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Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-18.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.575

Date de décision :

19 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Manpower France ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes qu' à défaut de stipulations contractuelles en fixant les conditions, le renouvellement du contrat de mission doit faire l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que selon le second, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par une entreprise de travail temporaire, pour être mis à disposition de la société Erbis en qualité d'opérateur de commande numérique dans le cadre d'un contrat de mission, du 1er au 12 septembre 2008 prévoyant la possibilité d'avancer ou de reporter le terme entre le 10 et le 16 septembre 2008 ; qu'il a continué de travailler pour la société Erbis du 16 au 19 septembre 2008, puis a signé un second contrat de mission pour la période du 22 au 26 septembre 2008 avec la possibilité d'avancer ou de reporter le terme entre le 24 et le 30 septembre 2008 ; que le 23 septembre 2008, il a été victime d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'obligation de transmettre au salarié un contrat de mission écrit puis un avenant de renouvellement de ce contrat incombait à l'entreprise de travail temporaire, que la méconnaissance de ces dispositions ne permet pas au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail, ce texte ne visant pas l'inobservation des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 ; que les dispositions de l'article L. 1251-39 du code du travail, selon lesquelles lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée, n'ont pas davantage été méconnues puisqu'un contrat de mise à disposition a été signé le 12 septembre 2008 entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, afin de renouveler le contrat initial pour la période du 13 au 19 septembre 2008, en prévoyant que ce terme pouvait être avancé ou reporté entre le 16 et le 24 septembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait continué de travailler pour l'entreprise utilisatrice, après le terme du premier contrat de mission, sans avoir signé un avenant aux fins de renouvellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Erbis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Erbis à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir la requalification de ses missions d'intérim au sein de la société ERBIS en un contrat à durée indéterminée, et de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification de ce chef, ainsi que diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE à compter du 11 février 2008, Patrick X... a conclu des contrats de travail temporaire avec la SAS MANPOWER France pour être mis à la disposition de la SAS ERBIS ; que les deux derniers contrats ont été signés le 1er septembre 2008 pour la période du 1er au 12 septembre et le 22 septembre 2008 pour la période du 22 au 26 septembre 2008 ; que ces deux contrats prévoyaient que leur terme pouvait être avancé ou reporté en application de l'article L.1251-30 du code du travail ; que le salarié a travaillé du 1er au 19 septembre 2008 et du 22 au 26 septembre 2008 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2008 ; que le 6 novembre 2009, Patrick X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du contrat de mission conclu pour la période du 1er au 12 septembre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée, dirigée contre la SAS ERBIS ; qu'à l'appui de sa demande, il excipe de ce que la relation de travail s'est poursuivie sans avenant de renouvellement, au-delà du terme initialement convenu dans le contrat de travail du 1er septembre 2008 ; que le contrat de travail temporaire, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission pour signature d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu ; qu'il résulte des dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail que l'obligation de transmettre au salarié un contrat de mission écrit puis, le cas échéant, un avenant de renouvellement de ce contrat, incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que la méconnaissance de ces dispositions ne permet pas au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article L.1251-40 du code du travail ; qu'en effet, ce texte légal ne vise pas l'inobservation des dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 ; que selon l'article L.1251-39 du code du travail, lorsque l'entreprises utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, cependant, un contrat de mise à disposition, dit « contrat de service », a été signé le 12 septembre 2008 par la SAS ERBIS et la SAS MANPOWER France afin de renouveler le contrat initial pour la période du 13 au 19 septembre 2008, en prévoyant que ce terme pouvait être avancé ou reporté entre le 16 et le 24 septembre 2008 ; qu'il en résulte que Patrick X... n'est pas fondé à poursuivre contre la SAS ERBIS la requalification du contrat de travail temporaire qu'il a conclu le 1er septembre 2008 avec la SAS MANPOWER France ; qu'en conséquence le jugement doit être infirmé. ALORS QUE lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant se prévalait de l'article L.1251-35 du code du travail en ce que le renouvellement du contrat de mission aurait dû faire l'objet d'un avenant devant lui être soumis avant le terme initialement soumis et invoquait en conséquence l'article L.1251-40 du code du travail contre la société ERBIS entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification considérant qu'il n'était pas bien fondé à poursuivre l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1251-35 et L.1251-40 du Code du travail.

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