Cour de cassation, 11 février 1998. 97-80.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.427
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 12 décembre 1996, qui, pour meurtre aggravé, agressions sexuelles aggravées et détournement de mineur, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats, manque de base légale et violation de la loi :
" en ce que la Cour et le jury ont été invités à répondre à la question principale ainsi libellée : " L'accusé Georges Y... est-il coupable d'avoir, courant février 1994 et très probablement le 13, en tout cas dans le département de la Moselle et depuis moins de 10 ans, donné la mort à X... ? " après que le président eut été dispensé de la lecture des questions ;
" alors que le président de la cour d'assises peut rectifier les questions posées à la Cour et au jury dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi à la condition de ne pas modifier la substance de l'accusation ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser dans la question précitée le caractère volontaire de l'atteinte à la personne, qui est un élément constitutif du crime de meurtre, le président a modifié la substance de la mise en accusation ; " que, de surcroît, le président n'est dispensé de la lecture des questions que si elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 exactement reproduite au moyen ;
Attendu que cette question, en omettant de mentionner le caractère volontaire de l'homicide reproché à Georges Y..., n'a pas fait état de l'un des éléments constitutifs du meurtre ; qu'il s'ensuit que l'accusé n'a pas été légalement déclaré coupable de ce crime et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle du 12 décembre 1996, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE et ANNULE, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle.
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