier pour motif économique l'intéressé, ne pouvait imposer à ce dernier cette modification ; que, dès lors, en refusant de considérer comme abusive ladite modification et de faire droit à la demande de rappel de salaires de M. X..., les juges d'appel ont violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions écrites de M. X... ni des énonciations de l'arrêt que la Sicabeva aurait sollicité de l'Administration l'autorisation de licencier pour cause économique l'intéressé et se serait vu refuser cette autorisation, que, d'autre part, c'est à juste titre que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait accepté son nouveau classement au coefficient 300, a retenu que ce salarié n'était pas fondé, du fait de cette acceptation, à réclamer un rappel de salaire sur la base du coefficient 340 afférent à des fonctions qui n'étaient plus les siennes ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-01-27 | Jurisprudence Berlioz