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Section du Contentieux, 27 mai 2024. 472691

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472691

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 3 avril et 3 juillet 2023, la société Kerdiz Finance et Conseil demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2023 par laquelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rejeté sa demande d'agrément d'entreprise d'investissement aux fins de délivrer les services de conseil en investissement, de réception-transmission d'ordres pour compte de tiers et d'exécution d'ordres pour compte de tiers qu'elle a déposée le 27 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Kerdiz Finance et Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société Kerdiz Finance et Conseil déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Kerdiz Finance et Conseil étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Kerdiz Finance et Conseil. Article 2 : Les conclusions présentées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kerdiz Finance et Conseil. Copie en sera adressée à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Fait à Paris, le 27 mai 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain

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