Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-19.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.801
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° V 18-19.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. N...,
2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. N... de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et D'AVOIR confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE soutenant que la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, par décision rendue le 22 février 2010, M. N... considère que la SELARL [...] ne pouvait valablement demander et obtenir l'autorisation de vendre des parcelles lui appartenant ; qu'il demande donc tant la réformation que l'annulation de l'ordonnance entreprise ; qu'en réplique, la SELARL [...] conteste l'existence de toute clôture de la procédure et sollicite la confirmation de la décision entreprise ; que M. N... fonde son argumentaire sur deux pièces : une photocopie d'une page extraite du BODACC n° 55A du 19 mars 2010 ainsi qu'une copie d'un document édité le 18 février 2015 par le centre des finances publiques de Le Quesnoy ; que ce second document ne fait que reprendre les mentions contenues dans la publication au BODACC du 19 mars 2015 à savoir : « Date: 22 février 2010. Jugement de clôture pour insuffisance d'actif. RCS non inscrit. N... (W...) Adresse: [...] . Complément de jugement : avis de dépôt de l'état des créances d'Avesnes sur Helpe ; dépôt de l'état des créances du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, statuant civilement où les réclamations sont recevables un mois de la date de publicité au BODACC » ; qu'il convient tout d'abord de relever que M. N... ne produit pas le jugement du 22 février 2010 qui est mentionné dans cette publication au BODACC ; qu'or, cette publication, prescrite pour préserver les droits des tiers, et dont seule une copie est versée aux débats, ne saurait valoir jugement ; que par ailleurs, cette publication pose, à tout le moins, question puisqu'elle fait mention de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais, pour autant, de la possibilité de contester l'état des créances dans un délai d'un mois ; qu'enfin, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, sur sollicitation de la cour, a indiqué dans son message en réponse qu'aucune décision n'a été rendue par lui le 22 février 2010 et a communiqué la seule décision rendue à une date proche, à savoir le 2 février 2010 ; qu'or, à la lecture de cette décision, il apparaît que, loin de clôturer la liquidation judiciaire, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe indique que la procédure a été ouverte depuis près de 6 ans et qu'elle n'a pu être véritablement mise en oeuvre « en raison de l'opposition de M. N... » qui s'abstient « volontairement de coopérer avec les organes de la procédure » ; que ce tribunal procède, dans cette décision, au remplacement du juge-commissaire, donne acte à M. N... de ce qu'il a donné son accord pour laisser Me I..., commissaire-priseur, accéder à sa propriété pour effectuer un inventaire, invite M. N... à fournir au liquidateur judiciaire tous éléments permettant de régler la question de l'indemnisation de son cheptel et invite tant le commissaire-priseur que le liquidateur à l'informer de « l'efficacité de leurs opérations et démarches » ; que suite à cette décision, d'autres jugements ont été rendus, et notamment ceux dont il est fait mention ci-dessus, qui ont décidé de la prolongation de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il résulte de tout ceci qu'il n'est en rien établi que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 février 2010 ; que d'ailleurs, la présente instance atteste de ce qu'il ne pouvait y avoir constat d'une insuffisance d'actif puisque figurent dans le patrimoine de M. N... des parcelles de terre dont la vente est envisagée par le liquidateur pour désintéresser les créanciers ; et que les pièces produites par la SELARL [...] attestent de ce que ces terres ont été acquises par M. N... en 1998, pour certaines, et en 2001 pour les autres ; que pour toutes ces raisons, la demande de M. N... tendant à l'annulation de la décision entreprise doit être rejetée ; qu'il ne développe aucun moyen sur l'opportunité de la décision rendue qui autorise le liquidateur à vendre ces parcelles ; que par ailleurs, il est établi qu'il est débiteur envers le Trésor public d'une somme de 18.579 euros et qu'une hypothèque légale a été prise sur les terres litigieuses pour en garantir le paiement ; qu'enfin, il résulte de la lecture des précédentes décisions de justice que son cheptel a déjà été appréhendé par les services vétérinaires et de la lecture de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel que M. N... est actuellement bénéficiaire du RSA ; qu'en conséquence, afin de permettre l'apurement effectif de tout ou partie du passif de M. N..., il doit être procédé à la vente des parcelles de terres lui appartenant ; que c'est pourquoi, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
1. ALORS QUE l'insertion au BODACC d'un jugement de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire fait présumer son existence, en sorte qu'il incombe à celui qui prétend que ce jugement n'existe pas de le prouver, et non à celui qui se prévaut de l'insertion de prouver sa véracité ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le BODACC n° 55 A du 19 mars 2010 contenait une insertion selon laquelle la procédure de liquidation judiciaire de M. N... avait été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 22 février 2010, il appartenait au liquidateur de prouver que ce jugement n'existait pas, et non au débiteur de prouver le contraire ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée le 22 février 2010, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur M. N..., a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles R. 643-18, R. 621-8 et R. 123-209 du code de commerce ;
2. ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas d'espèce, aucune partie n'avait soutenu dans ses conclusions que M. N... restait devoir une somme de 18.579 € à l'administration fiscale, et ce point ne résultait pas davantage de l'ordonnance entreprise ; qu'en se fondant sur cette circonstance relevée d'office, pour justifier la nécessité de procéder à la vente judiciaire des terres de M. N..., sans interpeller les parties pour leur permettre de s'expliquer, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre d'une disposition de droit interne ne porte pas au droit au respect des biens une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'au cas d'espèce, en donnant au liquidateur l'autorisation de procéder à la vente judiciaire de terres dont la valeur était estimée à 180.000 €, en l'état d'un passif de 18.579 €, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de M. N... et, partant, a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de proportionnalité.
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