Texte intégral
RE F E R E
N° 24/545
Du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00261
N° Portalis DBYC-W-B7I-K42X
70D
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me Fabien BARTHE
Me Jean FAMEL
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Fabien BARTHE
Me Jean FAMEL
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, sous le n° RG 24/261, Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 3], a saisi le tribunal judiciaire de Rennes statuant en référé d’une demande dirigée contre Monsieur [G] [X], demeurant[Adresse 1], représentée par Maître DELALANDE, tendant à :
- ENJOINDRE à monsieur [G] [X] de procéder à l’enlèvement de la clôture sur sa partie empiétant su rla parcelle L [Cadastre 2], ce, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour passé ce délai,
- CONDAMNER monsieur [G] [X] à payer à monsieur [U] [B] la somme de 1.416,43 € au titre de la reconnaissance effectuée par la société QUARTA pour établir l’empiètement,
- CONDAMNER monsieur [G] [X] à payer à monsieur [U] [B] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER monsieur [G] [X] aux dépens.
Au vu des circonstances, et de la nature de l’affaire, le juge des référés, par ordonnance d’injonction à l’information sur la médiation, a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle le demandeur a sollicité le renvoi de l’affaire pour répondre aux dernières écritures du défendeur.
L’affaire a été retenue, et monsieur [G] [X] a soutenu oralement ses écritures, demandant au juge des référés de :
- DEBOUTER monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER monsieur [B] à verser à monsieur [X] une somme provisionnelle de 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
- CONDAMNER monsieur [B] à verser à monsieur [X] une somme de 3000€ en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
A l’audience, le juge des référés, après avoir recueilli l’avis des parties, leur a proposé de renvoyer l’affaire en audience de règlement amiable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter aux dernières écritures des parties, par elles déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 774-1 et suivants, 369, 392 et 862-2 du Code de procédure civile ;
La nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.
Il est de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du :
lundi 25 novembre 2024, à 14 heures, en salle 316,
Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;
Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réservons les dépens ;
Fait à RENNES, le 27 septembre 2024.
Le greffier La présidente
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