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Tribunal Administratif de Lille, 29 novembre 2024. 2407909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2407909

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A sollicite le tribunal " afin de pouvoir apporter un règlement éclairé " concernant sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. A l'appui de sa requête, M. A sollicite le tribunal " afin de pouvoir apporter un règlement éclairé " concernant sa situation administrative en faisant valoir qu'il a une ancienneté de 47 mois à l'indice 1027 et non de 10 mois et 3 jours, qu'au vu des dispositions prises par l'administration, son changement d'indice ne s'effectuera qu'en novembre 2025, que la non prise en compte de son ancienneté lui crée un préjudice considérable et que sa " démarche à destination de la juridiction " est l'unique moyen dont il dispose " afin d'établir une approche spécifique à sa situation professionnelle ". Cette requête qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation d'une personne publique désignée à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 29 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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