Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-84.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-84.617
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 mars 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, sous l'accusation précitée ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 juin 2000 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que la chambre d'accusation, par son premier arrêt, en date du 15 juin 2000, a rejeté la requête en annulation formée par X... ;
"aux motifs que le juge d'instruction a la faculté et le devoir de vérifier, par les moyens prévus par la loi et dans les limites de sa saisine, la réalité des soupçons portés contre les personnes mises en examen ; qu'il lui appartient aussi de recueillir tous renseignements de nature à permettre d'apprécier la responsabilité pénale des intéressés, tant au regard des faits, que par rapport à leur comportement général (...) ; que, par commission rogatoire délivrée le 1er septembre 1998, le juge d'instruction a demandé au commissaire central de police de Toulouse, de procéder à diverses investigations sur les faits dénoncés et, notamment, à l'audition des patientes du docteur X... ; que la gravité des faits dénoncés, commis dans le cadre d'une relation de soins et susceptibles de recevoir une qualification criminelle, justifiait une interrogation étendue de la clientèle du praticien en cause ; que les renseignements demandés, propres à éclairer les juridictions compétentes sur les accusations portées, se rattachaient directement à l'objet des poursuites ; qu'ils étaient également de nature à permettre d'évaluer, au regard de son intention criminelle et de sa personnalité, la responsabilité pénale de l'intéressé ;
"alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits visés par le réquisitoire et sur les circonstances susceptibles d'aggraver la peine, de sorte qu'encourent la nullité des actes ayant pour objet la recherche d'infractions éventuelles ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire ayant pour objet "l'audition des patientes du docteur X... aussi bien dans le cadre de ses fonctions de médecin du travail auprès du ministère de la justice, tribunal, maison d'arrêt..." ; que ces auditions, portant sur près de 400 personnes, qui avaient pour seul objet de rechercher si des actes similaires à ceux dénoncés par la partie civile, et susceptibles de venir confirmer la version des faits de cette dernière, avaient déjà été commis, ne relevaient pas des faits compris dans la saisine, mais visait à la constatation d'infractions éventuellement commises par le docteur X... ; qu'en conséquence, en rejetant l'exception de nullité de la commission rogatoire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits visés par le réquisitoire et sur les circonstances susceptibles d'aggraver la peine ; qu'en se bornant à constater que les renseignements demandés étaient de nature à permettre d'évaluer, au regard de son intention criminelle et de sa personnalité, la responsabilité pénale de X..., et en s'abstenant ainsi d'établir que les faits visés par les investigations litigieuses relevaient des circonstances de l'infraction visée par le réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., médecin, a été mis en examen pour avoir imposé à une de ses patientes une fellation et des caresses sexuelles ; que, par commission rogatoire, le juge d'instruction a fait procéder à diverses investigations, notamment à l'audition des autres patientes du praticien ;
Attendu que, pour rejeter la requête de X..., qui demandait l'annulation de cette commission rogatoire et des actes subséquents, en soutenant que le juge d'instruction avait outrepassé les limites de sa saisine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mars 2002 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, du Code de pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, par son second arrêt, en date du 19 mars 2002, a mis en accusation X... des chefs de viol et d'agressions sexuelles aggravés ;
"aux motifs qu'à l'issue de la confrontation, à 16 heures 35, l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête, expliquait au docteur X... qu'il allait le placer en garde à vue et procéder à une perquisition ; celui-ci déclarait alors : "je ne tiens pas à en arriver à de pareilles extrémités, je suis très mal et réalise pleinement la gravité des faits qui me sont reprochés ; je vais vous dire la vérité, ce que dit Rolanda Y... est vrai ; avec cette demoiselle, je me suis senti autorisé à un tel comportement ; je l'ai trouvée très exubérante, excitante ; c'est la première fois que cela m'arrivait avec une patiente ; cette femme m'a excité ; ce n'est pas un traquenard que je lui ai tendu en lui demandant de venir chez moi, j'ai toutes mes visites planifiées sur mon ordinateur ; quand je l'ai revue seule, je veux dire sans son compagnon, je suis passé à l'acte ; je n'ai pas usé de menace ni de violence à son encontre ; je lui ai demandé de me prodiguer une fellation ; bien que je comprenne qu'elle n'éprouvait aucun plaisir à ça, je ne sentais pas en elle de réticence ; je suis allé jusqu'à l'éjaculation ; au fond de ma conscience, je savais que ce que je faisais n'était pas glorieux ; j'ai honte, je regrette mon geste" (...) ;
"et aux motifs que X... a, dès les deux premières heures de l'enquête, rapidement et clairement reconnu dans toute leur dimension, les faits tels qu'ils étaient décrits par la victime, et que ses rétractations ultérieures successives ainsi que le processus de séduction qu'au fil du temps et des interrogatoires, il a progressivement mis au point et amplifié pour finalement imputer les faits à l'initiative de Rolanda Y..., ne trouvent aucun élément à l'appui dans l'enquête ; d'autant que, contrairement aux termes des toutes premières déclarations de X..., l'enquête auprès de sa clientèle a révélé que les pratiques mêmes auxquelles la victime avait été invitée à ne pas croire à l'issue du premier examen, n'auraient pas revêtu un caractère exceptionnel de la part de ce médecin auprès d'une certaine catégorie de sa clientèle, jeune ou de passage, dans laquelle Rolanda Y... pourrait précisément se ranger ;
"alors qu'il ressort des déclarations de X... que ce dernier a reconnu qu'il avait demandé une fellation et qu'il n'a aucunement avoué qu'un tel acte de pénétration avait été pratiqué ;
que l'enquête auprès de la clientèle de X... n'a révélé aucun fait de pénétration sexuelle pratiqué par ce dernier sur une de ses patientes ; que, dès lors, en se limitant à relever que "dès les premières heures de l'enquête, X... a clairement et rapidement reconnu dans toute leur dimension, les faits tels qu'ils étaient décrits par la victime" et à faire référence aux résultats de l'enquête auprès des patientes de ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas procédé aux constatations de nature à établir qu'un acte de pénétration sexuelle avait eu lieu et a ainsi privé sa décision de la base légale nécessaire à la qualification de viol" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal ;
"en ce que la chambre de l'instruction, par son second arrêt, en date du 19 mars 2002, a mis en accusation X... des chefs de viol et d'agressions sexuelles aggravés ;
"aux motifs que le médecin, profitant sciemment de la situation d'isolement de sa patiente, qu'il connaissait, mais également du blocage psychologique dans lequel elle s'était alors trouvée et qu'il aurait perçu sans s'y tromper, induit tout à la fois par certains traits de caractère de celle-ci mais également par la position de supériorité sociale et d'autorité que confère la fonction de médecin, dont il aurait fait usage lors de consultations médicales, aurait de la sorte, contraint sa patiente à des attouchements sexuels et à un acte de pénétration sexuelle ;
"alors, d'une part, que l'élément matériel des agressions sexuelles consiste à contraindre une personne à des actes de nature sexuelle et ne saurait se confondre avec la contrainte dans laquelle cette personne se trouvait ; qu'en l'espèce, en constatant la situation d'isolement et le blocage psychologique dans laquelle se trouvait la patiente et le fait pour le médecin de profiter de cette situation, la chambre de l'instruction s'est bornée à caractériser l'état de contrainte dans lequel la patiente se trouvait et s'est abstenue de caractériser l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise par le médecin à l'encontre de sa patiente ; qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que l'usage de la violence, contrainte, menace ou surprise, ne peut se déduire de la vulnérabilité de la victime et de la qualité de personne ayant autorité sur la victime constatée en la personne de l'auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le médecin avait profité de l'isolement et du blocage psychologique de sa patiente "induit tout à la fois par certains traits de caractère de celle-ci mais également par la position de supériorité sociale et d'autorité que confère la fonction de médecin" la chambre de l'instruction a déduit de la vulnérabilité psychologique de la victime et de la qualité de la personne ayant autorité sur la victime attribuée à la fonction de médecin l'existence d'une contrainte exercée par celui-ci sur sa patiente ; qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que la circonstance aggravante prévue par les articles 224-24, 4 , et 222-28, 3 , du Code pénal et liée à la qualité de personne ayant autorité sur la victime, suppose que l'autorité de fait dont abuse l'auteur de l'infraction, soit caractérisée par les juges du fond ; qu'en se bornant à déduire de la seule qualité de médecin, qualité qui ne confère aucune autorité de droit et qui ne suffit pas à caractériser une autorité de fait, l'exercice d'une autorité sur la victime, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viol et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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