Tribunal Administratif de Grenoble, 18 octobre 2022. 2201228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2201228
Date de décision :
18 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme B représentée par Me Rocher-Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Seytroux a refusé de faire droit aux demandes contenues dans son recours du 15 octobre 2021 concernant des impayés de loyers et de charges pour la location d'un appartement communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seytroux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Le litige qui oppose Mme B à la commune de Seytroux relatif au recouvrement de loyers et de charges locatives dus en contrepartie de la location d'un appartement communal situé 263 Route des Champ Marmo 74 430 Seytroux, se rattache à l'exécution d'un bail à usage d'habitation qu'elle a signé le 18 septembre 2013. Toutefois, les litiges nés des rapports entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 .
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201228
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