Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-84.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.734
Date de décision :
19 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me VUITTON et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1989, qui, dans les poursuites engagées contre lui, du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, d de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Tainturier entièrement responsable des blessures subies par M. Z... ;
"alors qu'en fondant essentiellement sa conviction sur la rumeur publique, élément de preuve qui n'est pas susceptible d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale, le principe du contradictoire, les droits de la défense, et le principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de Tainturier, qui nie les violences qui lui sont imputées, les juges du second degré, abstraction faite d'une référence surabondante à la rumeur publique, ont justifié leur décision, fondée sur des éléments apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant eux, sans méconnaissance des droits de la défense ni du principe du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits et circonstances de la cause, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 alinéa 1 du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Tainturier entièrement responsable des blessures subies par M. Z..., le 1er janvier 1987, sans constater préalablement que le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, ou qu'un quelconque délit était établi à son encontre" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° et 309 alinéa 1 du Code pénal, des articles 381 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tainturier entièrement responsable des blessures subies par M. Z... le 1er janvier 1987 ;
"alors que la cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement rendu par un tribunal correctionnel ne pouvait, sans contradiction, retenir sa compétence pour statuer sur les faits déférés sous la qualification de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours, tout en ordonnant une expertise pour déterminer la durée de l'incapacité de travail de la victime" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, les juges du second degré saisis par l'appel de la partie civile des seules conséquences civiles des faits imputés à Tainturier, déclarent celuici "entièrement responsable des blessures subies par André Z... le 1er janvier 1987" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui impliquent, notamment par la précision de date, une référence certaine à la prévention, telle qu'elle avait été soumise au tribunal, et une reconnaissance de l'existence matérielle des faits constituant l'infraction écartée par les premiers juges et qui font l'objet d'un exposé précis dans l'arrêt, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Attendu que, d'autre part, cette juridiction pouvait, sans contradiction, retenir sa compétence pour statuer sur les conséquences de faits considérés comme caractérisant le délit de violences volontaires, ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de huit jours, cette durée minimale étant déjà acquise aux débats, tout en ordonnant une expertise pour évaluer la durée exacte de cette incapacité temporaire totale de travail, et, le cas échéant, de l'incapacité temporaire partielle qui avait suivi, pour fixer les indemnités dues à la victime ;
Que, dès lors, ces moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique