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Tribunal Administratif de Lille, 25 juillet 2022. 2202318

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2202318

Date de décision :

25 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Miquet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier d'Armentières l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 20 décembre 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le centre hospitalier d'Armentières conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, par une décision du 15 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Armentières a retiré la décision en date du 17 décembre 2021, par laquelle le directeur délégué de cet établissement avait suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement à compter du 20 décembre 2021, et il a régularisé la situation de l'intéressée pour la période du 20 décembre 2021 au 18 janvier 2022. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont dès lors devenues sans objet. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Armentières. Fait à Lille, le 25 juillet 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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