Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2K
N° de Minute : 374
Ordonnance du jeudi 27 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [O] [L] [C] alias [K] [Y] alias [K] [H]
disant lors des débats se prénommer [B] [L]
né le 21 Juillet 1994 à [Localité 6] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 27 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 février 2025 12h22 notifiée à 12h24 à M. X se disant [O] [L] [C] alias [K] [Y] alias [K] [H]
prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [O] [L] [C] alias [K] [Y] alias [K] [H]
par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 février 2025 à 15 h 36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M X se disant [O] [L] [C] alias [K] [Y] alias [K] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Aisne, du 24 janvier 2025 et notifié le 25 janvier 2025 à 10h35 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 12 mois du 21 avril 2023 notifiée à cette date de la préfecture de SeineSaint-Denis.
Vu l'article 455 du code de procédure civile;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendue le 25 février 2025 à 12h22 notifiée à 12h24 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative M. X se disant [O] [L] [C] pour une durée de 30 jours;
Vu la déclaration d'appel de M X se disant [O] [L] [C] du 25 février 2025 à 15h36 réitérée à 16h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M X se disant [O] [L] [C] soulève les nouveaux moyens tirés de la possibilité d'être assigné à résidence et du défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la demande d' assignation à résidence
Cette demande ne peut prospérer malgré la remise du passeport en cours de validité à l' administration dès lors que l'interéssé ne justifie d'aucun domicile certain en France . Ainsi, il prétend dans son recours résider chez Mme [Z] [X] [Adresse 2] à [Localité 8] alors que lors de son audition du 23 janvier au cours de sa garde à vue ayant précédé la rétention il mentionnait se trouvait en concubinage depuis un an avec Mme [M] [E] à [Localité 7] sans adresse précise. La perquisition réalisée le 24 janvier chez cette personne montre qu'elle vit à ce domicile situé [Adresse 1] à [Localité 8] avec son époux M [A] [R] [V]. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte que sa demande d' assignation à résidence doit être rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
En l'espèce, l'appelant invoque l'insuffisance de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol , faisant valoir qu'il n'a pas été présenté aux autorités consulaires.
En application de l'article L 743-11 du code précité,à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l'éloignement à bref délai n'étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention et les diligences effectuées par l' administration ayant été détaillées dans notre ordonnance du 30 janvier 2025 à 15h51. En outre, l'étranger ayant remis son passeport le 13 février 2025 à l' administration , il n'est plus nécessaire d'obtenir le laissez-passer consulaire ni la présentation de l'étranger aux autorités algériennes. L' administration justifie en outre avoir effectué une nouvelle demande de routing le 13 février 2025 à 14h37 avec la mention des références de ce document de voyage .
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [O] [L] [C] alias [K] [Y] alias [K] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 27 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [J]
Le greffier
N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 374 DU 27 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [C] alias [K] [Y] alias [K] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [C] alias [K] [Y] alias [K] [H] le jeudi 27 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Pauline NOWACZYK le jeudi 27 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 27 février 2025
N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB2K
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