Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 17 mars 2011, portant transfert de propriété au profit de la Société d'économie mixte de la ville de Vincennes (VINCEM) d'une parcelle cadastrée B 320 lui appartenant ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2010, portant déclaration d'utilité publique, et de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 25 février 2011 ;
Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi S 11-18.965 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société d'économie mixte de la ville de Vincennes les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la commune de Vincennes, dont la parcelle n° B 320, sis ..., dont Madame X..., épouse Y..., était propriétaire à Vincennes et D'AVOIR en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession dudit immeuble ;
ALORS QUE l'ordonnance doit obligatoirement viser le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; qu'il résulte tant de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 28 octobre 2010 que de l'arrêté de cessibilité du 25 février 2011 que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 29 juin 2010 ; que l'ordonnance du 17 mars 2011 qui vise l'avis émis par le commissaire enquêteur à la date du 9 juillet 2010 est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation par application des articles L.12-1 et R.12-1-5° du Code de l'expropriation ;
ET ALORS QU'en se référant à l'avis du commissaire enquêteur du 9 juillet 2010 qui n'a pas été communiqué à l'exposante, le juge de l'expropriation a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société d'économie mixte de la ville de Vincennes les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur la commune de Vincennes, dont la parcelle n° B 320, sis ... dont Madame X..., épouse Y..., était propriétaire à Vincennes et D'AVOIR en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession dudit immeuble ;
1./ ALORS QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des parcelles concernées ont été régulièrement déclarées ; que Madame Y... ayant saisi le Tribunal Administratif de Melun d'un recours pour excès de pouvoir enregistré le 28 décembre 2010 sous le numéro 1009138-4 contre l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2010 déclarant d'utilité publique l'acquisition des immeubles cadastrés section B n°58, B 62 et B 320 situés sur le territoire de la commune de Vincennes et emportant mise en compatibilité de PLU de ladite commune, l'annulation de cet arrêté devra entraîner la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 17 mars 2011 rendue au visa de cet arrêté, en application des articles L 11-1 et L 12-1 et L 12-5 du Code de l'Expropriation ;
2./ ALORS QUE le Tribunal Administratif de Melun est également saisi d'un recours pour excès de pouvoir, enregistré le 26 avril 2011 sous le numéro 1103214-4, contre l'arrêté préfectoral du 25 février 2011 déclarant cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la société d'économie mixte de la ville de Vincennes, les parcelles litigieuses ; que l'annulation de cet arrêté devra entraîner la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation du 17 mars 2011 rendue au visa de cet arrêté, en application des articles L 11-1 et L 12-1 et L 12-5 du Code de l'Expropriation.
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