Cour d'appel, 03 février 2012. 11/01780
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01780
Date de décision :
3 février 2012
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ARRET N°
LM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 03 FEVRIER 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Décembre 2011
N° de rôle : 11/01780
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE VESOUL
en date du 28 octobre 2010
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[N] [H]
C/
GENIATEST COOPERATIVE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Monsieur [K] [M], délégué syndical, selon mandat syndical daté et signé le 9 décembre 2011 par Monsieur [V] [G], secrétaire général du syndicat C.F.D.T. de la HAUTE SAÔNE et pouvoir spécial de Mr [H] signé le 1er décembre 2011
ET :
GENIATEST COOPERATIVE, demeurant [Adresse 2]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Alexandra CAVEGLIA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 09 Décembre 2011 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Monsieur Laurent MARCEL, Vice-président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Hélène BOUCON, Conseiller, et Monsieur Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Février 2012 par mise à disposition au greffe
***********
M. [N] [H] a été embauché le 29 décembre 1975 en qualité d'inséminateur par la Société Coopérative Agricole d'Élevage et d'Insémination Artificielle, devenue au 1er janvier 2010 à la suite d'une absorption, l'Union de Coopérative Geniatest.
Après une mise à pied conservatoire et un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 janvier 2009, M. [N] [H] a été licencié le 6 février 2009 pour faute grave. Le 17 mars 2009 il a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de contester son licenciement et d'entendre condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
Par jugement rendu le 28 octobre 2010, la juridiction prud'homale saisie, statuant en formation de départage, a jugé que le congédiement du salarié reposait sur une faute grave, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à la coopérative Géniatest la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 30 novembre 2010, M. [N] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'appelant n'ayant pas déposé ses conclusions dans le délai imparti pour ce faire, la cour de céans a ordonné le 10 juin 2011 la radiation de l'affaire.
Dans ses conclusions de remise au rôle auxquelles il s'est expressément référé lors des débats, M. [N] [H] demande à la présente juridiction d'infirmer la décision entreprise, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la coopérative intimée à lui payer les sommes de :
- 7 018,62 € brut au titre de l'indemnité de préavis,
-19 246,62 € correspondant à l'indemnité de licenciement,
-70 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec remise des documents afférents à la rupture, établis conformément aux dispositions de la décision à intervenir et avec condamnation de l'intimée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [N] [H] fait valoir':
Que les faits qui lui sont reprochés ont été commis en dehors du temps de travail ; qu'il s'agit dès lors de faits relevant de sa vie personnelle qui ne peuvent être sanctionnés disciplinairement par l'employeur ; que cette solution découle d'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation ;
Qu'il appartenait à l'employeur de motiver le licenciement non point sur l'existence d'une faute mais sur les répercussions négatives du comportement du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise ; que l'employeur ne vise nullement dans sa lettre de licenciement un tel motif ; qu'en conséquence le licenciement se trouve dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Que les conditions de la rupture du contrat de travail, particulièrement humiliantes et vexatoires pour un salarié âgé de 54 ans et bénéficiant d'une ancienneté de 33 années dans l'entreprise, justifient de lui allouer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
En réponse, l'Union de Coopérative Geniatest sollicite la confirmation du jugement querellé et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions l'intimée expose :
Que le 3 décembre 2008 M. [N] [H] a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire immédiate de son permis de conduire à la suite d'un contrôle d'alcoolémie effectué par la gendarmerie de Haute-Saône ; que ce n'est que le 11 décembre 2008 que le salarié l'a informée téléphoniquement d'une suspension de son permis de conduire pour une durée d'au moins 6 mois ;
Que par courrier du 15 décembre 2008 l'employeur a demandé au salarié la cause de la suspension du permis de conduire, la confirmation de la durée prévisible de ladite suspension ainsi que la date à laquelle l'infraction serait jugée par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel'; qu'en retour M. [N] [H] lui a transmis l'avis de rétention du permis de conduire, la décision de la commission préfectorale prononçant la suspension provisoire dudit permis ainsi qu'un arrêt de travail ;
Que par la suite la suspension du permis de conduire a été portée à 12 mois par le tribunal correctionnel de Vesoul ; que certains arrêts de la Cour de Cassation reconnaissent à l'employeur le pouvoir de prononcer un licenciement disciplinaire à l'endroit d'un salarié quand bien même les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés dans le cadre de sa vie privée';
Que dans la lettre de licenciement il est fait mention du trouble objectif causé à l'entreprise par le comportement du salarié ; qu'en effet suite aux manquements de M. [N] [H] la coopérative s'est trouvée privée pour une durée de 12 mois d'un technicien d'insémination, qualification particulièrement technique et peu courante.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il résulte des explications fournies par les parties à l'audience des débats que M. [N] [H] exerçait au sein de la société coopérative Geniatest le métier de technicien d'insémination ; qu'il est établi que pour effectuer son travail le salarié était régulièrement amené à se déplacer en véhicule pour se rendre dans les différents élevages, adhérents de ladite coopérative ;
Qu'il est constant que le 3 décembre 2008 à 18 h 15mn M. [N] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie réalisé par la brigade de gendarmerie de [Localité 3] (70) à la suite d'un accident de la circulation qu'il avait provoqué ; que ce contrôle s'étant avéré positif (4,08 g/l) son permis de conduire lui a été immédiatement retiré ; que le 5 décembre 2008 la commission préfectorale de la Haute-Saône a prononcé une mesure de suspension provisoire du permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Que dans la lettre de licenciement, en date du 6 février 2009, qui fixe les termes du litige, l'Union de Coopérative Geniatest écrit, pour justifier le congédiement pour faute grave du salarié': «'votre comportement, à savoir la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool, constitue une infraction pénale (manquement grave aux règles du code de la route) qui a conduit à rendre impossible pour une durée d'au moins 6 mois l'exécution de vos fonctions de technicien d'insémination. En effet celle-ci nécessite la conduite d'un véhicule d'entreprise. Vous vous trouvez donc pour une cause gravement fautive qui vous est pleinement imputable, dans l'impossibilité d'exercer pour une longue période les fonctions inhérentes à l'exécution de votre contrat de travail. Votre comportement, et ses conséquences directes sur votre vie professionnelle, justifie votre licenciement immédiat pour faute grave sans préavis, ni versement d'une indemnité de licenciement....'»';
Qu'il n'est pas contesté que lors de la commission des faits reprochés à M. [N] [H], ce dernier conduisait son véhicule personnel en dehors du temps et du lieu de travail ;
Attendu que si un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, et que si le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé, en elle-même, comme la méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail, il n'est toutefois pas possible de ne pas prendre en compte la nature de l'infraction commise, à savoir le taux élevé d'alcoolémie présenté par M. [N] [H] (4,08 g/l) ayant provoqué un grave accident de la circulation et ayant entraîné le retrait prolongé de son permis de conduire pour une durée de six mois dans un premier temps, ce qui a incontestablement eu des répercussions sur son contrat de travail ainsi que l'a expressément mentionné l'employeur dans la lettre de licenciement, celui-ci rappelant en effet que les fonctions de M. [H] nécessitaient la conduite d'un véhicule d'entreprise et que le comportement du salarié, à savoir la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool, conduisait à rendre impossible pour une durée d'au moins six mois l'exécution de ses fonctions de technicien d'insémination ;
Qu'ainsi, le motif énoncé dans la lettre de licenciement porte bien sur le comportement du salarié qui par son intempérance grave a conduit à la suspension de son permis de conduire pendant une longue durée l'empêchant de poursuivre normalement son activité, ce qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise , mais ce qui constituait assurément une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l'attribution principale de l'intéressé était d'assurer des actes d'insémination au sein d'élevages impliquant des déplacements habituels à l'aide d'un véhicule, et donc la possession d'un permis de conduire et une aptitude à la conduite d'un tel véhicule, celle-ci étant démentie par l'ampleur de l'alcoolémie relevée ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle devenue la coopérative Geniatest la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [N] [H] peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement dont le calcul n'est pas contesté, à savoir 19'246,62 € ;
Que de même, il peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis de trois mois, à savoir 7'018,62 € brut, l'employeur se contentant de préciser que l'intéressé n'aurait pas été en mesure d'exercer ses fonctions d'inséminateur itinérant, alors qu'elle ne produit pas le contrat de travail et qu'il résulte de ses conclusions que la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle comptait avant sa fusion le 1er janvier 2010 une trentaine de salariés dont la plupart étaient techniciens d'insémination, leur attribution principale étant d'assurer des actes d'insémination au sein d'élevages, un véhicule étant mis à disposition de chaque inséminateur ; que l'employeur ne précise pas quelles étaient les autres attributions du salarié ni si des activités sédentaires ne pouvaient pas être exercées par le salarié pendant son préavis ;
Qu'il sera en outre alloué une indemnité de 500 € à l'appelant au titre de ses frais irrépétibles ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement de départage rendu le 28 octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Vesoul entre les parties sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les autres dispositions,
Dit que le licenciement de M. [N] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence l'union de coopérative Geniatest à payer à M. [N] [H] les sommes suivantes :
- sept mille dix huit euros et soixante deux centimes (7'018,62 €) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- dix neuf mille deux cent quarante six euros et soixante deux centimes (19'246,62 €) à titre d'indemnité de licenciement ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur ces deux hommes sont dûs à compter de la demande en justice, à savoir à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 18 mars 2009 ;
Ordonne la remise par l'employeur à M. [N] [H] d'un bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt ;
Condamne en outre l'union de coopérative Geniatest à payer à M. [N] [H] la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'union de coopérative Geniatest de ses demandes présentées sur le même fondement en première instance comme en cause d'appel ;
Confirme le jugement en tant que de besoin sur la demande de remboursement de régul. CTP, étant relevé que celle-ci n'a pas été reprise en cause d'appel ;
Condamne l' union de coopérative Geniatest aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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