Tribunal Administratif de Lille, 26 octobre 2022. 2207914
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2207914
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume, sur avis de la commission de classement en date du 30 septembre 2022, a rejeté sa candidature à l'activité " Estime de soi ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'activité culturelle, socioculturelle ou sportive constitue, comme une décision de déclassement d'emploi, un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ou d'activité ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. M. A indique avoir saisi l'administration du centre de détention de Bapaume, où il est incarcéré, d'une demande d'activité portant sur le thème " estime de soi ". Après avis de la commission pluridisciplinaire unique, le directeur de l'établissement pénitentiaire a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait porté aux droits et libertés de M. A une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Dès lors, la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et la requête de M. A tendant à son annulation doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 26 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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