Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-60.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.322
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'Action Educative et Sociale, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le tribunal d'instance de Dunkerque (élections professionnelles), au profit du syndicat CGT, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association d'action éducative et sociale fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dunkerque, 3 mai 1993) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 12 février 1993 alors, selon le moyen, que certains délégués du personnel élus n'ont pas été convoqués à l'audience ;
Mais attendu que les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT n'est plus "représentatif" au sein de l'association depuis plusieurs mois, et qu'en conséquence il ne pouvait participer à l'élaboration du protocole électoral ;
Mais attendu, d'une part, que le syndicat CGT étant affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national était, peu important son absence d'adhérents dans l'entreprise, syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail, et devait, en conséquence, être invité à négocier le protocole d'accord préélectoral ;
Attendu, d'autre part, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole ; qu'ayant constaté que l'association n'avait pas invité le syndicat CGT à cette négociation et n'établissait pas que ce syndicat avait eu connaissance de l'affichage de la note d'information, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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