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Cour de cassation, 06 août 1997. 96-86.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.092

Date de décision :

6 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre le jugement du tribunal de police de LIBOURNE, du 28 octobre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée : Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, selon l'article 602 du Code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît ni nécessaire, ni opportune; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de l'ordonner ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait eu connaissance de la motivation du jugement attaqué après l'expiration du délai de pourvoi ; Que le moyen, qui reste à l'état d'allégation, ne peut être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale et des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de publication du texte servant de base à la poursuite ; Sur le quatrième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 429, 537 et 538 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles R. 10, R. 232 et R. 266 du Code de la route et des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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