Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 22/07947 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEPQ
Affaire : S.C. JADEL FINANCE au capital de 39 112 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 537.452.542 / S.C. BASGRES
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
la SELARL DIXIT AVOCATS - 226
la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS - 1207
Grosse et copie à :
Le 20 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. JADEL FINANCE au capital de 39 112 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 537.452.542, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1207
DEFENDERESSE
S.C. BASGRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 226
EXPOSE DU LITIGE
Suivant protocole transactionnel en date du 5 octobre 2020, Monsieur [U] [R], agissant tant à titre personnel que pour le compte de la société BASGRES, Monsieur [G] [Y], agissant tant à titre personnel que pour le compte de la société JADEL FINANCE et la société CAPITEM PARTENAIRES ont notamment convenu que la société JADEL FINANCE s’engageait à céder à la société BAGRES la quote-part de copropriété des marques CAPITEM lui appartenant moyennant le versement d’un prix égal à “50% de deux années de redevance calculée de la manière suivante :
- 50% de la redevance des marques calculée pour l’année 2021 payable au plus tard le 31 janvier 2022 (1ère tranche de prix) ;
- 50% de la redevance des marques calculée pour l’année 2022 payable au plus tard le 31 janvier 2022 (2ème tranche de prix) ;”.
Faisant valoir qu’en vertu du contrat de licence cette redevance correspond à 0,20% des encours gérés par la société CAPITEM PARTENAIRES et que si cette dernière gérait 3 fonds, CAPITEM 1, CAPITEM 2 et CAPITEM 3, la société BASGRES refusait d’intégrer le fonds CAPITEM 3 dans son calcul pour le paiement du prix, la société JADEL FINANCE a, par acte d’huissier de justice en date du 12 septembre 2022, assigné la société BASGRES en paiement de la première partie du prix de cession des marques en intégrant les fonds CAPITEM 1, CAPITEM 2 et CAPITEM 3.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la société JADEL FINANCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces. En l’état de ses dernières conclusions, il entend voir, au visa des articles 138, 139, 700 et 788 du code de procédure civile :
A titre principal,
- Juger que le montant des encours du fonds CAPITEM 3, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, constitue une information essentielle à la résolution du présent litige, que seule la Société BASGRES est en mesure de produire,
- Juger que la liste des souscripteurs du fonds CAPITEM 3 constitue une pièce essentielle à
la résolution du présent litige, que seule la Société BASGRES est en mesure de produire,
- Condamner en conséquence la Société BASGRES à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la liste des souscripteurs du fonds d’investissement CAPITEM 3, ainsi que le montant des encours du fonds CAPITEM 3 au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022,
En tout état de cause,
- Condamner la Société BASGRES à lui verser la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société BASGRES aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la société BASGRES demande au juge de la mise en état, aux termes de ses dernières conclusions prises au visa de l’article 138 du code de procédure civile de :
- Débouter la société JADEL FINANCE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- Condamner la société JADEL FINANCE à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société JADEL FINANCE aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'affaire, qui a été plaidée le 9 avril 2024, a été mise en délibéré jusqu'au 28 mai 2024, pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, faisant valoir que le prix de cession qu’elle entend réclamer doit, en application de l’article 3 du contrat de cession, être calculé à partir de tous les encours et donc également ceux du fonds CAPITEM 3, la société JADEL FINANCE soutient que la communication des encours du fonds CAPITEM 3 au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2023 est nécessaire. De même, notamment dans l’hypothèse où le fonds CAPITEM 3 ne serait pas pris en compte dans ce calcul, elle soutient qu’elle doit pouvoir établir que ce fonds a été composé des mêmes souscripteurs que le fonds CAPITEM 2 afin d’en détourner les encours et corrélativement de faire baisser le prix de cession et que seule la société BASGRES peut lui fournir cette information.
Si dans les motifs de ses conclusions, la société BASGRES conclut à l’irrecevabilité des ces demandes fautes d’avoir été présentées à la société CAPITEM PARTENAIRE, elle ne reprend pas cette demande dans son dispositif et il convient de relever, en tout état de cause, que la société BASGRES dispose nécessairement d’éléments lui permettant de vérifier la redevance qui lui est versée chaque année. Sur le fond, si les questions de la prise en compte des encours du fonds CAPITEM 3 ou l’existence d’un détournement des encours du fonds CAPITEM 2 par la création du fonds CAPITEM 3 alléguées par la société JADEL FINANCE doivent être discutées devant le juge du fond, il n’en demeure pas moins que cette dernière entend présenter des demandes incluant ces encours. Les éléments dont elle sollicite la communication sont donc nécessaires à la solution du litige et il est constant que la société JADEL FINANCE ne peut les obtenir seule.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à la société BASGRES de communiquer à la société JADEL FINANCE :
➝ les éléments qui lui ont été communiqués sur le montant des encours du fonds CAPITEM 3 au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 ,
➝ les éléments en sa possession sur la liste des souscripteurs du fonds CAPITEM 3.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte qui apparaît prématurée à ce stade.
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les demandes de la société JADEL FINANCE et la société BASGRES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état du cabinet 09G, assistée de D.TIXIER Greffier,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS à la société BASGRES de communiquer à la société JADEL FINANCE :
➝ les éléments qui lui ont été communiqués sur le montant des encours du fonds CAPITEM 3 au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 ,
➝ les éléments en sa possession sur la liste des souscripteurs du fonds CAPITEM 3, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte,
REJETONS le surplus des demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2024 pour les conclusions de Me GUILLERMINET, qui seront notifiées au plus tard le 21 octobre 2024 minuit,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS les demandes de la société JADEL FINANCE et la société BASGRES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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